2019 QCCQ 9788, 2019 QCCQ 9788
Opinion
Protection de la jeunesse — 19765 2019 QCCQ 9788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000839-196 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2019 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Contexte [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 19 février 2019 concernant X , né le [...] 2019.
Lors de l’audition du dossier, l’enfant et ses parents sont absents. [ 2 ] À cette date, l’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande en protection selon le motif de compromission suivant : • Risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez les parents). [ 3 ] Après avoir résumé la situation et les mesures recherchées, elle dépose à
titre de preuve documentaire et avec le consentement des parties, le rapport de l’intervenante [1] pour valoir le témoignage de son auteur. [ 4 ] Relativement à la position des parties, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les faits allégués à la demande ainsi que ses conclusions, il s’agit d’un mandat légal qui est dans son intérêt. [ 5 ] De son côté, l’avocat du père indique qu’il est en accord avec les faits allégués et les conclusions, malgré qu’il trouve que l’intervention de la Directrice est prématurée. Du côté de la mère, elle n’est pas représentée à l’audience et est absente.
Résumé de la preuve [ 6 ] Les parents sont en couple depuis près de onze ans et ont trois enfants soit Y ( 17 ans ), Z ( 10 ans ) et X, tout juste âgé d’un mois qui est né le [...] dernier. Les deux aînés sont hébergés en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
[ 7 ] La Directrice intervient auprès de cette famille depuis 2002 et l’arrivée du dernier né n’était pas planifiée.
Malgré certaines lacunes connues et non résolues chez les parents. Il est constaté qu’ils sont en mesure de prodiguer les soins et la routine nécessaires à leur bébé et ont d’ailleurs l’équipement nécessaire pour le faire (couches, biberons, lait, couchette, table à langer, produits d’hygiène, etc.). Ils sont transparents, collaborent bien et n’ont pas de difficulté à demander conseil aux intervenants. [ 8 ] Les parents reconnaissent leurs difficultés personnelles et les impacts qu’elles ont eus sur leurs autres enfants.
Puisqu’ils ont le désir de répondre adéquatement aux besoins de leur bébé et ne pas reproduire le même scénario, ils sont d'avis que l'intervention de la Directrice auprès d’eux demeure nécessaire. [ 9 ] C’est donc depuis la naissance de X que les parents bénéficient, sur une base volontaire, du programme pour des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE). Ce programme permet aux parents de recevoir, à domicile, la visite de différents professionnels (infirmière, psychoéducatrice, éducatrice spécialisée).
Il peut être offert jusqu’à ce que l’enfant ait l’âge de 5 ans et vise notamment à éviter les retards de développement et à s’assurer que l’enfant possèdera les acquis nécessaires lorsqu’il intègrera le milieu scolaire. [ 10 ] C’est donc après avoir considéré les antécédents de négligence non résolus chez les parents qu’un signalement est retenu le 16 janvier 2019 faisant notamment référence à de la négligence aux plans de la santé, de l’éducation et de l’hygiène des lieux physiques ainsi que d’un problème de toxicomanie et de santé mentale. [ 11 ] En effet, même si les parents démontrent qu’ils sont en mesure de prendre soin du nouveau bébé, leur situation a peu évolué au fil des années.
Ils présentent toujours d’importantes lacunes quant à leurs capacités parentales, et ce, malgré la présence de la Directrice dans leur famille depuis de nombreuses années.
Analyse de la preuve [ 12 ] Le Tribunal considère que le facteur de risque est toujours présent chez les parents et que la situation demeure fragile et préoccupante, plus particulièrement en raison du jeune âge et de la vulnérabilité de X. [ 13 ] Les parents semblent ne pas avoir le désir que l'histoire se répète pour X et reconnaissent que la présence de la Directrice dans leur vie est nécessaire, notamment en raison de leurs difficultés personnelles. [ 14 ] Par conséquent, puisqu’il existe un risque sérieux de négligence chez les parents; [ 15 ] Considérant que les enfants aînés des parents sont placés en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 16 ] Considérant que les parents reconnaissent avoir besoin des services qu’offre la Directrice; [ 17 ] Considérant par ailleurs que les parents peuvent compter sur les services du programme SIPPE; [ 18 ] Conséquemment, après avoir analysé la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis aux termes de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis selon le motif de compromission énuméré à l’
article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de huit (8) mois; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur implication dans les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance ( SIPPE ); [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents à s’échanger des informations concernant l’état de santé de l’enfant et des parents, ainsi que l’évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, JCQ
M e Alexandra Fréchette Beaulieu Robinson Martin et als Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse M e July Roy Centre communautaire juridique A Avocats de l'enfant M e Yves Langlois Yves Langlois, Avocat Avocat du père Déposé au greffe et signé le : 4 mars 2019
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