2022 QCCQ 8697, 2022 QCCQ 8697
Opinion
Parenteau c. JMV Environnement inc. 2022 QCCQ 8697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701065-215 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ GILLES PARENTEAU Demandeur c. JMV ENVIRONNEMENT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Gilles Parenteau est propriétaire d'une résidence située au coin de deux rues. Le terrain est ceinturé d'un muret de pierres qui court le long des deux rues et qui date d'environ 1930. Des pierres plates coiffent le muret et s'avancent légèrement vers les trottoirs. [ 2 ] M. Parenteau réclame 15 000 $ à JMV Environnement inc. (JMV), l'entreprise qui déneige les trottoirs.
Il prétend qu'à l'hiver 2020, JMV a endommagé l'arête externe des pierres plates avec la machinerie de déneigement. La somme réclamée représente ce qu'il en coûte pour remplacer toutes les pierres plates par des neuves, plus des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 3 ] JMV admet avoir endommagé le muret à un endroit précis seulement. Elle avance que le remplacement des pierres est exagéré puisqu'il serait possible de les retourner et les replacer.
Elle soulève la question de la prescription quant aux dommages constatés aux autres endroits, et l'absence de preuve de sa faute quant à ceux-ci. [ 4 ] Essentiellement, le litige repose sur l'étendue de la compensation à laquelle M. Parenteau a droit en fonction des règles du fardeau de preuve et de la réparation intégrale du préjudice. Analyse [ 5 ] Le recours de M. Parenteau est de nature extracontractuelle. Pour réussir, il doit prouver, de façon prépondérante, la faute de JMV, le dommage subi et le lien causal entre les deux [1] .
Sauf autrement prescrit par la loi, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence suffit [2] . [ 6 ] Parfois, personne n'est témoin du ou des gestes fautifs. Dans ce cas, la preuve par présomption de fait est possible. L'existence de la faute peut être établie à partir d'un ensemble de faits prouvés qui amène le tribunal à conclure, par une induction puissante, à la commission du fait fautif [3] .
Les faits constitutifs de la présomption doivent être graves, précis, et concordants. [ 7 ] Quant à l'indemnisation du préjudice pour une atteinte aux biens, les tribunaux tentent de respecter un équilibre afin que l'indemnisation ne soit pas source d'enrichissement pour la victime, tout en évitant de la laisser dans une situation qui ne respecte pas le principe de la réparation intégrale du préjudice subi [4] . [ 8 ] M.
Parenteau reproche à JVM d’avoir endommagé son muret à plusieurs endroits le long de la rue des Pins. [ 9 ] Le déneigeur a l'obligation de prendre les moyens raisonnables pour ne pas endommager la propriété des résidents de la rue dont il déneige les trottoirs. Si son absence de soin et de prudence cause des dommages à la propriété d’autrui, il engage sa responsabilité. [ 10 ] M. Parenteau n'a pas vu l'employé de JMV endommager le muret. Cependant, vers le 20 janvier 2020, il l'a vu travailler en reculant puis en poussant la neige, d’une manière qu’il juge négligente.
Le 23 janvier, il a ramassé quelques éclats de béton provenant des pierres plates, a vu des « sillons » horizontaux marquer l'arête des pierres et a vu de la peinture rouge à un ou deux endroits sur les pierres. Il déduit que c'est la machinerie utilisée par le déneigeur qui a endommagé ses pierres étant donné la façon négligente de travailler du déneigeur. [ 11 ] M. Parenteau produit de nombreuses photographies des pierres plates, en plan rapproché. Il y pointe des marques de frottement en forme de sillons et quelques endroits où des éclats de béton sont absents.
On voit également deux marques de peinture rouge de la grosseur d'une pièce de vingt-cinq sous environ. Il produit aussi les éclats de béton. [ 12 ] Le témoignage de M. Parenteau est flou et imprécis à plusieurs égards. Il ne permet pas de déterminer de façon probante
qu'avant janvier 2020, les dommages qu’il pointe étaient inexistants et auraient été fait à ce moment. [ 13 ] Seuls les dommages causés après le 12 mai 2018 peuvent entraîner la responsabilité de JVM, soit ceux causés dans les trois ans précédant l’introduction de son recours le 12 mai 2021. En effet, le recours de M. Parenteau pour des dommages causés avant le 12 mai 2018 s’est éteint par l’effet de la prescription extinctive de trois ans [5] . [ 14 ] Le témoignage de M.
Parenteau ne permet pas non plus de situer les dommages sur la longueur du muret et l’endroit où ils se trouvent. [ 15 ] Finalement, les photographies montrent de l'usure et d'autres formes d'endommagement sur les pierres du muret. [ 16 ] Les faits mis en preuve par M.
Parenteau ne sont pas graves, précis et concordants pour constituer une preuve par présomption suffisante pour conclure que tous les dommages montrés sur les photographies ou qui seraient présents sur les pierres sont la conséquence d'une manœuvre fautive du déneigeur dans les trois années précédant l'institution du recours. [ 17 ] Par contre, JMV admet que les dommages constatés vis-à-vis la borne-fontaine sur la rue des Pins sont la conséquence de sa faute.
À cet endroit, l'espace est restreint entre la borne-fontaine et l'arête des pierres plates du muret et il est probable que sans une prudence et un soin adéquats de la part de l’opérateur, la machinerie entre en contact avec les pierres et les endommage sur son passage. [ 18 ] Le Tribunal retient la responsabilité de JMV pour les dommages causés vis-à-vis la borne-fontaine sur la rue des Pins. [ 19 ] À quel montant se chiffre la compensation due à M. Parenteau? [ 20 ] Ce dernier produit une soumission de 12 700 $ avant taxes pour remplacer les pierres plates.
La soumission indique que pour des questions esthétiques relatives à la couleur des pierres, elles doivent toutes être remplacées. [ 21 ] De son côté, le représentant de JMV explique avoir retenu les services d'un spécialiste qui préconise de retourner les pierres au lieu de les remplacer. Ce spécialiste ne témoigne pas à l'audience et JMV ne produit ni rapport ni soumission. Il s'agit donc de ouï-dire et le Tribunal ne peut retenir cette solution qui demeure non prouvée. [ 22 ] Le Tribunal juge tout de même que le remplacement de toutes les pierres dans les circonstances serait source d'enrichissement pour M.
Parenteau pour les raisons suivantes : - Le muret date d'environ 1930 et a subi l'usure du temps; - Les photographies du reste des ouvrages en bordure de rue montrent un trottoir, des marches et des joints de muret en mauvais état; - La preuve ne permet pas d'apprécier l'ampleur des dommages vis-à-vis la borne-fontaine par rapport au reste du muret; - Le Tribunal est loin d'être convaincu qu'une autre solution moins dispendieuse et plus raisonnable n'est pas possible; la seule mention laconique à la soumission ne suffit pas à convaincre; - La soumission comprend aussi le remplacement de « caps de lumières », ce qui n'a pas été expliqué à l'audience et il n'est pas possible d'en isoler le coût. [ 23 ] Dans ces circonstances, le Tribunal arbitre le montant de la compensation à 2 000 $, ce qui inclut les troubles et inconvénients subis par M.
Parenteau. [ 24 ] Puisque JMV n'a pas été mise en demeure par M. Parenteau, l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle ne courront qu'à compter de la date d'introduction du recours. Remarque [ 25 ] Une fois le dossier mis en délibéré, la soussignée a été informée que M. Parenteau aurait apporté au greffe, des documents supplémentaires pour être déposés au dossier. Il s'agirait de photographies. Puisque le dossier était alors en délibéré et qu'aucune demande de réouverture d'enquête n'a été soumise par M. Parenteau, la soussignée ne pouvait en prendre connaissance et ne l’a pas fait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d'instance; [ 27 ] CONDAMNE JMV Environnement inc. à payer à M. Gilles Parenteau la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 mai 2021, soit la date d'introduction du recours; [ 28 ] CONDAMNE JMV Environnement inc. aux frais de justice de 211 $.
__________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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