2022 QCCQ 851, 2022 QCCQ 851
Opinion
Bélanger c. S et M Renovexpert inc. 2022 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704397-198 DATE : 8 mars 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. ANNE BÉLANGER Demanderesse c. S. et M. RENOVEXPERT INC. Défenderesse c. MATÉRIAUX LAVOIE INC. Intervenante forcée c.
FRASER SPECIALTY PRODUCTS LTD Intervenante forcée JUGEMENT [ 1 ] Anne Bélanger réclame 15 000 $ à la défenderesse et aux intervenantes forcées, respectivement installateur, distributeur et fabricant du revêtement extérieur de sa maison affecté d’une décoloration prématurée. [ 2 ] Plus particulièrement, Mme Bélanger demande cette somme pour le remplacement complet du revêtement en bois à la suite d’un changement important de couleur. [ 3 ] La défenderesse S. et M. Renovexpert inc. (Renovexpert) conteste la demande.
Elle allègue avoir installé ce que Mme Bélanger a choisi comme revêtement et qu’elle a demandé d’installer. [ 4 ] Renovexpert a appelé au litige, par voie d’intervention forcée, Matériaux Lavoie inc. (Lavoie) qui lui a vendu le produit. [ 5 ] Cette dernière conteste la demande, n’étant que le distributeur du produit et appelle, à son tour, par voie d’intervention forcée, le fabricant Fraser Specialty Products Ltd (Fraser). [ 6 ] Fraser conteste la demande. Elle allègue que la décoloration invoquée ne fait pas l’objet de la garantie qu’elle offre couvrant le revêtement vendu.
De plus, elle soutient que le remplacement complet du revêtement extérieur est exagéré puisqu’il date de plus de dix ans et que la simple application d’une teinture corrigerait la décoloration alléguée. LE CONTEXTE [ 7 ] En septembre 2010 , Mme Bélanger décide de remplacer le revêtement extérieur de sa résidence. À la demande de Renovexpert, elle se rend chez Lavoie pour choisir la sorte de revêtement qu’elle souhaite.
Elle opte pour un recouvrement en bois fabriqué par Fraser. [ 8 ] Lavoie lui remet un document publicitaire de Fraser (P-3) qui indique que Fraser offre une garantie de 20 ans sur les teintures solides deux couches et de 5 ans sur la main-d’œuvre, tout en précisant que le produit n’a qu’à être reteint une fois tous les 15 ans. [ 9 ] Le 24 septembre 2010 , Renovexpert achète auprès de Lavoie le revêtement choisi et procède à son installation (D-1) . [ 10 ] Au mois d’août 2017 , Mme Bélanger constate un changement de couleur du revêtement en bois qui passe d’un brun or/oranger
au rose. [ 11 ] Renovexpert et Lavoie sont informées de la situation. Mme Bélanger leur envoie des photographies (P-4) qui démontrent le changement de couleur à l’aide d’un morceau de revêtement inutilisé en 2010 que Mme Bélanger a conservé dans son cabanon. [ 12 ] En mars 2018 , une représentante de Fraser se présente chez Mme Bélanger et constate le changement de couleur. [ 13 ] Le 26 avril 2018 , Fraser écrit à Mme Bélanger (P-5) . Elle reconnait que le revêtement présente des signes de décoloration, mais celle-ci n’est pas couverte par la garantie limitée des produits Fraser.
Elle conclut que le revêtement devra être repeint et elle lui propose certains produits de teinture. [ 14 ] La lettre est accompagnée d’un document publicitaire intitulé « Garantie des revêtements et bardeaux – garantie limitée de 20 ans sur la teinture opaque deux couches » (P-5) , document différent de celui que Lavoie a remis à Mme Bélanger en 2010 et qu’elle n’a jamais eu en sa possession ni consulté. [ 15 ] Ce deuxième document publicitaire indique que Fraser garantit, pour une durée de 20 ans, l’enduit de finition contre les craquelures, l’écaillage et les boursoufflures sous l’effet de l’altération climatique normale, mais la garantie ne couvre pas la décoloration qui se produira pendant la durée de vie de tous les produits teints pour l’extérieur. [ 16 ] Le document précise qu’une fois le revêtement décoloré, il devrait être recouvert de peinture à parement Cabot. [ 17 ] Renovexpert et Lavoie poursuivent leurs démarches auprès de Fraser. [ 18 ] Le 19 octobre 2018 , Mme Bélanger reçoit une lettre de Fraser qui lui offre 40 litres (2 x 20 litres) de teinture, précisant que 20 litres couvrent 1 700 pieds carrés (P-7) , offre qu’elle refuse le 25 octobre 2018. [ 19 ] Le 28 novembre 2018 , Mme Bélanger transmet une mise en demeure à Renovexpert, en mettant Lavoie et Fraser en copie, lui demandant de remplacer tout le revêtement de sa maison. [ 20 ] Le 19 juillet 2019 , Mme Bélanger obtient une estimation de Lavoie pour remplacer le revêtement de sa maison excluant les taxes (P-12) : - pour le revêtement en bois Fraser 8 319,35 $ - pour la pose du revêtement 2 410 pieds carrés 11 809,00 $ Total 20 128,35 $ [ 21 ] Le 24 septembre 2019 , elle intente son recours et réclame 15 000 $ pour remplacer son revêtement.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1. La responsabilité [ 22 ] Bien que le document publicitaire transmis par Fraser à Mme Bélanger le 26 avril 2018 (P-5) indique que la décoloration du produit n’est pas garantie par Fraser, celui qu’elle a reçu de Lavoie en 2010 n’en fait pas mention (P-3) . [ 23 ] Dans ce dernier document, Fraser offrait une garantie de 20 ans sur la teinture appliquée sur les 6 surfaces de chaque planche et de 5 ans sur la main-d’œuvre, sans faire d’exception pour la décoloration. [ 24 ] L’
article 43 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ) précise ceci : 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d’une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. [ 25 ] Fraser est donc liée par le document P-3 remis à Mme Bélanger en 2010 qui ne fait pas exception pour la décoloration.
C’est probablement la raison pour laquelle Fraser a offert des litres de peinture à Mme Bélanger en 2018, excluant le coût de la main-d’œuvre puisque cette garantie était expirée. [ 26 ] De plus, le Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) et la L.p.c. prévoient des garanties légales. [ 27 ] Selon les articles 1726, 1729 et 1730 C.c.Q. : - pour qu’il y ait vice caché, il doit y avoir un déficit d’usage qui rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine; - il y a présomption d’existence d’un vice caché du produit au moment de la vente si la détérioration survient prématurément; - sont tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, le distributeur et l’installateur. [ 28 ] Par ailleurs, selon les articles 38, 53 et 54 L.p.c. : - le produit doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable; - une présomption irréfragable de connaissance du défaut s’impose au fabricant et au commerçant;
- le recours peut être dirigé directement contre le fabricant. [ 29 ] Les photographies prises par Mme Bélanger en 2018 démontrent nettement la décoloration du revêtement et selon son témoignage, tout l’extérieur est affecté. [ 30 ] À l’audience, la représentante de Fraser s’en remet au document publicitaire P-5 transmis à Mme Bélanger en 2018 qui détaille la garantie offerte par Fraser. [ 31 ] Les lettres de Fraser du 26 avril et du 11 octobre 2018 indiquent que la décoloration du revêtement de la résidence de Mme Bélanger qui survient, non pas après dix ans comme l’allègue Fraser, mais après sept ans, constitue un défaut, mais que sa seule obligation est de fournir la teinture nécessaire pour reteindre sa maison. [ 32 ] À la lumière de la preuve présentée, il est indéniable que la décoloration est prématurée et qu’il s’agit là, eu égard à la garantie offerte et aux garanties légales, d’un vice de fabrication dont Fraser est responsable. 2.
Les dommages [ 33 ] Madame Bélanger réclame 15 000 $ pour remplacer entièrement le revêtement de sa maison. [ 34 ] La réclamation de Mme Bélanger telle que présentée ne peut pas être une source d’enrichissement pour elle. Elle conduirait à donner une plus-value à sa maison. [ 35 ] Les travaux correctifs peuvent consister en l’application d’une nouvelle teinture. Il n’y a pas de preuve permettant de conclure que cette façon de faire est contre-indiquée en l’espèce.
D’ailleurs, le document publicitaire remis à Mme Bélanger en 2010 prévoit que le produit peut être reteint une fois tous les 15 ans. [ 36 ] Le coût de la teinture et de la main-d’œuvre doit être supporté par Fraser, le fabricant, en vertu de sa garantie conventionnelle sur la teinture et des garanties légales pour la main-d’œuvre. [ 37 ] Aucune des parties n’a produit une estimation du coût de la teinture et de la main-d’œuvre pour l’appliquer. [ 38 ] Selon l’estimation de Lavoie (P-12) , le revêtement couvre 2 410 pieds carrés. [ 39 ] Fraser a déjà offert 40 litres de teinture, précisant dans la lettre du 11 octobre 2018 que 20 litres couvrent 1 300 pieds carrés. [ 40 ] À défaut d’une preuve sur le coût de l’ouvrage, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde une somme de 700 $ pour la teinture et 4 000 $ pour la main-d’œuvre. [ 41 ] La responsabilité de Renovexpert et Lavoie, bien qu’étant absentes à l’audition, n’est pas retenue.
En tant qu’intervenante forcée, Fraser est considérée comme une codéfenderesse [3] . Elle est la seule responsable de la détérioration prématurée du produit. En tant que fabricant, elle est juridiquement liée à Mme Bélanger comme prévu au C.c.Q. et à la L.p.c. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre Fraser Specialty Products Ltd, intervenante forcée; [ 43 ] CONDAMNE l’intervenante forcée, Fraser Specialty Products Ltd, à payer à la demanderesse la somme de 4 700 $, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 septembre 2019, date de l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à 205 $ [ 44 ] REJETTE la demande contre S. et M. Renovexpert inc., le tout sans frais; [ 45 ] REJETTE l’intervention forcée contre Matériaux Lavoie inc., le tout sans frais. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2022
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