2010 QCCQ 17609, 2010 QCCQ 17609
Opinion
Adoption — 10449 2010 QCCQ 17609 JM1317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-43-005865-106 DATE : Le 31 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ROLANDE MATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A -et- B Requérants - et – Le Directeur de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'ADOPTION RENDU HORS QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 10 février 2010, B et A ont déposé une Requête amendée en reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu hors Québec le 3 juillet 2009, concernant l'enfant X, née [...] 2008 à ville A, République d'Arménie. [ 2 ] Simultanément, ils ont déposé une requête de même nature concernant l'enfant Y, né [...] 2008 au même endroit. [ 3 ] Conformément à l'article 825.6 du Code de procédure civile , les requérants ont produit une copie certifiée de ce jugement d'adoption de même qu'une copie de la loi arménienne. [ 4 ] Le mis-en-cause a comparu et par la voie de son procureur, a déclaré s'en remettre au Tribunal.
Les faits [ 5 ] Les requérants sont d'origine arménienne. Bien que tous deux nés en Iran, ils sont maintenant citoyens canadiens. Ils sont mariés et domiciliés au Québec. [ 6 ] Ils ont procédé à leurs démarches d'adoption d'un enfant domicilié hors Québec sans organisme agréé. [ 7 ] Préalablement à ces démarches, ils ont fait l'objet d'une évaluation psychosociale par un membre de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec.
Ils ont été trouvés aptes et qualifiés à adopter un enfant en Arménie. [ 8 ] Le Secrétariat à l'adoption internationale a attesté avoir suivi ces démarches d'adoption et a émis une lettre de non-opposition après examen des documents relatifs aux consentements et à l'adoptabilité de chacun des enfants. [ 9 ] En date du 3 juillet 2009, les requérants ont obtenu un jugement d'adoption légale pour chacun des enfants en vertu de la loi de la République d'Arménie. [ 10 ] Les requérants demandent que ces jugements d'adoption rendus hors Québec soient reconnus, à toutes fins que de droit. [ 11 ] Ils désirent que les enfants portent dorénavant les nom et prénom respectifs suivant: X et Y . [ 12 ] En outre, désirant que les deux enfants grandissent comme des jumeaux étant donné leur proximité d'âge et qu'ils célèbrent leur anniversaire à la même date, les requérants ont choisi une date mitoyenne entre les dates de naissance véridiques de chacun des enfants adoptés et demandent au Tribunal d'ordonner que cette date choisie soit reconnue comme étant la date de naissance des enfants. [ 13 ] Les requérants s'appuient sur le fait qu'ils ont déjà obtenu cette autorisation des tribunaux arméniens tel qu'en font foi les conclusions du jugement d'adoption: "To satisfy the petition of B, patronymic – B and A, patronymic –A , about the demand for certifying the adoption.
To certify the adoption of Y and X by the citizens of Canada A and B.
To register the data of the adopted child by the application of the petitioners as; to register Y's name, surname, father's name, date and place of birth as: name – Y, surname –Y father's name –Y date and place of birth […], 2008 , Town A, Republic of Armenia, to register as parents: father – B, patronymic – B, mother – A – A, patronymic –A.
To register X's name, surname, father's name, date and place of birth as: name –X, surname –X , father's name –X date and place of birth […], 2008 , Town A, Republic of Armenia, to register as parents: father – B, patronymic – B, mother – A – A, patronymic –A ." [1] (nos soulignés) [ 14 ] Ils s'appuient également sur le fait qu'ils ont ensuite demandé et obtenu que les visas de facilitation émis par Gouvernement Canada ainsi que les cartes émises par la Régie de l'Assurance maladie du Québec pour chacun des enfants, portent comme date de naissance le 30 novembre 2008. [2] La question en litige [ 15 ] La Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec peut-elle et doit-elle acquiescer à la demande des requérants et ordonner que soit reconnu comme date de naissance commune, une date choisie par les adoptants plutôt que les dates de naissance réelles des enfants?
Analyse de la situation [ 16 ] Il est établi que la loi de la République d'Arménie dont traduction a été déposée au dossier autorisait un tel changement de date de naissance. [ 17 ] Quant à la loi québécoise, l'article 36.1 du Code de procédure civile stipule que: «La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des matières relatives à l'adoption.» [ 18 ] Les a rticles 825.6 et 825.7 énoncent ce qui suit : «825.6 La demande en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l'adoptant ou l'adopté.
Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d'adoption et de la loi étrangère. 825.7 Le requérant peut joindre à sa demande des demandes accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l'adopté et la modification du registre de l'état civil .» (nos soulignés) [ 19 ] À nul endroit dans la loi, il n'est fait référence à la possibilité de demander des changements autres que ceux-ci. Par contre, le libellé dudit
article 825.7 permet de conclure que des demandes accessoires autres que celles indiquées peuvent être présentées. [ 20 ] Et de fait, une revue de la jurisprudence [3] le confirme. Des demandes accessoires visant à pallier l'absence de certificat de naissance d'un enfant né hors Québec ou encore pour le rectifier en cas d'erreur manifeste ont souvent été accordées.
Il ressort cependant de l'ensemble de ces décisions que la date de naissance retenue doit toujours correspondre à l'existence d'une réalité physique et médicale. [ 21 ] Dans le cas qui nous occupe, les adoptants ne demandent pas que la date de naissance réelle des enfants soit modifiée afin de rétablir la réalité biologique de ceux-ci mais plutôt pour en établir une autre qui leur semble préférable. [ 22 ] La loi québécoise reconnaît que le respect de l'identité d'un individu est fondamental. [ 23 ] Le Livre premier du Code civil du Québec traite de la jouissance et de l'exercice des droits civils des personnes.
En son
article 3, il énonce ce qui suit: «Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles.» [ 24 ] Le droit à l'identité a été reconnu comme faisant
partie intégrante des droits de la personnalité. [ 25 ] Identité que monsieur le juge Jacques R. Roy définissait ainsi dans une décision [4] rendue le 12 juillet 1996:
«L'identité d'un enfant s'établit à partir de sa qualité de garçon ou de fille, de son âge, de sa situation de jumeau ou non, de sa relation avec d'autres membres d'une même fratrie et évidemment de sa relation avec telles ou telles personnes comme étant ses parents. Cette identité se prouve par le certificat de naissance». [ 26 ] Par ailleurs, l'
article 33 du Code civil du Québec stipule que: «Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.» [ 27 ] La date de naissance tel qu'établie par le certificat de naissance détermine clairement l'exercice de certains droits. Modifier la date de naissance d'un individu l'affectera toute sa vie.
Il suffit de penser aux éléments suivants : • l'âge où il devient admissible à la scolarité; • l'âge où il atteint sa majorité et devient notamment assujetti au Code criminel plutôt qu'à la LSJPA; • l'âge où il a le droit de conduire; • l'âge où il obtient le droit de vote; • l'âge du droit à la retraite ou à une pension quelconque ; • le statut de la personne et sa capacité juridique, etc. [ 28 ] Il en ressort donc que modifier la date de naissance d'un enfant est un geste d'importance. [ 29 ] D'autre part, être jumeau est un état d'exception créateur de liens qui le sont tout autant.
Nul besoin d'être psychologue pour entrevoir l'impact négatif que pourrait avoir le fait d'apprendre un jour, qu'il n'en est rien. [ 30 ] Sans compter qu'il peut y avoir certains risques à prétendre que deux enfants sont jumeaux quand ils ne le sont pas, notamment si des questions de nature génétique et héréditaire se soulevaient. [ 31 ] Mais surtout, la naissance est le point de départ de l'existence terrestre de tout être humain. Elle en constitue le fondement et fait
partie de son identité. [ 32 ] Puisque l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant [5] et qu'il en va de même pour les mesures accessoires, le Tribunal ne peut se convaincre que la date de naissance de l'enfant devrait être modifiée. [ 33 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE LA REQUÊTE; [ 35 ] RECONNAÎT le jugement en adoption prononcé le 3 juillet 2009 en République d'Arménie; [ 36 ] DÉCLARE que ledit jugement d'adoption relativement à l'enfant X, née [...] 2008 à ville A, République d'Arménie, produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec et ce, à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors Québec; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant, sujet du présent jugement soit désigné sous les nom et prénom de X ; [ 38 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le présent jugement au Directeur de l'État civil et de fournir à ce dernier toutes informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 39 ] ORDONNE au Directeur de l'État civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 40 ] AUTORISE le retrait des originaux des pièces produites auxquels devront être substituées des photocopies certifiées conformes par le greffier. Fait et signé à ville B ce 31 e jour de décembre 2010 __________________________________ ROLANDE MATTE, J.C.Q. Me Harmig Amendjian Procureurs des requérants Me Myriam De Blois Procureur du mis-en-cause Date d’audience : 30 septembre 2010
RM/sb
ANNEXE D.D. et Directeur de la protection de la jeunesse Cour du Québec [2004] R.D.F. 481, J.E. 2004-968 P.C.M. Cour du Québec 235-43-000006-025, AZ-50124102 Droit de la famille-3754 Cour du Québec [2000] R.D.F. 807, J.E. 2000-2178 N.D. et L.D. Cour du Québec 700-43-000516-000 Droit de la famille-3502 Cour du Québec B.E. 2000BE-160 Droit de la famille-3381 Cour du Québec [1999] R.D.F. 617, J.E. 99-1665 Droit de la famille-2898 Cour du Québec [1998] R.D.F. 173, J.E. 98-442 Droit de la famille-2628 Cour du Québec (QC CQ), [1997] R.L. 328 Droit de la famille-2601, Cour du Québec
[1997] R.D.F. 196 Droit de la famille-2531 , Cour du Québec [1996] R.D.F. 923 Droit de la famille-1428 , Cour du Québec [1991] R.D.F. 445 , J.E. 91-1308
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