2016 QCCQ 8209, 2016 QCCQ 8209
Opinion
Protection de la jeunesse — 161119 2016 QCCQ 8209 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-012962-148, 200-41-012963-146 DATE : 21 janvier 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2005 Y , née le [...] 2009 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 24 novembre 2014, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X et Y compromis et les maintenait en milieu familial, un suivi social étant ordonné pour une période d’une (1) année.
[ 3 ] La preuve avait révélé que la mère rencontrait des problèmes personnels et que les relations entre les parents étaient conflictuelles. Dans les mois précédant l’ordonnance, la mère avait été hospitalisée en raison de ses psychoses toxiques. Suite à la preuve faite, le Tribunal retenait comme motifs de compromission un risque sérieux de négligence en raison des difficultés personnelles de la mère et l’exposition des enfants aux conflits opposant leurs parents. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère a continué de rencontrer des difficultés personnelles et ce, jusqu’à tout récemment.
De plus, la relation conjugale était marquée de conflits, ce qui a amené madame à séjourner à la Maison Marie-Rollet au début de l’année 2015. Madame A se disait alors victime de violence de la part de son conjoint, ce que ce dernier nie fermement. En bref, il y a eu des altercations verbales entre les parents et à une reprise, madame a asséné un coup de poing à monsieur B. [ 5 ] En février 2015, il y eut une intervention policière à la résidence où madame a été conduite à l’hôpital.
Madame n’ayant pas donné l’autorisation à la requérante de consulter son dossier médical, cette dernière n’a pu être informée des motifs de l’hospitalisation de madame. [ 6 ] À l’automne 2015, la situation de la mère était préoccupante. Pendant cette période, Y et X ont accumulé des absences scolaires et des retards et la mère semblait nourrir des inquiétudes non fondées. [ 7 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante fait état des inquiétudes démesurées de la mère et de l’hypervigilance de cette dernière.
Dans la dernière année, la mère a fait preuve d’instabilité physique vivant tantôt en chambre, tantôt en maison d’hébergement, tout en passant de courts séjours à la résidence du père. [ 8 ] Depuis quelques temps, la mère demeure à [l’organisme A] et bénéficiera bientôt d’un appartement supervisé.
Madame a un suivi relativement à sa santé mentale et prend une médication pour ses humeurs et son anxiété. [ 9 ] Pour l’instant, les parents ne vivent plus sous le même toit mais entendu à l’audience, le père a déclaré qu’ils sont toujours un couple. [ 10 ] Depuis le 20 novembre 2015, suite à une ordonnance provisoire rendue par le Tribunal, les enfants ont été confiées à la garde de leurs grands-parents paternels et la requérante demande que les enfants y demeurent pour la prochaine année. [ 11 ] Les deux (2) parents sont présents à l’audience et ont consenti à cette recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse, de même que les enfants dûment représentées par procureur. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à leurs grands-parents paternels, madame C et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils s’exercent en un lieu et en présence d’un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures par semaine, suite à un préavis de soixante-douze (72) heures donné par la mère de son intention d’exercer le contact; - QUE les contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère aient lieu aux deux (2) jours incluant l’écoute téléphonique et la lecture des échanges écrits; - QUE les contacts mère/enfants aient lieu aux conditions suivantes : - 1. que la mère soit abstinente lors des contacts; - 2. que la mère ne tienne aucun propos incohérent ou inapproprié; - QUE les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et qu’à défaut, ils s’exercent en un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant à une évaluation psychiatrique et en suivant les recommandations du professionnel consulté et en prenant la médication prescrite; [ 17 ] CONFIE l'exécution des ordonnances à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathaly Baribeau pour les enfants Me Frédérique Champagne pour la mère (casier 45) Date d’audience : 2016-01-21 /hp
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