2023 QCCQ 8173, 2023 QCCQ 8173
Opinion
Protection de la jeunesse — 232079 2023 QCCQ 8173 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005467-218 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mars 2023 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 2 et 3 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 16 février 2022 par le juge soussigné dans la situation de l’enfant, née le [...] 2016.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à la mère pour une période d’une (1) année; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) contact d’une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h 30 au dimanche 19 h 30, et que le père en assume entièrement la garde, à l’exception qu’elle peut être confiée à sa sœur Y; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu, à l’exclusion de toute autre personne, sauf selon entente entre les parties, et sauf concernant la présence de la conjointe du père et sa fille Y; INTERDIT aux parents de confier l’enfant à des gardiens étrangers, à l’exception des membres de leur famille respective; RECOMMANDE aux parents de s’adresser à la Cour supérieure pour déterminer de nouveaux droits de garde; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année;
CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience. Le père et l’enfant sont représentés par leur procureur respectif. Ils ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’enfant habite avec la mère et sa demi-fratrie. [ 6 ] Le père demeure dans le logement d’une ex-conjointe. [ 7 ] Jusqu’au 20 décembre 2022, les contacts du père avec l’enfant étaient supervisés. Depuis le 13 janvier 2023, les contacts du père avec l’enfant se déroulent à raison d’une fin de semaine sur deux à son domicile. [ 8 ] Ce premier contact non-supervisé s’est bien déroulé. Toutefois, avant le départ de l’enfant, la mère a démontré beaucoup d’anxiété et d’inquiétudes par rapport à ce contact.
Le 15 janvier, l’échange de garde s’est effectué par l’intermédiaire de l’intervenante, madame [intervenante 1]. Cette dernière a pris le temps de discuter avec l’enfant de son contact avec le père afin de s’assurer que tout s’était bien passé. [ 9 ] À cette occasion, l’enfant a pleuré et nommé qu’elle se sentait déchirée, car elle aime son père, mais sait que sa mère ne l’aime pas. [ 10 ] Le conflit de séparation est encore présent. [ 11 ] Le père collabore bien au suivi social.
Les parents reconnaissent la situation de compromission et sont en accord pour prolonger les mesures sur une autre année. [ 12 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 13 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) – Négligence sur le plan éducatif et 38c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 février 2022 par le juge soussigné; [ 17 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un contact d’une fin de semaine sur deux (2), et que le père assume entièrement la garde, à l’exception qu’elle peut être confiée à sa sœur Y; [ 19 ] INTERDIT aux parents de confier l’enfant à des gardiens étrangers, à l’exception des membres de leur famille respective; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de s’adresser à la Cour supérieure pour déterminer de nouveaux droits de garde; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Me Kelly Deneault Pour l’enfant Me Jacques Patry Pour le père Madame A, la mère Date d’audience : 9 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-10
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