2014 QCCQ 8988, 2014 QCCQ 8988
Opinion
Barrette c. Lemieux 2014 QCCQ 8988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier : 100-32-005006-128 DATE : 23 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ANNE BARRETTE et JEAN-LOUIS DEMERS Demandeurs c. ANDRÉE LEMIEUX et MICHEL GAGNÉ Défendeurs et RÉGIS ROUSSEL et LAVAL ROULEAU Appelés en garantie JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 5 877,09 $ à
titre de dommages résultant d'un vice caché. [ 2 ] Afin d'apporter une solution complète au litige, les défendeurs présentent un appel en garantie. [ 3 ] Le 18 novembre 2009, les demandeurs achètent des défendeurs un condominium situé au […] à Rimouski. Cette vente est faite avec garantie légale et prise de possession immédiate. Ils payent un prix de 180 000 $. [ 4 ] Les demandeurs expliquent que leur condominium se trouve dans un immeuble composé de deux condominiums. Cet immeuble a été construit en 1952. [ 5 ] Les demandeurs ont fait inspecter le condominium avant achat par André Jacques.
Dans son rapport du 27 octobre 2009, il constate, entre autres, que la toiture a été refaite en 2006 et qu'elle ne présente pas d'anomalies majeures visibles. Il constate aussi que le la grille d'aération de pignon est satisfaisante. [ 6 ] Dans la déclaration du vendeur, signée par les défendeurs le 31 août 2009, ceux-ci précisent que le revêtement de la toiture a été refait par l'ancien propriétaire en 2006.
Ils déclarent aussi ne pas avoir connaissance d'accumulation de glace ou de glaçons en bordure de toit en hiver. [ 7 ] Dès l'hiver 2009-2010, les demandeurs constatent une accumulation excessive le long de l'avant-toit. [ 8 ] Croyant ce problème passager, les demandeurs ne font pas de démarches pour l'investiguer davantage. [ 9 ] Le même problème survient l'hiver suivant. Les demandeurs constatent des accumulations de glace de six pouces à un pied le long de l'avant-toit. [ 10 ] Les demandeurs mandatent donc un expert qui estime que l'accumulation de glace est due à un manque de ventilation dans le grenier.
[ 11 ] Les demandeurs expliquent qu'il n'y a pas de prise d'air au bord du toit, ce qui empêche la ventilation de l'entretoit. Si ce problème n'est pas corrigé, il peut entraîner des infiltrations d'eau. [ 12 ] Les demandeurs contactent un spécialiste dans la couverture des toits, Patrick Desgagné, président de Toiture Excel. [ 13 ] Patrick Desgagné est compagnon couvreur depuis plusieurs années. Il explique qu'il a suivi des cours de ventilation de l'entretoit. [ 14 ] Le 1 er mars 2011, il se rend à la résidence des demandeurs et effectue une inspection de la toiture.
Il constate qu'il y a un manque de ventilation, la laine placée dans l'entretoit obstrue les entrées (prises) d'air. [ 15 ] Monsieur Desgagné explique que l'entretoit doit être bien ventilé.
Une ventilation déficitaire entraîne une augmentation de l'humidité et favorise l'accumulation de glace le long de l'avant-toit. [ 16 ] L'accumulation de glace sur le rebord de toit est dangereuse, elle détériore le revêtement du toit et favorise les infiltrations d'eau. [ 17 ] La ventilation de la toiture se fait à l'aide des soffites qui sont des prises d'air. [ 18 ] Monsieur Desgagné explique que les soffites de la toiture de la propriété des demandeurs étaient bouchés.
Une inspection visuelle ne permettait pas de constater ce problème. [ 19 ] Il explique qu'une autre cause de la ventilation déficitaire est l'isolation qu'il a retrouvée dans l'entretoit. Il explique que l'immeuble est un vieil immeuble. L'isolation a été effectuée avec du brin de scie.
Or, il constate que le brin de scie ne se retrouvait pas à grandeur de la toiture, comme il aurait dû. [ 20 ] Il explique que le problème pouvait être corrigé par l'intérieur (ce qui implique une démolition et reconstruction des plafonds) ou en remplaçant la toiture, ce qui coûterait 5 802,09 $. [ 21 ] Le 10 juin 2011, les demandeurs envoient une mise en demeure aux défendeurs.
Ils dénoncent que la toiture est atteinte d'un vice caché et ils précisent que la réparation de ce problème est évaluée à 5 802,09 $. [ 22 ] Les demandeurs avisent les défendeurs de leur intention de réaliser les travaux de réfection de la toiture dès le 27 juin 2011.
Ils leur offrent la possibilité d'inspecter la toiture. [ 23 ] Le 14 juin 2011, les défendeurs mandatent Luc Babin, ingénieur expert en bâtiment, à faire une inspection des lieux, à déterminer si un vice caché affecte l'immeuble et aussi à étudier le coût des travaux de réparation. [ 24 ] Luc Babin a visité et inspecté les lieux le 27 juin 2011. [ 25 ] Monsieur Desgagné explique que le recouvrement de la toiture avait été changé récemment. Il a constaté que certains bardeaux étaient craqués. [ 26 ] Le 27 juillet 2011, monsieur Desgagné a changé la toiture.
Il l'a recouvert de bardeaux en fibre de verre, qui sont d'une qualité supérieure aux bardeaux existants. [ 27 ] Les demandeurs ont payé à Toiture Excel 5 802,09 $ pour cette réparation. [ 28 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs ce montant, auquel ils ajoutent un montant de 25 $ (frais de la mise en demeure) ainsi qu'un montant de 50 $ qu'ils ont payé pour obtenir un permis de construction pour la réfection de la toiture.
Ils ne produisent cependant pas de pièce justificative relativement à ce dernier item. [ 29 ] Les défendeurs expliquent qu'ils ont acquis le condominium le 5 octobre 2007 des appelés en garantie. Ces derniers avaient déclaré, avant la vente, ne pas avoir connaissance de la présence de glaçons au toit en hiver. [ 30 ] Les défendeurs expliquent qu'ils ignoraient que la toiture n'était pas ventilée de façon adéquate. [ 31 ] Ils soutiennent que le manque de ventilation de la toiture aurait pu être constaté par un acheteur prudent et diligent.
Ils soutiennent aussi que les demandeurs ne leur ont pas donné l'occasion de corriger la situation. Si le Tribunal vient à la conclusion que la toiture est affectée d'un vice caché, ils estiment que les appelés en garantie devraient être tenus responsables. [ 32 ] Les défendeurs expliquent que lors de l'achat du condominium ils n'ont pas fait d'inspection, puisqu'ils savaient que l'immeuble avait été refait à neuf. [ 33 ] Luc Babin a visité les lieux le 27 juin 2011, avant l'exécution des travaux par les demandeurs. [ 34 ] Il explique que l'accès à l'entretoit se fait par une trappe.
Il explique qu'il a constaté, aussitôt qu'il est monté dans l'entretoit, qu'il y avait un problème de ventilation. Il a pu voir que l'isolant se rendait jusqu'aux extrémités de la toiture, ce qui est une indication claire pour lui que les soffites sont obstrués. [ 35 ] Il explique qu'il a constaté la présence de deux types d'isolant dans l'entretoit : des brins de scie et de l'isolant en vrac. Les brins de scie ont été placés lors de la construction de l'immeuble.
Quant à l'isolant en vrac, il a été ajouté en 2006, lorsqu'on a remplacé le recouvrement de la toiture. [ 36 ] Il explique avoir constaté la présence de cernes sur des membranes en bois qui soutiennent le toit. Ceci est une indication claire
quant à un manque de ventilation adéquate. [ 37 ] Il explique que le manque de ventilation a créé une digue de glace, ce qui explique l'accumulation importante de glace constatée par les demandeurs. [ 38 ] Monsieur Babin estime que le problème de ventilation aurait dû être constaté par les demandeurs avant l'achat. [ 39 ] Il estime que la solution retenue par monsieur Desgagné est adéquate. [ 40 ] Les appelés en garantie expliquent qu'ils ont acquis l'immeuble le 1 er juin 2005.
Ils ont divisé cet immeuble et ils y ont effectué des travaux importants. [ 41 ] Ils expliquent que la toiture a été réparée par Construction Gilles Albert. Ils produisent une soumission datée du 15 février 2005. [ 42 ] La preuve prépondérante démontre qu'en 2006 le revêtement de la toiture a été changé et que l'isolant a été ajouté dans l'entretoit. [ 43 ] Les appelés en garantie expliquent que les défendeurs ne leur ont pas envoyé un avis de dénonciation.
Ils n'ont pas eu l'occasion de corriger la situation. [ 44 ] Les défendeurs expliquent qu'ils ignoraient qu'ils devaient mettre en demeure les appelés en garantie. [ 45 ] Voici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. (…) [ 46 ] Le Tribunal est d'avis que le manque de ventilation adéquate est un vice caché qui ne pouvait pas être constaté par un acheteur prudent et diligent. Les demandeurs ne pouvaient pas, en faisant un examen visuel de l'entretoit, déceler ce problème.
Les demandeurs ne pouvaient pas constater que les soffites étaient bouchés par l'isolant ni ne pouvaient constater la présence des cernes sur le bois. [ 47 ] Les demandeurs ont dénoncé ce vice caché aux défendeurs dans un délai raisonnable. Les défendeurs ont mandaté Luc Babin pour effectuer une inspection de l'entretoit. [ 48 ] Le Tribunal conclut que le délai d'exécution des travaux par les demandeurs est raisonnable.
Ils ont donné l'opportunité aux défendeurs de corriger la situation et devant l'inaction de ces derniers, ils ont décidé d'effectuer la réparation qui s'imposait. [ 49 ] D'ailleurs, monsieur Babin reconnaît que la solution de monsieur Desgagné était adéquate. [ 50 ] Le Tribunal retient que monsieur Desgagné a recouvert le toit de bardeaux en fibre de verre, qui sont d'une qualité supérieure par rapport aux bardeaux existants.
En l'absence d'une preuve quant à la différence de prix entre ces types de bardeaux, le Tribunal l'évalue arbitrairement à 500 $, somme qui doit être retranchée du montant réclamé par les demandeurs. [ 51 ] Les demandeurs ont donc prouvé avoir droit à un montant de 5 302,09 $. Ils n'ont pas prouvé avoir droit aux autres sommes réclamées. [ 52 ] Qu'en est-il de l'appel en garantie? Force est de constater qu'il doit être rejeté en raison du fait que les défendeurs n'ont pas envoyé un avis de dénonciation aux appelés en garantie. Ces derniers n'ont pas eu l'opportunité de venir constater le problème et d'y rémédier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 54 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5 302,09 $ avec intérêt au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la demande (4 janvier 2012); [ 55 ] AVEC DEPENS de 163 $; [ 56 ] REJETTE l'appel en garantie, sans frais.
__________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2014
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