2023 QCCQ 9166, 2023 QCCQ 9166
Opinion
Protection de la jeunesse — 235836 2023 QCCQ 9166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003037-236 JUGEMENT RENDU LE : 3 novembre 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge Bruno Langelier concernant l’enfant, née le [...] 2018.
Cette ordonnance prévoyait une interdiction entre le père et l’enfant et une recommandation à la mère de faire des démarches en lien avec sa santé mentale et sa dépendance affective. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] À noter que le père n’a pas participé à cette entente. Une dispense de signification de la demande concernant l’enfant avait été autorisée le 4 mai 2023. De plus, la preuve est à l’effet qu’il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, justifient le bien-fondé de la demande du Directeur. [ 5 ] L’entente signée entre les parties reflète leur volonté respective et elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge Bruno Langelier; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 11 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant; • ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en présence du père; • ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; • RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et sa dépendance affective; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de dix (10) mois; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 novembre 2023 Dernière pièce déposée : D-1 [NDLE : L'Entente signée par les parties n'est pas disponible.]
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