2023 QCCA 837, 2023 QCCA 837
Opinion
Droit de la famille — 231002 2023 QCCA 837 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030251-227 (500-04-076042-200) DATE : 20 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. C… B… APPELANTE – demanderesse c. S… C… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 15 septembre 2022 [1] de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Andres C.
Garin) qui, notamment, lui confie la majorité du temps parental auprès des enfants, statue sur le temps parental de l’intimé, et ordonne à ce dernier de verser une pension alimentaire ainsi que des arrérages au bénéfice des enfants. [ 2 ] En appel, seul le volet relatif aux modalités du temps parental accordées à l’intimé est remis en cause.
L’appelante soutient que le juge n’avait pas de motifs sérieux lui permettant d’écarter les recommandations d’un rapport psychosocial déposé dans le dossier, selon lequel le temps parental de l’intimé devrait être limité à une fin de semaine sur trois et un dîner avec chaque enfant au cours des deux autres semaines. Selon l’appelante, le raisonnement du juge « comprend des contradictions importantes et des méprises dans l’appréciation de la preuve » (paragr. 42).
Quant à l’intimé, un constat de forclusion a été émis à son égard, et il n’a pas transmis son exposé en réponse aux moyens d’appel soulevés par l’appelante. Par contre, conformément à l’article 376 du Code de procédure civile , la Cour l’a autorisé à faire valoir ses moyens oralement lors de l’audition de l’appel. [ 3 ] Le rôle d’une cour d’appel est limité en matière de garde ou de temps parental. Dans Droit de la famille — 20473, 2020 QCCA 482 , la Cour en explique bien les raisons lorsqu’elle écrit : [18] Il est acquis que les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence.
Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Une première raison tient au fait que le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire dont l’a nanti le législateur. Une deuxième participe de l’idée selon laquelle les parties devraient être dissuadées d’appeler du jugement et d’engager en conséquence des honoraires professionnels en formulant le vœu idéaliste que la cour de révision appréciera différemment la preuve factuelle et les facteurs retenus par le juge du procès.
Une troisième se rattache à l’importance pour les parties d’être favorisées d’un jugement définitif pour que les enfants connaissent avec certitude l’endroit où ils ancreront leur projet de vie. Une quatrième raison est associée à l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge et l’appréciation pondérée des faits liés à l’intérêt de l’enfant. [19] Cette idée d’une grande déférence ne place pas pour autant le décideur à l’abri de toute révision.
Une intervention, dans des circonstances au demeurant exceptionnelles, sera justifiée lorsque le juge commet une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore lorsque la décision est entachée d’une erreur de droit déterminante. [20] En revanche, la cour de révision ne sera pas justifiée d’intervenir au seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé différemment les facteurs.
En outre, le juge du procès n’est pas tenu d’expliquer par le menu chaque élément de preuve et il peut privilégier un facteur plutôt qu’un autre, cela ne pouvant justifier une nouvelle appréciation de la preuve par la cour de révision. [renvois omis] [ 4 ] Tout comme en fait état le rapport d’expert, le juge constate l’existence d’un grave conflit parental ayant pour effet de placer les enfants dans un conflit de loyauté et dont l’intimé en est le principal responsable. Le juge relève en effet qu’il est d’abord centré sur ses
propres besoins lorsqu’il s’agit des questions touchant au temps parental et entretient envers l’appelante des communications harcelantes et parfois dénigrantes.
Le juge note cependant que le rapport conclut aussi clairement à l’absence d’aliénation parentale et que bien que les capacités parentales de l’appelante soient bonnes, celles de l’intimé sont néanmoins adéquates et qu’il « demeure un père aimant et généreux pour ses enfants », et qu’il est impliqué dans leurs suivis scolaires et « sincèrement préoccupé par [leur] bien-être. [2] » [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, pris connaissance des propos de l’expert (qui n’a pas témoigné) et tout en étant critique envers l’attitude de l’intimé, le juge conclut que la garde partagée n’est pas appropriée et confie celle-ci à l’appelante.
Il estime toutefois qu’il est néanmoins dans le meilleur intérêt des enfants de favoriser le plus de temps possible avec leur père. Ainsi, contrairement aux recommandations formulées dans le rapport au sujet des modalités d’accès, le juge octroie des droits d’accès d’une semaine sur trois à l’intimé. [ 6 ] Dans les circonstances, l’appelante ne nous convainc pas de l’existence d’une erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui militerait en faveur d’une intervention de la Cour.
Le juge évalue les recommandations formulées dans le rapport concernant les modalités du temps parental et décide de s’en écarter en partie, comme il en a le droit et pour les raisons qu’il explique bien [3] .
Il examine l’ensemble de la situation, notamment les besoins et l’âge des enfants, leurs désirs qui ne peuvent être ignorés, l’importance de leur offrir une stabilité et une continuité dans leur vie, l’environnement dans lequel ils évoluent, ainsi que la capacité parentale de chacune des parties et leur disponibilité. [ 7 ] Plus particulièrement, il reconnaît que si la volonté exprimée par les enfants d’obtenir le partage égal du temps parental relève principalement du conflit de loyauté dans lequel ils sont impliqués, ce n’est pas le cas en ce qui concerne leur volonté de ne pas passer moins de temps avec leur père et de le voir plus souvent. [ 8 ] Le juge poursuit son analyse et détermine que tout considéré, le meilleur intérêt des enfants consiste à demeurer principalement avec l’appelante, mais qu’ils ont aussi besoin de « passer du temps important – tant du point de vue qualitatif que quantitatif avec leur père ». (jugement, paragr. 106). [ 9 ] En ce sens, ce constat du juge n’a rien d’incompréhensible comme le plaide l’appelante.
Au contraire, c’est plutôt une réduction du temps parental de l’intimé à une fin de semaine sur trois qui n’est pas dans leur meilleur intérêt puisqu’ils ont besoin de chacun de leurs parents, d’entretenir et de développer une relation saine et positive avec chacun d’eux. [ 10 ] Ainsi, le juge retient la principale recommandation de l’expert quant à l’attribution du temps parental, mais s’écarte, pour les raisons qu’il explique, de celles relatives aux modalités du temps parental de l’intimé, soit d’une semaine sur trois plutôt qu’une fin de semaine sur trois.
En définitive, l’appelante ne nous convainc pas de l’existence d’une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore, d’une erreur de droit représentant un caractère déterminant. [ 11 ] À l’audience, l’appelante demande à la Cour d’ajouter une conclusion à celles formulées par le juge d’instance, selon laquelle le parent non-gardien ne peut exercer aucun autre accès aux enfants que ceux prévus par le jugement, afin d’éviter notamment que l’intimé se présente à l’école des enfants durant le temps parental de l’appelante.
Il n’est pas du ressort de la Cour de se pencher sur cette question à ce stade, notamment en raison de l’absence de preuve à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice compte tenu de la nature de l’affaire. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Viktoriya Pugach Me Laurence Delisle Mme Rosalie Pelletier, stagiaire en droit SCHIRM & TREMBLAY AVOCATS Pour l’appelante S… C… Non représenté Intimé Date d’audience : 15 juin 2023
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