2024 QCCQ 10, 2024 QCCQ 10
Opinion
Nelson c. Durocher-Décoste 2024 QCCQ 10 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713714-204 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROY NELSON
Partie demanderesse c. CHRISTOPHE DUROCHER-DÉCOSTE
Partie défenderesse LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 13 500$ en dommages pour des biens que le demandeur a perdu suite à une procédure d’exécution et plus particulièrement une éviction. [ 2 ] Le défendeur est un huissier de justice qui dans le cadre de ses fonctions à procéder à l’éviction du demandeur et de tous ses biens. Le défendeur affirme avoir exécuté son mandat conformément à la loi.
De plus, il soulève l’immunité dont bénéficient les huissiers de justice en matière d’exécution forcée portant sur l’expulsion ou l’enlèvement d’un bien (art. 685 C.p.c. al. 3). Les faits [ 3 ] Le 6 décembre 2018, un avis d’expulsion est signifié au demandeur. [ 4 ] Le 12 décembre 2018, le défendeur exécute la procédure d’éviction. [ 5 ] À son arrivée sur les lieux, le défendeur rencontre le demandeur qui sortait. Il l’interpelle et lui demande d’apporter avec lui tous les biens lui appartenant et qu’il désirait conserver.
À cette occasion, le demandeur continue son chemin et quitte l’immeuble. [ 6 ] À cette occasion, le demandeur a été informé que tous les biens et effets personnels laissés dans l’immeuble seraient jetés vu l’infestation de coquerelles et punaises de lit présente dans son logement.
Pour s’en convaincre, il suffit de voir les photos produites, qui montrent des nuées de coquerelles sur les murs de l’appartement du demandeur. [ 7 ] Accompagne le demandeur lors de la procédure d’éviction, madame Patizia Del Vecchio, agente de recouvrement pour l’OMH de Montréal, propriétaire de l’immeuble et monsieur François Savard-Morin, chef de service de la compagnie de déménagement, mandatée pour le retrait des biens du demandeur se trouvant dans l’immeuble. [ 8 ] Durant la procédure d’éviction, les voisins se sont manifestés.
Le voisin immédiat du demandeur a été invité a venir constater la malpropreté et l’infestation des lieux. [ 9 ] Ce voisin a aussitôt informé le défendeur, que le demandeur avait laissé de biens sur son balcon et considérant l’infestation de l’appartement du demandeur, monsieur Marcellin a demandé qu’on sorte rapidement ses biens considérant l’infestation. [ 10 ] Les biens ont du demandeur qui consistait à deux sacs de vidanges ont été sortis et mis à la rue pour être ramassés par la Ville. [ 11 ] Tous les biens du demandeur ont été sortis y compris les électroménagers fournis par le locateur considérant l’infestation des lieux.
[ 12 ] Le demandeur dans sa réclamation réclame 6 000$ pour les urnes qui contenaient les cendres de ses parents et qui aurait été dans une boite sur le balcon du voisin. [ 13 ] Il réclame aussi 2 500$ pour différents biens. Une autre somme de 3 500$ en dommage et finalement 1 500$ en dommage punitif. Discussion et décision [ 14 ] Pour réussir dans sa réclamation le demandeur doit non seulement démontrer que le défendeur a commis une faute, mais doit démontrer que le défendeur a commis une faute lourde ou intentionnelle et qu’il ait agi de mauvaise foi.
L’huissier de justice bénéficie d’une immunité prévue à l’article 685 C.p.c. qui fait exception au régime général de responsabilité. [ 15 ] L’ensemble de la preuve ne supporte pas les allégations du demandeur. Nulle
part le demandeur a fait la preuve des biens qui ont été enlevés et la valeur qu’il réclame aujourd’hui. D’ailleurs la liste des biens qu’il prétend avoir laissée dans deux sacs sur le balcon de son voisin ne correspond pas à la réalité. À
titre d’exemple des collections de livres un lecteur CD. La preuve démontre que les deux sacs étaient légers et ne pouvait donc pas contenir lesdits objets.
La quantité de biens allégués ne pouvait être contenue dans deux sacs. [ 16 ] Quant aux deux urnes, personne sur place n’a vu de boite ou valise qui auraient pu contenir les deux urnes qui aurait été laissé sur le balcon du voisin. [ 17 ] En conclusion, la preuve ne permet pas de conclure que le défendeur aurait commis quelques fautes que ce soit, encore moins une faute lourde, intentionnelle et imprégnée de mauvaise foi. [ 18 ] Dans ces circonstances, la réclamation du demandeur est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q . Date d’audience : Le 7 décembre 2023
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