2019 QCCA 9, 2019 QCCA 9
Opinion
Weynant c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2019 QCCA 9 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028004-182 (500-22-209107-146, 500-22-209109-142, 500-22-216136-146, 500-22-245700-185, 500-22-219267-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS ERIC WEYNANT MASSIMO LUCA ANDRÉ CLOUTIER Me DANIEL ROCHEFORT Me FATMA FRIKHA (Rochefort & Associé
s) INTIMÉE AVOCATES COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me CLAIRE-FRANCE MERCIER Me NICOLE GAGNÉ (Paquet Tellier (CNESST)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 décembre 2018 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 27 Début de l’audience. Identification des avocats. Échange entre la juge et Me Rochefort. Suspension de l’audience pour l’appel du rôle. 9 h 28 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Rochefort. 10 h 00 Argumentation de Me Gagné concernant un dossier pris en délibéré par cette Cour en octobre dernier. 10 h 11 Argumentation de Me Mercier. Me Mercier soumet à la juge une copie de sa liste des autorités modifiées. 10 h 27 Réplique de Me Rochefort. 10 h 29 Suite de l’argumentation de Me Mercier. 10 h 43 Reprise de l’audience. 10 h 44 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 48 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le pourvoi que les requérants veulent être autorisés à introduire à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, lequel équivaut à un jugement maintenant une objection à la preuve, soulève essentiellement la question de savoir si des administrateurs de société poursuivis personnellement pour des salaires impayés par cette société (art.119 de la
Loi canadienne sur les Sociétés par Actions [1] ) peuvent contester la quotité des sommes qui leur sont réclamées lorsqu’un jugement condamnant la société à payer ces sommes a déjà été rendu. [ 2 ] Dans la mesure où cette question est susceptible de se poser et d’être tranchée par la Cour dans une affaire dont elle est déjà saisie [2] , j’estime qu’il est opportun d’accorder la permission d’appeler recherchée et de suspendre les procédures en première instance jusqu’à ce que jugement final soit rendu par la Cour dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE aux appelants la permission d’appeler du jugement rendu en date du 5 décembre 2018, par le juge Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal, dans les dossiers portant les numéros 500-22-209107-146, 500-22-209109-142, 500-22-216136-146, 500-22-245700-185, 500-22-219267-153; [ 5 ] SUSPEND les procédures en première instance en ce qui concerne les appelants Eric Weynant, Massimo Luca et André Cloutier jusqu’à ce que jugement final soit rendu par la Cour; [ 6 ] ORDONNE que le dossier procède par mémoire selon les délais prévus à l’article 373 al. 1 C.p.c. ; [ 7 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 8 ] LE TOUT avec les frais de justice à suivre le sort de l’appel.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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