2021 QCCQ 8132, 2021 QCCQ 8132
Opinion
Protection de la jeunesse — 214904 2021 QCCQ 8132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002279-192 DATE : 12 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le soussigné dans la situation de l’enfant, né le [...] 2012. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38d)
(2) Risque sérieux d’abus sexuels de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 août 2019 par le soussigné; ORDONNE le maintien de l’enfant chez la mère, à l’exclusion de monsieur C; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre monsieur C et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre monsieur C et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais.
[ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est présente à l'audience et est représentée par procureure. Elle demande le rejet de la demande. [ 4 ] Le père est présent à l'audience, il est non représenté par un procureur. Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] L’enfant est représenté par procureur. Il demande d’être en garde partagée entre ses parents. [ 6 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Les enfants étaient confiés à la mère, à l’exclusion de son conjoint, monsieur C, lors du prononcé de la décision en révision du 18 septembre 2020 alors que la Cour retient un nouveau motif de compromission en lien avec un risque sérieux d’abus sexuels par le conjoint de la mère. [ 8 ] Les contacts entre monsieur C et les enfants doivent avoir lieu selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels sur les enfants. [ 9 ] La Cour rappelle qu’il a été retenu une situation de compromission pour la sœur des enfants Y et X, une adolescente, en raison d’une situation d’abus sexuels par le conjoint de la mère, monsieur C.
La décision pour l’adolescente est rendue le même jour que celles pour les garçons Y et X le 18 septembre 2020. [ 10 ] La demanderesse apprend des enfants le 27 novembre 2020 que le conjoint de la mère est revenu vivre à temps plein au domicile du couple. La mère et son conjoint forment un couple depuis six ans. [ 11 ] La journée même, la demanderesse a fait une intervention auprès de la mère afin qu’elle respecte l’ordonnance de la Cour. [ 12 ] La demanderesse apprend des garçons le 9 décembre 2020 que le conjoint de la mère est encore présent tous les jours au domicile.
Alors que la demanderesse reprend à nouveau la situation avec la mère et son conjoint le 10 décembre 2020, ceux-ci nient les faits rapportés par les enfants. [ 13 ] Lors de cette rencontre, le conjoint de la mère est agressif; il refuse à la demanderesse l’accès au domicile.
Il affirme qu’il n’est pas coupable et qu’il a le droit d’être présent à la maison. [ 14 ] La demanderesse y retournera quelques minutes plus tard accompagnée des policiers pour leur signifier une copie de la décision de la Cour, chambre la jeunesse, dans laquelle est déclarée une situation de compromission pour un risque sérieux d’abus sexuels et des mesures rendues par la Cour. [ 15 ] La demanderesse prend alors une mesure de protection immédiate pour confier les enfants au père.
La Cour les maintiendra chez le père dans le cadre d’une ordonnance de mesures provisoires. [ 16 ] Depuis que les enfants sont chez le père, ceux-ci se sont bien adaptés à ce nouveau milieu de vie. Le père est décrit comme étant en mesure d’encadrer les enfants. La mère, quant à elle, poursuit sa vie de couple avec le conjoint, monsieur C. Ce dernier est retourné vivre au domicile de la mère depuis que les enfants ont été retirés du milieu. [ 17 ] La preuve de la demanderesse est succincte en révision.
Elle ne présente aucun fait qui explique la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de ne pas avoir porté de plainte contre le conjoint de la mère pour des agressions sexuelles à l’endroit de l’adolescente, sœur des garçons Y et X suite à l’application de l’entente multisectorielle qui concernait les abus subis par l’adolescente. [ 18 ] C’est le dépôt de la déclaration de l'adolescente à la police dans le cadre de l’entente multisectorielle, alors qu’elle ne rend pas témoignage à la Cour, qui conduit la Cour à retenir une situation de compromission à l’endroit de l’adolescente pour abus sexuels par le conjoint et déclarer une situation de risque d’abus sexuels pour Y et X. [ 19 ] Aucune preuve n’a été présentée à la Cour pour expliquer les raisons qu’aucune plainte criminelle pour agressions sexuelles sur l’adolescente n’a été portée par le DPCP, alors que le DPJ doit certainement en connaître les raisons puisqu’il est
partie à l’entente multisectorielle pour la situation de l’adolescente. [ 20 ] Afin que la Cour puisse mieux apprécier la situation des enfants Y et X, il est pertinent et souhaitable que la Cour puisse connaître les raisons de ce refus du DPCP d’autoriser la plainte criminelle puisque c’est seulement qu’à partir de la preuve d’une déclaration de l’adolescente sur vidéo que la Cour a retenu une situation de compromission pour les deux garçons. [ 21 ] Il ne s’agit certainement pas d’importer dans une situation à la chambre de la jeunesse un fardeau de preuve, hors de tout doute raisonnable, alors que le DPCP a peut-être cru qu’il n’était pas capable de rencontrer ce fardeau à la chambre criminelle. [ 22 ] Par contre, la Cour souligne que le fardeau de preuve par prépondérance exige aussi que la Cour puisse évaluer si les déclarations sont crédibles et fiables quant aux faits en litige. [ 23 ] Certainement que le DPJ connaît les raisons du refus du DPCP.
Est-ce que l’adolescente s’est contredite lors de l’évaluation de la preuve par le DPCP? Est-ce qu’elle a refusé d’aller plus loin dans le processus judiciaire? Y a-t-il d’autres preuves sérieuses qui la contredisaient, la Cour n’en sait rien. [ 24 ] La Cour rappelle que la situation de l’adolescente au niveau de la
Loi sur la protection de la jeunesse fut entendue et rendue
probablement avant que le DPCP refuse toute autorisation de plainte concernant le conjoint. [ 25 ] Le Tribunal est en mesure de déduire cela puisque la mère et son conjoint ont appris par l’avocat de monsieur C le 1 er octobre 2020 qu’il n’y aurait pas d’accusation de porter contre le conjoint de la mère. [ 26 ] La demanderesse soutient que la mère n’est pas crédible, qu’elle ne peut protéger les enfants puisqu’elle les a mis en contact avec le conjoint contrevenant ainsi à l‘ordonnance de la Cour. [ 27 ] Certes, l’on pourrait croire à un aveuglement volontaire.
Par contre, c’est par le témoignage de la mère que la Cour apprend qu’aucune accusation n’a été portée contre son conjoint. [ 28 ] Elle et son conjoint, monsieur C, ont été informés par l’avocat de monsieur C qu’aucune plainte criminelle ne serait portée à son endroit le 1 er octobre 2020. C’est ce qui, suivant l’affirmation de la mère, leur a laissé croire que tout était tombé.
La mère croyait que cela entraînait aussi la fin de la situation de compromission pour ses fils. [ 29 ] De la preuve soumise à la Cour, par le témoignage de la personne autorisée, cette dernière apparaît l’avoir appris des garçons qu’aucune accusation ne serait portée contre le conjoint lorsqu’elle les a rencontrés le 27 novembre chez le père. [ 30 ] Les enfants se disent heureux, ils verbalisent que C est de retour à temps plein à la maison, car ils ont appris qu’il n’y avait plus d’accusation. Ils verbalisent à cette occasion que maman est plus heureuse.
Y est heureux, car il dit que C s’occupe bien de lui. [ 31 ] L’étude sociale du Directeur [1] souligne le fait suivant : Le 20 octobre 2020, une intervenante communique avec les deux parents afin de s’assurer que tout se passe bien dans le milieu, que ces derniers n’ont pas de questions. Les deux parents répondent qu’ils vont bien et qu’ils n’ont pas besoin de support dans l’immédiat. [ 32 ] Or, rien n’explique pourquoi il n’est pas question avec la mère du fait qu’aucune accusation n’est portée contre le conjoint.
Pourquoi l’intervenante ne s’entretient-elle pas avec la mère de ce sujet puisque la mère et le conjoint savent déjà depuis le 1 er octobre qu’il n’y aura pas d’accusation criminelle. [ 33 ] L’intervenante savait-elle que le conjoint n’aurait aucune accusation criminelle.
Le sait-elle et ne le dit pas à la mère et lui souligner, à la même occasion, que l’ordonnance de la Cour, chambre de la jeunesse, s’applique toujours malgré la décision du DPCP, car la mère suivant son témoignage l’a appris de l’avocat de monsieur C le 1 er octobre. [ 34 ] La mère malgré qu’elle fut avisée le 27 novembre que l’ordonnance de la Cour s’appliquait toujours, elle a tout de même permis à son conjoint de venir prendre sa douche à la maison, il vivait dans son camion-remorque. Les garçons l’ont à nouveau croisé dans le cadre de la porte.
Ils confirment dans d’autres verbalisations que C vient encore à la maison, mais n’y couche pas. [ 35 ] La preuve révèle que les garçons veulent retourner chez la mère. Ils s’ennuient d’elle et le conjoint de la mère leur manque. Les enfants Y et X sont attachés au conjoint de la mère. Il a joué un rôle de père auprès des garçons.
Ils étaient en bas âge lorsque le conjoint est introduit dans la vie de la mère. [ 36 ] Les garçons n’ont jamais rien verbalisé de situations inconfortables vécues avec le conjoint lorsqu’ils ont été en sa présence. [ 37 ] Depuis que les garçons sont chez le père, ils n’ont rien verbalisé d’inquiétant concernant leur relation qu’ils avaient avec le conjoint de la mère. Le père n’a reçu aucune verbalisation de ses fils concernant le conjoint de la mère. [ 38 ] Le conjoint de la mère fait
partie de la vie des garçons depuis plusieurs années. Les enfants sont attachés à lui. Afin que ces derniers ne soient pas brimés par une décision de la Cour, cette dernière doit avoir le meilleur éclairage possible. [ 39 ] La preuve est muette sur ce qui s’est passé après que la Cour, chambre de la jeunesse, a rendu ses décisions alors que le DPCP était encore en évaluation. Peut-être que la Cour, chambre de la jeunesse, aurait rendu une tout autre décision en connaissant davantage d’éléments factuels. [ 40 ] La Cour a une grande responsabilité dans l’évaluation d’une preuve.
S’il y a de la preuve qui tend à affecter la crédibilité d’un témoin plaignant, la chambre de la jeunesse, même si elle n’évalue pas cette preuve suivant le même fardeau que la chambre criminelle, peut tout de même se prononcer sur des faits qui entrent en contradiction avec une déclaration d’un enfant. [ 41 ] Le conjoint, monsieur C, n’a jamais été entendu par la Cour. Il est décrit comme une personne qui ne veut pas collaborer avec le DPJ.
Il a d’ailleurs refusé l’accès à la demanderesse lorsqu’elle s’est présentée au domicile. [ 42 ] Ses attitudes peuvent-elles s’expliquer par le fait qu’il vit une injustice entière. À une occasion, il s’est présenté au bureau du Centre jeunesse le 29 janvier 2021. [ 43 ] Il a demandé à la personne autorisée si elle allait réévaluer la situation puisqu’aucune accusation n’est portée contre lui.
Il a alors essuyé un refus quant à une réévaluation de la situation de compromission à la lumière de nouveaux faits portés à leur connaissance. [ 44 ] Il n’est déposé à la Cour aucune preuve quand la décision du DPCP fut rendue. L’étude sociale du Directeur n’en fait aucune mention, c’est le silence le plus total de ce qui s’est passé dans la situation de l’adolescente. [ 45 ] La Cour ne peut certainement pas obliger une
partie à produire une preuve qu’elle ne veut pas produire. Par contre, la Cour est tiraillée en croyant qu’elle a pu rendre une décision qui n’aurait pas dû être rendue.
[ 46 ] On ne peut certainement pas prétendre que le DPJ n’a pas de lien en collaboration avec le DPCP. Les ententes multisectorielles en sont la démonstration.
Ce sont ces ententes qui permettent dans bien des cas de retenir une situation de compromission d’abus sexuels ou d’un risque sérieux d’abus sexuels sur des enfants. [ 47 ] Les convictions de la demanderesse quant à une situation peuvent dans certains cas n’entraîner aucune conviction pour la Cour dans une situation qui lui est soumise. [ 48 ] Le personnel scolaire, et plus particulièrement les professeurs de chacun des enfants n’ont reçu aucune verbalisation inquiétante de ceux-ci concernant le conjoint de la mère à propos de situations les rendant inconfortables. [ 49 ] L’enfant majeure Z, qui est âgée de 19 ans, a rendu témoignage à cette révision.
Elle habite actuellement au domicile de sa mère et du conjoint. Elle occupe, tout comme sa mère, un emploi de préposée aux bénéficiaires. [ 50 ] Elle voit monsieur C presque chaque jour. Elle explique la nature de la relation qu’elle a avec lui, elle dira « il est comme un deuxième père ». [ 51 ] Elle ajoute « que le conjoint n’a jamais eu de comportements inadéquats à son endroit ». Elle n’a jamais subi de touchers qui la laissent perplexe. [ 52 ] Lorsqu’elle était adolescente, elle n’a jamais été inquiétée par des propos ou comportements à son endroit par le conjoint.
Elle n’a jamais subi de la violence ou des gestes « mal placés » par cette personne. Si elle avait vécu des situations inquiétantes, elle en aurait parlé à sa mère et ses grands-parents maternels. [ 53 ] Actuellement, elle entretient aussi une bonne relation avec son père. Avec sa mère, elle dira que la relation est « très très bien ». [ 54 ] Le père croit que ses fils sont transparents et s’il s’était passé quelque chose les concernant, il est convaincu que les garçons lui en auraient parlé.
Le père reconnaît que ses fils aiment le conjoint de la mère; X plus particulièrement s’ennuie beaucoup de celui-ci. [ 55 ] Le père considère que sa relation avec la mère va assez bien présentement.
Toutefois, il est d’avis que le conjoint s’interposait beaucoup et qu’il n’est pas obligé de décider à la place de la mère. [ 56 ] Puisque la décision du DPCP leur a été apprise par l’avocat de monsieur C le 1er octobre 2020, la décision du DPCP a été prise certainement peut-être même avant la présentation des situations en compromission concernant l’adolescente, Y et X ou dans la semaine qui a suivi le 18 septembre, journée de l’audition. [ 57 ] Le Tribunal le répète, les décisions du DPCP de porter ou pas d’accusation contre une personne ne lient pas la Cour concernant ses décisions à rendre concernant la compromission d’un enfant, le fardeau de la preuve est différent.
Par contre, tous ces faits et motifs quant à une décision du poursuivant peuvent apporter un éclairage fort différent quant à la décision que la Cour rend à la chambre de la jeunesse. [ 58 ] Le Tribunal, considérant tous les faits présentés à l’audition et plus particulièrement les témoignages de la mère, de Z et du père, en vient à considérer que la preuve n’a plus cette prépondérance pour soutenir la compromission d’un risque sérieux d’abus sexuels par le conjoint de la mère à l’endroit des enfants Y et X. [ 59 ] La Cour conclut que la demanderesse ne la convainc pas, par prépondérance de preuve, que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont encore compromis. [ 60 ] Il appartiendra aux parents de saisir la Cour supérieure afin que soit déterminée dans le meilleur intérêt des enfants la décision de garde qui leur convient.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le soussigné; [ 62 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Catherine Laramée-Asselin Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Maïté Morin Pour l’enfant
Me Viviana Magazzu Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 mai 2021 Dernière pièce déposée : D-13
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