2012 QCCA 553, 2012 QCCA 553
Opinion
Brunet c. Amyot 2012 QCCA 553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022504-120 ( 500-17-069491-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 mars 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT/REQUÉRANT AVOCAT DANIEL BRUNET Me Jean-Philippe Ponce McDONALD, DESCHÊNES, DUBÉ INTIMÉS AVOCAT STÉPHANE AMYOT JENNIFER BANNON-BEAUCHEMIN BANQUE NATIONALE DU CANADA JOANNE SZYMANSKI Me Anne-Marie Jutras JUTRAS AVOCATS Me Kim Destrempes (absente) CHOLETTE, CÔTÉ ET ASSOCIÉS AVOCATS Me Bogdan Alexandru Dobrota (absent) McCARTHY, TÉTREAULT Me Anne-Marie Jutras JUTRAS AVOCATS
MISE EN CAUSE AVOCAT PORTES ET FENÊTRES ONTARIO INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DUN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 5 MARS 2012 PAR L’HONORABLE CLAUDE DALLAIRE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 12 h 43: Début de l’audience. Identification des procureurs. 12 h 43 Argumentation par Me Jean-Philippe Ponce.
Me Ponce demande au juge la permission de retirer la dernière conclusion de sa requête qui demande la suspension des procédures de première instance. 12 h 43 Suite de l'argumentation de Me Jean-Philippe Ponce. 12 h 51 Argumentation par Me Anne-Marie Jutras. 12 h 57 Réplique par Me Jean-Philippe Once. 13 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement prononcé par la juge Claude Dallaire de la Cour supérieure, en date du 5 mars 2012, qui a annulé une saisie avant jugement d'un immeuble appartenant en
partie à l'intimé. [ 2 ] Le requérant présente sa requête en vertu des dispositions des articles 29, 494 et 511 C.p.c. au motif que la juge de première instance a ordonné que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 3 ] Je suis d'avis que la requête du requérant devait être présentée en vertu de l'article 26 paragr. 2 C.p.c. qui prévoit que le jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement peut faire l'objet d'une requête pour permission d'appeler. [ 4 ] En tenant pour acquis que la requête est présentée en vertu de l'article 26 paragr. 2, C.p.c., je suis néanmoins d'avis que le requérant ne m'a pas convaincu qu'il s'agit d'un dossier qui devrait être soumis à l'attention de la Cour et dans lequel il existe une question de principe, question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] POUR CES RAISONS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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