2020 QCCA 244, 2020 QCCA 244
Opinion
Ector c. Laprade 2020 QCCA 244 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028663-193 (500-17-107013-198) DATE : 13 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MELISSA ECTOR APPELANTE – défenderesse c. PIERRE LAPRADE NICOLE CORMIER INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles voisins et ne s’entendent pas sur les limites de leurs propriétés respectives.
Se fondant sur l’ art. 978 C.c.Q. , les intimés mettent l’appelante en demeure de procéder à un bornage, puis, devant son silence, intentent auprès de la Cour supérieure une action en bornage. Cette action – c’est du moins la proposition que retient l’un des jugements ici en cause – est signifiée à l’appelante.
Comme elle ne répond pas à l’assignation, les intimés inscrivent pour jugement par défaut ( art. 180 C.p.c. ). [ 2 ] En conséquence, le 12 juillet 2019, le juge Pinsonnault ordonne le bornage des immeubles et charge l’arpenteur-géomètre Claude Bourbonnais de procéder à l’opération, dont les parties devront se partager les frais (art. 469, al. 3 et 470, al. 2 C.p.c. ).
Le 23 juillet, ce jugement est rectifié par la correction d’une erreur d’écriture en son paragraphe 1, correction qui n’affecte pas le dispositif. [ 3 ] Par un acte de procédure déposé au greffe de la Cour supérieure le 15 août 2019, l’appelante se pourvoit en rétractation du jugement du juge Pinsonnault (art. 346 C.p.c. ).
Elle allègue n’avoir jamais reçu signification de la mise en demeure et de la demande introductive d’instance et affirme ainsi avoir été empêchée de se défendre, et ce, par fraude, surprise ou autre cause jugée suffisante. [ 4 ] Le 3 octobre 2019, le pourvoi en rétractation est entendu par la juge Monast de la Cour supérieure et rejeté séance tenante [1] . Selon la juge, la preuve établit de manière prépondérante que la mise en demeure et la demande introductive d’instance ont été valablement signifiées à l’appelante, dont elle ne retient pas la version.
Au paragraphe 26 de son jugement, elle conclut en effet que l’appelante a plutôt « fait le choix d’ignorer les envois qui provenaient directement ou indirectement des demandeurs et de ne pas y donner suite ». La juge conclut également que les moyens de défense que l’appelante entend faire valoir contre la demande, à ce stade, sont insuffisants. Elle rejette donc le pourvoi en rétractation.
Cependant, l’arpenteur désigné par le juge Pinsonnault s’étant retiré du dossier et l’appelante manifestant le désir de collaborer avec les intimés « dans la recherche d’une solution négociée » [2] , la juge Monast reporte l’affaire au 25 octobre 2019, pour la désignation d’un nouvel arpenteur-géomètre. [ 5 ] Un échange de courriels entre les parties s’ensuit, au terme duquel il appert qu’elles ne s’entendent pas. [ 6 ] L’affaire revient devant la Cour supérieure le 25 octobre 2019. Le juge Duprat désigne alors un nouvel arpenteur-géomètre en la personne de M.
Benoît Desroches. [ 7 ] Le 1 er novembre 2019, l’appelante dépose au greffe de la Cour une déclaration d’appel datée du 27 octobre 2019, visant les jugements des 12 juillet, 3 octobre et 25 octobre 2019. Pour l’essentiel, l’appelante y soutient 1° que le bornage judiciaire n’aurait jamais dû être ordonné, les conditions nécessaires n’étant pas remplies, et 2° qu’elle n’a jamais reçu signification de la mise en demeure et de la demande introductive d’instance.
Sur le premier point, elle fait valoir que, malgré ses efforts en ce sens et contrairement aux exigences de l’ art. 1 C.p.c. , les intimés ont refusé d’envisager la possibilité de régler la situation à l’amiable, par le moyen d’un « bornage non judiciaire ». Sur le second point, la déclaration d’appel allègue que : 28. La
partie appelante a l’intention de démontrer que : I. Les envois de l’huissier, s’il a eu lieu, n’étaient pas bien étiquetés. Donc la signification par l’huissier sous pli cacheté n’était pas
efficace; II. Sans l’ouvrir, cela aurait été impossible pour les occupants de voir que les envois sous pli cacheté étaient importants, ou qu’ils s’agissaient d’envois de M. Laprade; III. Il n’y a eu aucune tentative de signification qu’on peut confirmer; [Reproduction textuelle] [ 8 ] Le 18 novembre 2019, l’appelante dépose une attestation indiquant qu’aucune transcription d’une déposition ne sera nécessaire (attestation datée du 27 octobre 2019). [ 9 ] Le 22 novembre 2019, les intimés déposent au greffe de la Cour une requête en rejet d’appel.
Ils y allèguent diverses irrégularités procédurales d’inégale importance, dont l’une a été corrigée (l’appelante a ainsi produit les motifs du jugement de la juge Monast) et dont une autre n’est pas véritablement problématique dans les circonstances (le fait qu’une même déclaration d’appel vise trois jugements). [ 10 ] Outre ces irrégularités, les intimés soutiennent que l’appel doit être rejeté pour des raisons que l’on peut résumer comme suit : - Le délai d’appel du jugement du juge Pinsonnault du 17 juillet, rectifié le 23 juillet, était échu depuis longtemps au moment où la déclaration d’appel initiale a été signifiée et produite au greffe de la Cour (art. 360 C.p.c. ).
Il y a donc déchéance du droit d’appel à cet égard. De toute façon, ce jugement n’aurait été appelable que sur permission, n’étant pas un jugement qui met fin à l’instance au sens de l’ art. 30 C.p.c. , mais bien un jugement rendu en cours d’instance, sujet à l’ art. 31 C.p.c. - L’appelante a acquiescé à ce jugement à la suite du jugement de la juge Monast. - L’appel du jugement de la juge Monast est manifestement mal fondé et abusif. Il soulève des moyens de droit sans valeur et, sur les faits, des moyens futiles et dilatoires.
De toute façon, dans la mesure où l’appelante n’entend pas reproduire la preuve testimoniale entendue par la juge Monast, les constats factuels de celle-ci ne sauraient être infirmés ou modifiés de quelque façon par la Cour. - Plusieurs des moyens allégués le sont pour la première fois en appel et n’ont jamais été soulevés devant la juge Monast. - Quant au jugement du juge Duprat, la déclaration d’appel ne contient aucun moyen d’appel. [ 11 ] Les intimés demandent par ailleurs formellement à la Cour de déclarer l’appel abusif et de condamner l’appelante à leur verser des dommages-intérêts de 8 500 $. [ 12 ] Le 22 janvier 2020, l’appelante dépose au greffe de la Cour une déclaration d’appel révisée (datée du 17 janvier) dans lequel elle déclare ne plus se pourvoir que contre le jugement de la juge Monast.
Le 28 janvier 2020, après y avoir été autorisée, elle dépose également une contestation écrite (datée du 18 janvier), dans laquelle elle explique notamment que cette déclaration d’appel révisée est fournie à
titre subsidiaire : 2. […] In the worst case scenario, the court or clerk could require that a corrected declaration of appeal be submitted, This has not yet occurred. In principle the appellant is indeed appealing against the judgments on the 12/july 2019, 03/oct/2019 and 25/oct/2019 as they are all related.
However if the law requires that only one judgment be appealed at a time, please be advised the appellant has submitted a revised declaration to appeal specifically the judgment on the 03/October/2019. [3] [ 13 ] Pour le reste, la contestation écrite allègue pour l’essentiel que le bornage judiciaire demandé par les intimés n’est ni requis ni approprié, que les parties pourraient procéder à l’amiable en vertu de l’ art. 1 C.p.c. , et que, de toute façon, elle n’a jamais reçu signification de la mise en demeure de bornage (qu’exige l’ art. 469 C.p.c. ) ni de la demande introductive d’instance.
Elle soutient également qu’aucune permission d’appeler n’était requise, les jugements en matière de bornage étant appelables de plein droit. [ 14 ] Lors de l’audition de la requête en rejet, le 10 février 2020, l’appelante et l’avocat des intimés reprennent les mêmes arguments, en les développant. [ 15 ] On notera par ailleurs que, le 28 janvier 2020, l’appelante a déposé son mémoire auprès du greffe de la Cour, mémoire qui ne comporte pas la reproduction de l’intégralité de la preuve présentée à la juge Monast le 3 octobre 2019 [4] . * * [ 16 ] Pour les raisons suivantes, il y aura lieu de faire droit à la requête en rejet et de rejeter l’appel, mais sans pour autant le déclarer abusif. [ 17 ] En ce qui concerne le jugement du juge Pinsonnault (prononcé le 12 juillet 2019 et rectifié le 23 juillet 2019), l’appel, qui nécessitait une permission préalable, est tardif et, par conséquent, doublement irrecevable. [ 18 ] D’une part, l’ art. 360 C.p.c. prévoit en effet que, hormis le cas où il est prononcé à l’audience, un jugement doit être porté en appel dans les 30 jours de la date de l’avis de jugement, et ce, peu importe qu’il soit appelable de plein droit ou sur permission ( art. 360 C.p.c. ) [5] .
En l’espèce, l’avis du jugement du 12 juillet est daté du 18 juillet 2019. Le délai d’appel expirait donc le 17 août 2019, date qui, tombant un samedi, était reportée au lundi 19 août 2019 ( art. 83 C.p.c. ) [6] .
Il était donc trop tard, le 1 er novembre 2019 (date à laquelle la déclaration d’appel initiale a été déposée au greffe de la Cour), pour faire appel du jugement du juge Pinsonnault. [ 19 ] D’autre part, si même elle avait agi en temps utile, l’appelante aurait dû demander la permission d’appeler, en vertu de l’ art. 31 C.p.c. , et non pas procéder de plein droit, le jugement du juge Pinsonnault ayant été rendu en cours de l’instance de bornage [7] . Sur ce
point, signalons que les jugements prononcés dans les affaires Fortin c. D’Astous [8] , 9110-8084 Québec inc. c. Demers [9] et Larose c.
Pinette [10] , que cite l’appelante dans sa contestation écrite, concernent des jugements de la Cour supérieure statuant sur la ligne de séparation ou les limites des immeubles litigieux, sur le fond , et non pas des jugements comme celui du juge Pinsonnault qui, en application du droit au bornage prévu par l’ art. 978 C.c.Q. , nomme l’arpenteur-géomètre en vertu de l’ art. 469 , al. 3 C.p.c . [ 20 ] En ce qui concerne le jugement de la juge Monast , prononcé le 3 octobre 2019, deux raisons justifient que l’appel soit rejeté dès maintenant. [ 21 ] Tout d’abord, ainsi que le rappelle la juge Savard dans Stratis c.
Lessard [11] : [4] L’appel d’un jugement qui rejette une requête en rétractation dirigée contre un jugement rendu en cours d’instance n’est possible que sur permission, laquelle ne peut être obtenue que conformément aux termes de l’
article 31 C.p.c. ( Haq c. Khan , 2016 QCCA 204 ). [12] [ 22 ] C’est le cas en l’espèce, alors que le jugement de la juge Monast rejette la demande de rétractation formée à l’encontre du jugement du juge Pinsonnault, jugement rendu en cours d’instance. L’appelante aurait donc dû demander la permission d’appeler du jugement de la juge Monast, conformément aux art. 31 et 357 C.p.c. , ce qu’elle n’a pas fait.
Cette irrégularité fait en sorte que l’appel est irrecevable et doit être rejeté ( art. 365 C.p.c. ). [ 23 ] Quoi qu’il en soit, sans égard à ce vice procédural, l’appelante n’établit pas ce en quoi le jugement de la juge Monast serait entaché d’une erreur qui justifierait potentiellement une intervention de la Cour (et ce, que l’on considère la déclaration d’appel initiale ou la déclaration d’appel révisée ainsi que le contenu des Arguments to contest respondents’ application for the appeal to be dismissed , les explications fournies à l’audience du 10 février 2020 et le contenu du mémoire d’appel).
De ce point de vue, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et il est même voué à l’échec, ce qui constitue une cause de rejet
sommaire, tel que le prévoit l’ art. 365 C.p.c . [ 24 ] Le jugement de la juge Monast, en effet, est, à sa lecture même, entièrement conforme au droit. On ne peut pas non plus y déceler d’erreur manifeste et déterminante sur le plan factuel [13] .
D’ailleurs, à cet égard, le jugement procède principalement d’une évaluation de la crédibilité de l’appelante, seul témoin en demande : or, une telle évaluation, qui relève au premier chef des juges d’instance, exige une grande déférence de la part de la Cour [14] . [ 25 ] Il est de toute façon impossible pour la Cour de réviser cette appréciation en l’absence de la reproduction intégrale de la preuve, y compris la preuve testimoniale [15] .
Or, comme on l’a vu, tel que l’annonçait son attestation du 18 novembre 2019, l’appelante n’entend pas fournir la transcription de la preuve testimoniale et son mémoire ne la reproduit pas. Ce mémoire ne reproduit pas non plus la preuve documentaire présentée à la juge Monast. Autrement dit, sans fournir cette preuve testimoniale et documentaire, l’appelante demande tout simplement à refaire le procès qui s’est déroulé devant la Cour supérieure le 3 octobre dernier, dans l’espoir que notre cour en vienne à une autre conclusion.
Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel [16] . [ 26 ] Dans un autre ordre d’idées, il faut également préciser que l’appelante ne paraît pas avoir de moyens à opposer, sur le fond, à la demande de bornage des intimés. L’ art. 978 C.c.Q. prescrit en effet que : 978. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. 978.
Every owner may compel his neighbour to have the boundaries between their contiguous lands determined in order to fix the boundary markers, set displaced or missing boundary markers back in place, verify ancient boundary markers or rectify the dividing line between their properties. Il doit au préalable, en l’absence d’accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d’un arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ).
Failing agreement between them, the owner shall first make a demand to his neighbour requiring to consent to having the boundaries determined and to agree upon the choice of a land surveyor to carry out the necessary operations, in accordance with the rules in the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ). Le procès-verbal d’abornement doit être inscrit au registre foncier; le rapport de bornage peut également y être joint.
The minutes of the boundary- marking operations must be registered in the land register; the boundary determination report may be attached to the minutes. [Soulignement ajouté] [ 27 ] Vu le désaccord des parties, les intimés n’avaient pas d’autre choix que de se conformer à cette disposition et de recourir aux art. 469 et s. C.p.c . [17] . L’appelante ne peut pas leur opposer le fait de n’avoir pas tenté d’abord de s’en remettre aux modes privés de règlement prévus par les art. 1 et s.
C.p.c. [ 28 ] Finalement, en ce qui concerne le jugement du juge Duprat , rien ne justifie l’appel (qui aurait lui aussi requis une permission d’appeler, au même
titre que le jugement du juge Pinsonnault). * *
[ 29 ] Cela dit, il ne convient pas de déclarer l’appel abusif ni de faire droit à la demande des intimés. Le fait que l’appel soit rejeté
sommairement suffit dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 31 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M me Melissa Ector Non représentée M e Jean-Marc Grenier Pour les intimés Date d’audience : 10 février 2020
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