2010 QCCQ 10767, 2010 QCCQ 10767
Opinion
Giroux c. Bernier 2010 QCCQ 10767 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-050744-092 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ MARC GIROUX […] Québec (Québec) […] demandeur c.
VINCENT BERNIER […] Saint-Lambert (Québec) […] et LES KEBS DE QUÉBEC 300, ave Métivier Québec (Québec) G1M 3Y9 défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ pour des dommages causés à son immeuble loué au défendeur afin d'y loger cinq joueurs de l'équipe de basketball « Les Kebs ». [ 2 ] Le défendeur, Vincent Bernier, soumet que la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a pas juridiction pour entendre la demande car il devait être intenté devant la Régie du logement. [ 3 ]
L'article 28 de la
Loi sur la Régie du logement énonce : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; [ 4 ] CONSIDÉRANT que cet
article confère compétence exclusive à la Régie du logement sur toute demande relative au bail d'un logement; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le bail conclu entre les parties vise une maison unifamiliale; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le bail consiste à fournir un logement à cinq personnes; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l'expression « bail de logement » doit s'interpréter en fonction de la nature de l'obligation et du lieu loué, à savoir un local destiné principalement à l'habitation; [ 8 ] Par conséquent, la Cour du Québec n'a pas juridiction, mais le transfert du dossier ne peut être ordonné car la Régie du logement n'est pas un Tribunal, mais un organisme administratif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLINE juridiction pour entendre ce litige; REJETTE la demande, sauf à pourvoir devant l'instance appropriée, soit la Régie du logement. ORDONNE au greffier de rembourser les frais judiciaires payés par les parties dans la présente instance; LINA BOND, J.C.Q.
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