2023 QCCA 950, 2023 QCCA 950
Opinion
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Séguin 2023 QCCA 950 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007802-224 (700-36-001705-218) DATE : 19 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC APPELANTE – intimée c.
GUY SÉGUIN VERGER DES CÈDRES LTÉE JEAN-LUC LEGAULT INTIMÉS – appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC INTERVENANTS ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 mars 2022 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui accueille l’appel des intimés, déclare inopérant et sans effet le Règlement numéro 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques , casse les déclarations de culpabilité prononcées contre les intimés et les déclare non coupables. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe [36] du jugement de la Cour supérieure de la façon suivante : [36] DÉCLARE que les articles 16 et 19 du Règlement numéro 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sont inopérants et sans effet en vertu de l’
article 118.3.3 de la
Loi sur la qualité de l’environnement , RLRQ, c. Q-2 (anciennement l’
article 124 ); [ 4 ] AVEC les frais de justice en faveur des intimés. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. M e Steve Cadrin M e Caroline Charron DHC AVOCATS Pour l’appelante
M e Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR Pour les intimés M e Mario Normandin M e Simon Larose BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intervenant Procureur général du Québec M e Jonathan Desjardins-Mallette M e Nicolas Déplanche MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour l’intervenante Union des municipalités du Québec Date d’audience : 7 juin 2023 MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ [ 5 ] Le présent pourvoi porte sur la règle de primauté édictée à l’
article 118.3.3 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] .
Selon cette disposition, tout règlement pris en vertu de la L.q.e. prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre. [ 6 ] La question en litige est de savoir si le Règlement numéro 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques [2] adopté par l’appelante (« Municipalité ») porte sur le même objet que le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [3] pris en vertu de la L.q.e . [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure répond à cette question par l’affirmative [4] .
Selon lui, les deux règlements ont le même objet puisqu’« [i]ls visent tous les deux à réglementer l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées notamment au moyen de fosses septiques » [5] . À défaut d’une approbation ministérielle [6] , la règle de primauté édictée à l’
article 118.3.3 L.q.e. doit s’appliquer, ce qui rend le Règlement municipal inopérant et sans effet. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, j’en viens à la même conclusion en ce qui concerne les articles 16 et 19 du Règlement municipal .
Le contexte [ 9 ] L’intimé Guy Séguin est accusé d’avoir « illégalement vidangé sa fosse septique autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement », contrairement à l’article 16 du Règlement municipal . [ 10 ] Quant aux intimés Verger des Cèdres ltée et Jean-Luc Legault, on leur reproche d’avoir « illégalement fait vidanger [leur] fosse septique par une entreprise non mandatée par la municipalité », contrairement à l’article 19 du Règlement municipal . [ 11 ] Le 16 septembre 2020, le juge Jean-Sébastien Brunet de la Cour municipale commune de Deux-Montagnes rejette les requêtes en rejet préliminaire présentées par les intimés [7] .
Le 25 mai 2021, il les déclare coupables et les condamne à l’amende minimale prévue à l’article 27 du Règlement municipal [8] . [ 12 ] Les intimés se pourvoient devant la Cour supérieure. Leurs moyens d’appel ne visent que le jugement rendu sur leur requête en rejet préliminaire. [ 13 ] Le juge de la Cour supérieure accueille l’appel, étant d’avis qu’à défaut d’une approbation ministérielle, le Règlement provincial prévaut sur le Règlement municipal .
En conséquence, il déclare le Règlement municipal inopérant et sans effet, casse les déclarations de culpabilité prononcées contre les intimés et déclare ces derniers non coupables. [ 14 ] La Municipalité se pourvoit avec la permission d’une juge de la Cour [9] . Elle soutient que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en déclarant le Règlement municipal inopérant puisqu’aucune approbation ministérielle n’était requise. L’Union des municipalités du Québec (« UMQ »), qui a obtenu l’autorisation d’intervenir à
titre amical dans l’instance d’appel [10] , appuie la position de la Municipalité. [ 15 ] Quant au procureur général du Québec (« PGQ »), il intervient d’office et demande à la Cour d’accueillir en
partie l’appel de la Municipalité. Il concède que l’article 16 alinéa 2 du Règlement municipal porte sur le même objet que l’article 13 du Règlement provincial (la fréquence de la vidange des fosses septiques) et qu’il est donc inopérant. Selon lui, il en va autrement de l’article 19 qui
porte sur l’exécution et la mise en œuvre de la vidange de fosses septiques au sens du Règlement provincial et ne requiert donc pas l’approbation du ministre. Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes [ 16 ] Il convient de reproduire les dispositions législatives et réglementaires pertinentes. ➢ L.q.e. [ 17 ] Voyons d’abord l’
article 118.3.3 L.q.e. dont le quatrième alinéa a été ajouté en 2021, après les jugements de la Cour municipale [11] : 118.3.3 Tout règlement pris en vertu de la présente loi prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre , auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre.
Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec . Le présent alinéa s’applique malgré l’
article 3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1 ). Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du premier alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé.
Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le premier alinéa ne s’applique pas aux dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi qui prévoit qu’un tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités lorsque le règlement municipal vise la mise en œuvre des dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi. […] [12] [Caractères gras ajoutés] ➢
Loi sur les compétences municipales [ 18 ] L’
article 25.1 de la
Loi sur les compétences municipale s est également pertinent au débat dans la mesure où la Municipalité, l’UMQ et le PGQ insistent sur la compétence des municipalités en matière d’environnement, en particulier sur le pouvoir de toute municipalité locale de procéder à la vidange des fosses septiques : 25.1. Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (
chapitre Q-2 , r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. Pour l’application du premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article 95 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. [13] ➢ Règlement provincial [ 19 ] L’article 2 du Règlement provincial décrit son champ d’application : 2.
Champ d’application: Le présent règlement s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments et du lieu suivants s’ils ne sont pas raccordés à un système d’égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi ou si le système de traitement étanche de ces bâtiments ou de ce lieu est raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:
a) une résidence isolée;
b) un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe a qui rejette exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres; b. 1 ) un bâtiment qui ne rejette pas exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances, dont les installations de plomberie permettent de faire une ségrégation des eaux usées de sorte que seules les eaux usées domestiques, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances sont acheminées vers un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques et dont le débit total quotidien des eaux usées domestiques est d’au plus 3 240 litres;
c) un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres. Il ne s’applique toutefois pas au traitement et à l’évacuation des eaux usées non domestiques d’un bâtiment visé au paragraphe b. 1 du premier alinéa. Ces eaux doivent être acheminées vers un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement conforme à la Loi ou au Règlement sur les exploitations agricoles (
chapitre Q-2 , r. 26). Il s’applique également à l’aménagement et à l’utilisation d’un cabinet à fosse sèche et d’un cabinet à terreau, ainsi qu’à la gestion du terreau provenant du cabinet à terreau lorsqu’un tel cabinet vise à desservir un bâtiment ou un lieu visé au premier alinéa ou lorsqu’il vise
à desservir un bâtiment ou un lieu qui n’est pas alimenté en eau, dans la mesure où ce bâtiment ou ce lieu rejetterait un débit d’eaux usées domestiques total quotidien d’au plus 3 240 litres par jour s’il était alimenté en eau.
Il s’applique plus particulièrement aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments ou du lieu visés par le premier alinéa, en vue de son installation, lors de son installation, dans le cadre de son exploitation, de sa désaffectation et dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
Toutefois, les normes relatives à l’installation d’un dispositif desservant un bâtiment ou un lieu visé au premier alinéa déjà construit ou aménagé ne s’appliquent pas lorsque les eaux usées domestiques, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4. [14] [ 20 ] Il sera question également des articles 13 et 88 du Règlement provincial portant sur la vidange des fosses septiques et sur le devoir qui incombe à toute municipalité « d’exécuter et de faire exécuter le présent règlement » : 13.
Vidange: Une fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 qui est utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Une fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 qui est utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.
Toutefois, dans le cas où une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques, une fosse septique peut être vidangée soit conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, soit selon le mesurage de l’écume et des boues. Dans ce dernier cas, une fosse septique doit être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou que l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm. […] 88.
Administration: Il est du devoir de toute municipalité locale ou régionale de comté visée à l’article 4 d’exécuter et de faire exécuter le présent règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de l’article 4. Le présent
article ne s’applique pas dans le cas où un règlement municipal portant sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées a été approuvé conformément à l'article 118.3.3 de la Loi. [15] ➢ Règlement municipal [ 21 ] Le préambule du Règlement municipal renvoie à l’
article 25.1 de la
Loi sur les compétences municipales et rappelle que la Municipalité est responsable de l’application du Règlement provincial . On y lit également ceci : CONSIDÉRANT que la procédure actuelle de prise en charge de la vidange par le citoyen est laborieuse quant à l’application et quant au contrôle de la fréquence des vidanges des fosses septiques. [16] [ 22 ] L’objet du règlement est énoncé à l’article 3 :
ARTICLE 3 OBJET Le présent règlement a pour objet d'établir les normes relatives au programme de vidange systématique des fosses septiques des résidences isolées et celles rattachées aux immeubles non résidentiels. [17] [ 23 ] L’article 12 établit la fréquence de la vidange des fosses septiques des résidences isolées :
ARTICLE 12 FRÉQUENCE DE LA VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE D'UN USAGE RÉSIDENTIEL Toute fosse septique desservant une résidence isolée doit être vidangée au moins une fois tous les deux (2) ans dans le cas d'une occupation permanente et au moins une fois tous les quatre (4) ans dans le cas d'une occupation saisonnière, selon la période de vidange systématique déterminée dans le contrat signé entre l'Entrepreneur et la Municipalité. Toute installation septique desservant une habitation multiple est assujettie aux mêmes conditions que les résidences isolées. [18] [ 24 ] Enfin, les infractions reprochées aux intimés sont prévues aux articles 16 et 19 :
ARTICLE 16 VIDANGE D'URGENCE OU HORS DE LA PÉRIODE DE VIDANGE SYSTÉMATIQUE Toute vidange de fosse septique devant être exécutée à toute autre occasion que celle de la vidange systématique édictée au présent règlement doit être faite par l'Entrepreneur. Cette vidange sera facturée par l'Entrepreneur au propriétaire de la fosse septique selon le prix établi dans la tarification. Le fait de faire procéder à la vidange d'une fosse septique autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement, n'exempte pas de l'obligation de faire vider sa fosse septique lors de la période de vidange systématique. […]
ARTICLE 19 PERSONNE OU ENTREPRISE NON MANDATÉE
Aucune personne ou entreprise, non mandatée officiellement par la Municipalité, ne peut procéder à la vidange d'une fosse septique située sur le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. [19] Analyse [ 25 ] Comme mentionné d’entrée de jeu, il s’agit de décider si le Règlement municipal porte sur le même objet que le Règlement provincial .
Le juge de la Cour supérieure s’exprime ainsi à ce sujet : [24] En l’espèce, il ne fait pas de doute que le Règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques de la municipalité et le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées de la province ont le même objet. Ils visent tous les deux à réglementer l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées notamment au moyen de fosses septiques.
Cette question ne pose pas de réelle difficulté. [20] [ 26 ] La Municipalité soutient qu’il ne peut y avoir identité d’objet « puisque les finalités poursuivies par l’un ou l’autre règlement ne sont pas identiques, mais plutôt complémentaires » [21] . [ 27 ] L’UMQ aussi fait valoir que les deux règlements sont complémentaires. Selon elle, un règlement municipal qui établit « une procédure particulière et complémentaire aux normes générales » prévues par le Règlement provincial ne nécessite pas d’approbation du ministre. [ 28 ] Or, c’est plutôt le contraire qui ressort de la jurisprudence.
Dans l’arrêt Saint-Michel Archange (Municipalité) c. 2419-6388 Québec inc. , la Cour dit clairement que l’
article 124 L.q.e. , devenu 118.3.3, exclut toute question de partage et de complémentarité : […] [le règlement municipal] est, enfin, inopérant aux termes de l'article 124, à partir du moment où le gouvernement provincial adopte un règlement sur le même objet en vertu de la loi. Tant et aussi longtemps toutefois que le règlement provincial n'est pas en vigueur, le règlement municipal continue à régir l'activité à condition, naturellement, qu'il respecte toutes les normes fixées par la loi et par la jurisprudence relativement à sa validité.
Dès lors cependant que le gouvernement décide d'intervenir, cette intervention rend inopérant tout règlement municipal portant sur le même objet indépendamment de toute question de compatibilité entre les deux règlements. Au plan de la politique législative ensuite, il apparaît que le législateur tend vers une éventuelle rationalisation pour l'ensemble du territoire québécois, de la réglementation en matière de gestion des déchets et donc, à moyen ou à long terme, vise l'unification à l'intérieur de normes provinciales de l'ensemble des normes municipales variées, dispersées et peut-être même contradictoires.
S'il a prévu de ce faire, il n'a pas pour autant entendu, dès l'adoption de la loi, rendre nuls tous les règlements municipaux qui, jusqu'alors avaient joué et rempli ce rôle. Au fur et à mesure cependant où il poursuivra son opération de rationalisation et d'universalisation des normes par l'adoption de ses propres règlements, les règlements municipaux qui, jusqu'alors avaient régi la question, deviendront inopérants au profit de la réglementation provinciale.
Dans ce cas, la question ne se posera plus de savoir si le règlement municipal est ou non compatible avec le règlement provincial, l'article 124 exclut toute question de partage et de complémentarité. Le règlement municipal disparaîtra, si un règlement provincial équivalent, plus sévère ou moins sévère, porte sur le même objet. La
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a pour but de favoriser la planification et la gestion du territoire d'une municipalité régionale de comté dans le respect des normes environnementales. Pour savoir donc si un règlement municipal porte sur « le même objet », il faut se demander s'il touche la même chose, autrement dit analyser ce que les constitutionnalistes appellent le « pith and substance ».
Ce n'est donc pas tout règlement municipal qui, affectant de près ou de loin l'environnement, sera inopérant, mais seulement celui dont la finalité est identique à celle du règlement municipal. [22] [Soulignements dans l’original; caractères gras ajoutés; renvois omis] [ 29 ] En somme, il importe peu que le Règlement municipal complète ou puisse se concilier avec le Règlement provincial , dès lors qu’ils portent sur le même objet, l’approbation du ministre est requise. [ 30 ] C’est le cas ici.
Les deux règlements touchent la même chose, à savoir l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées [23] .
Les articles 13 du Règlement provincial et 12 du Règlement municipal sur la fréquence de la vidange des fosses septiques en fournissent une illustration. [ 31 ] Qu’à cela ne tienne, la Municipalité et l’UMQ avancent que l’approbation du ministre est requise seulement lorsqu’une municipalité « veut se distancer » du Règlement provincial parce que celui-ci ne serait pas adéquat ou adapté à une réalité particulière sur son territoire [24] . [ 32 ] Encore ici, l’argument se heurte à l’arrêt Saint-Michel Archange selon lequel « [l]e règlement municipal disparaîtra, si un règlement provincial équivalent, plus sévère ou moins sévère, porte sur le même objet » [25] .
Pour paraphraser la juge Bich dans Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale , si un règlement provincial porte sur le même objet, l’
article 118.3.3 L.q.e. [alors l’article 124] en assure la primauté, sans autre discussion [26] . [ 33 ] Je n’accepte pas non plus l’argument voulant que la modification législative de 2021, c’est-à-dire l’ajout du quatrième alinéa de l’
article 118.3.3 L.q.e. , ne fasse que confirmer l’interprétation qui devait être faite de cette disposition depuis son adoption en 2017 [27] . [ 34 ] Voici de nouveau le texte de l’
article 118.3.3 L.q.e. : 118.3.3 Tout règlement pris en vertu de la présente loi prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre , auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre.
Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec . Le présent alinéa s’applique malgré l’
article 3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1 ).
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du premier alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé.
Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi qui prévoit qu’un tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités lorsque le règlement municipal vise la mise en œuvre des dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi . […] [28] [Caractères gras ajoutés] [ 35 ] En effet, le quatrième alinéa crée une exception à la règle de primauté « lorsque le règlement municipal vise la mise en œuvre des dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi ».
Un tel règlement porte donc vraisemblablement sur le même objet. Conclure autrement rendrait le quatrième alinéa superflu et irait à l’encontre de la présomption voulant que le législateur ne parle pas pour ne rien dire (aussi appelée le principe de l’effet utile de la loi) [29] . [ 36 ] De toute façon, le Règlement municipal ne vise pas la mise en œuvre des dispositions du Règlement provincial . Au contraire, il interdit à toute personne ou entreprise non mandatée par la Municipalité de procéder à la vidange d’une fosse septique, en plus d’imposer une période de vidange systématique.
Il va donc plus loin que le Règlement provincial , ce que le PGQ concède d’ailleurs en ce qui a trait à l’article 16 alinéa 2 du Règlement municipal . [ 37 ] Pour illustrer ce qui précède, il suffit de mentionner qu’un citoyen qui se conforme en tous points au Règlement provincial peut néanmoins commettre une infraction au Règlement municipal (en faisant vidanger sa fosse septique par une entreprise non mandatée par la Municipalité ou hors de la période de vidange systématique). [ 38 ] Autrement dit, le Règlement municipal établit ses propres normes relatives au programme de vidange systématique des fosses septiques des résidences isolées, lesquelles sont plus contraignantes pour le citoyen que les normes prévues par le Règlement provincial . [ 39 ] C’est aussi ce qui ressort du préambule du Règlement municipal selon lequel « la procédure actuelle de prise en charge de la vidange par le citoyen est laborieuse » [30] .
Plutôt que d’exécuter ou mettre en œuvre cette procédure, le Règlement municipal la remplace par un programme systématique de vidange des fosses septiques. L’objet de la réglementation est le même – l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées – mais les normes de prise en charge diffèrent. [ 40 ] Finalement, je suis d’accord avec le juge de la Cour supérieure lorsqu’il écrit que la nécessité d’une approbation ministérielle n’est pas illogique au regard de la compétence municipale en matière d’environnement et, plus particulièrement, de vidange des fosses septiques.
La règle de primauté édictée à l’
article 118.3.3 L.q.e. présuppose un règlement municipal intra vires [31] . À cet égard, le juge de la Cour municipale me semble faire fausse route lorsqu’il analyse la question sous l’angle de l’excès de compétence [32] . [ 41 ] Cela étant, comme le souligne l’arrêt Gestion Raymond Denis inc. c. Val-Bélair (Ville) [33] , la Municipalité n’est pas sans recours : elle peut toujours tenter de faire approuver son règlement par le ministre. [ 42 ] Reste la question soulevée par le PGQ de savoir si le juge de la Cour supérieure a erré en droit en déclarant inopérant et sans effet la totalité du Règlement municipal .
Sur ce point, j’estime que le PGQ a raison. [ 43 ] En effet, selon l’article 184 al. 1(8) du Code de procédure pénale [34] , le juge de la Cour municipale pouvait seulement se prononcer sur le caractère opérant des dispositions créant les infractions reprochées aux intimés, à savoir les articles 16 et 19 du Règlement municipal .
Il en va de même du juge de la Cour supérieure dans l’exercice de la compétence d’appel que lui confèrent les articles 266 et suivants du même code. [ 44 ] Je propose donc d’accueillir l’appel à la seule fin de limiter la déclaration d’inopérabilité aux articles 16 et 19 du Règlement municipal , avec les frais de justice en faveur des intimés. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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