2020 QCCQ 8806, 2020 QCCQ 8806
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Meilleur 2020 QCCQ 8806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-081223-202 DATE : 1 er OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
DOMINIC MEILLEUR DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule moteur à une vitesse supérieure à celle permise, soit 133 km/h, dans une zone de 100 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] La poursuite dépose en preuve documentaire, le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) [ 3 ] Le constat fait état des faits suivants. [ 4 ] Le 29 août 2019, vers 11 h 29, le policier capte sur l’autoroute 40 ouest, la vitesse d’un véhicule Chrysler 300, de l’année 2019, à 133 km/h, dans une zone de 100 km/h. [ 5 ] Il opère un cinémomètre Laser dont il est un opérateur qualifié depuis 1995. Le cinémomètre a été vérifié avant et après son usage et est en bon état de fonctionnement. [ 6 ] Le contact visuel est confirmé et il n’y a aucune source d’interférence.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 7 ] En défense, le défendeur conteste l’infraction. Il déclare en premier lieu que les événements se sont produits à 10 h 10 le matin et non à 11 h 29 comme indiqué sur le constat d’infraction qui lui aurait été remis à 11 h 36. [ 8 ] À l’appui de ses prétentions, il produit un document attestant du retour de sa voiture à 12 h, chez le locateur de la voiture, sur la rue Sherbrooke, à Montréal. Il lui aurait été physiquement impossible de parcourir ce trajet en moins de 30 minutes. (Pièce D-1) [ 9 ] Il déclare qu’il circule sur l’autoroute alors que son régulateur de vitesse est en fonction.
Il suit deux véhicules qui le précèdent. [ 10 ] Au kilomètre 189, il aperçoit le véhicule de police qui est sur le viaduc. Son odomètre indique 108 km/h. [ 11 ] Alors que le policier lui montre la vitesse captée sur son radar, il constate que l’heure affichée sur l’appareil est 09 h 32, ce qui indique que le radar n’a pas été vérifié correctement avant son usage, contrairement à ce que déclare le policier.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 12 ] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur est un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionne normalement. [1] [ 13 ] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon
fonctionnement de l’appareil soit quant aux faits et circonstances particulières entourant la commission de l’infraction. [14] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment précise et détaillée pour constituer une preuve crédible et valable. [15] Le Tribunal se voit confronté à des versions contradictoires concernant entre autres l’heure des événements et celle indiquée surle constat ainsi que sur l’heure indiquée sur le cinémomètre du policier qui ne correspond à aucune des heures indiquées au constat. [16] Ces divergences laissent planer de sérieux doutes sur la fiabilité des informations données par le policier, et particulièrement surla qualité de la vérification du cinémomètre. [17] Mais plus est, le défendeur déclare qu’il suit deux véhicules à une vitesse de 108 km/h alors que son odomètre est en fonction. [18] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Synnott[2], résume les principes applicables: 1.
La norme de preuve nécessaire pour réfuter la présomption énoncée dans l’arrêt D’Astous est le doute raisonnable. 2. La présomption ne constitue qu’une preuve prima facie. 3. Le défendeur n’a pas de fardeau de persuasion. 4. Une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction est susceptible desoulever un doute raisonnable sur la culpabilité du défendeur. [19] Le Tribunal analyse donc la situation à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans la décision R. c.
W.(D), (CSC), [1991] 1R.C.S. 742 : «Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcerl'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuveque vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.» [20] La défense du défendeur soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [21] Cependant, le Tribunal ne peut ignorer l’admission du défendeur à l’effet qu’il circulait à 108 km/h dans une zone de 100 km/h.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [22] DÉCLARE le défendeur coupable; [23] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 25 $ plus les frais et la contribution statutaire; [24] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marc Olivier BergeronProcureur du poursuivant Dominic MeilleurDéfendeur Date d’audience : 23 septembre 2020
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