2015 QCCQ 996, 2015 QCCQ 996
Opinion
Place Outremont Gestion inc. c. 9184-4688 Québec inc. 2015 QCCQ 996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134512-120 DATE : 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ place outremont gestion inc. Demanderesse c. 9184-4688 québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 août 2011, les parties signent un contrat par lequel la défenderesse s’engage à refaire les joints de briques extérieures sur deux faces de l’immeuble de la demanderesse. [ 2 ] La demanderesse réclame la somme de 7 000 $ à la défenderesse au motif que les travaux ont été mal exécutés ce qui lui a occasionné des infiltrations d’eau dans l’immeuble. [ 3 ] La défenderesse nie que ses travaux ont été mal exécutés.
De plus, elle dépose un rapport d’expert qui démontre que les problèmes d’infiltrations existaient bien avant les travaux de la défenderesse. Les faits [ 4 ] La demanderesse admet que l’immeuble sur lequel la défenderesse a exécuté les travaux a déjà subi des infiltrations d’eau. En somme, que le problème était préexistant. [ 5 ] La demanderesse confie à la défenderesse le contrat de refaire les joints entre les briques sur deux façades de son immeuble.
Une fois les travaux achevés, la défenderesse constate que des infiltrations d’eau sont encore présentes. [ 6 ] En date du 15 et 22 décembre 2011, la demanderesse met en demeure la défenderesse de trouver une solution à son problème. [ 7 ] La défenderesse ne donne jamais suite à la mise en demeure de la demanderesse. Cette dernière décide de faire appliquer un scellant sur la brique.
Le coût de l’opération : 6 668,55 $. [ 8 ] La demanderesse réclame la différence entre le coût d’application du scellant et sa réclamation de 7 000 $ pour des dommages et inconvénients. [ 9 ] En contrepartie, la défenderesse affirme que son travail ne consistait pas à imperméabiliser la brique contre les intempéries.
Son représentant soutient qu’il n’a jamais été question que ses travaux devaient enrayer le problème préexistant d’infiltration d’eau dans l’immeuble. [ 10 ] À cet effet, la défenderesse a engagé un expert afin de déterminer les sources d’infiltrations d’eau. [ 11 ] Le rapport ainsi que le témoignage de l’expert, monsieur Michel Coallier, concluent que le travail de la défenderesse a été bien fait et qu’il n’est pas la cause des infiltrations d’eau dans l’immeuble.
Il indique dans son rapport : « […] le soussigné est d’opinion que les infiltrations d’eau sont liées à un mauvais assemblage de l’enveloppe verticale du bâtiment à l’arrière du parement de briques et non pas aux travaux de réfection des joints. » Discussion et décision [ 12 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que le travail de la défenderesse a été mal exécuté. Elle doit aussi démontrer un lien de causalité entre la faute reprochée (travaux mal exécuté
s) et le dommage allégué (infiltration d’eau. [ 13 ] Dans le cas qui nous occupe, les infiltrations d’eau étaient déjà connues de la demanderesse. [ 14 ] Rien dans la preuve ne démontre que les travaux de la défenderesse sont la cause des infiltrations. Au contraire, la demanderesse a réglé son problème d’infiltrations en appliquant un scellant sur la brique. Elle n’a pas fait refaire le travail de la
défenderesse. [ 15 ] De plus, le rapport d’expert de la défenderesse identifie les causes des infiltrations d’eau dans l’immeuble. Le rapport de l’expert, monsieur Coallier, est convaincant. [ 16 ] C’est sur les épaules de la demanderesse que repose le fardeau de la preuve. [ 17 ] La demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de ses travaux.
De plus, la demanderesse n’a pas prouvé que les infiltrations d’eau dans son immeuble, qui étaient une condition préexistante de l’immeuble, sont directement liées à la mauvaise exécution des travaux de la défenderesse. [ 18 ] En l’absence de faute et de lien de causalité, la responsabilité de la défenderesse ne peut être engagée. [ 19 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est rejetée. [ 20 ] La défenderesse réclame les frais d’expertise. [ 21 ] Cependant, la défenderesse n’a pas fait de preuve quant aux honoraires encourus.
Le Tribunal fixe les frais d’expert à 150 $. [ 22 ] Considérant que l’expertise a été utile dans la présente instance, la défenderesse y aura droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT avec dépens ainsi que les frais de l’expert, Michel F. Coallier, que le Tribunal détermine à 150 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2015
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