2017 QCCQ 8837, 2017 QCCQ 8837
Opinion
Ohayon c. Lévesque 2017 QCCQ 8837 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029479-167 DATE : 26 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MARGARET OHAYON Demanderesse c.
AGATHE LÉVESQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse une somme de 14 909,25 $ représentant un montant constaté par reconnaissance de dette, de même que des dommages moraux et des frais d’enquête; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse conteste la réclamation, alléguant que le remboursement aurait été fait de façon intégrale; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que devant le tribunal chacune des parties assume la responsabilité d’établir de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions [1] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse devait faire la preuve de la dette qu’elle réclame, laquelle est dûment prouvée par les termes de la reconnaissance de dette originale signée par la défenderesse le 22 avril 2014, de même que du document du 29 août 2014 établissant un versement partiel de 140 $, laissant un solde de 12 560 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, pour le reste, la demanderesse indique ne pas souhaiter présenter de preuve à l’égard des autres chefs de sa réclamation (dommages moraux et frais d’enquête); [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse doit, quant à elle, faire la preuve prépondérante des paiements qu’elle souhaite opposer à la réclamation de la demanderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve présentée est limitée au témoignage de la défenderesse qui est rempli d’inexactitudes et qui, de l’avis du tribunal, est peu crédible; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire constituée du compte bancaire de la défenderesse et de ses annotations est également une preuve qui n’est pas suffisante pour être opposée à la réclamation de la défenderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT que pour ces motifs il y a lieu de faire droit à la réclamation de la demanderesse, mais pour un montant de 12 560 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 12 560 $, portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’introduction de l’instance; [ 12 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
date d’audience : laval, le 26 juin 2017
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