2014 QCCQ 950, 2014 QCCQ 950
Opinion
Entreprises G. Pouliot ltée c. Constructions Innov'Har inc. 2014 QCCQ 950 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N o : 200-22-068557-131 DATE : 18 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] LES ENTREPRISES G. POULIOT LTÉE Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS INNOV'HAR INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse opère une entreprise de fabrication et vente de béton. [ 2 ] La défenderesse œuvre dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale.
CONTEXTE [ 3 ] En septembre 2010, la défenderesse signe le formulaire de la demanderesse pour l'ouverture d'un compte. L'une des clauses pré-imprimées se lit ainsi : Conditions : Je vous autorise, par la présente, à prendre les renseignements nécessaires, pour l'ouverture de mon compte. J'accepte les conditions de paiement qui sont net 30 jours. Après 30 jours, les frais de service de 2 % par mois (24 % annuel) seront chargés mensuellement au compte.
Si le vendeur accorde un escompte à l'acheteur, les parties conviennent que la condition essentielle à accorder cet escompte est que le compte soit acquitté dans les trente jours de sa facturation. Advenant que cette condition n'est pas respectée, les escomptes seront ajoutés à la facturation.
À défaut de paiement du client, les frais de perception équivalant à 20 % du solde dû en capital et intérêts seront payables par le client. [ 4 ] Le 16 février 2011, les parties concluent un contrat établissant les conditions d'achat du béton pour la période du 15 février au 31 décembre 2011. [ 5 ] L'une des clauses du contrat précise : 5. Les prix escomptés sont net 30 jours et à défaut de paiement, le prix de liste prévaudra. [ 6 ] Le 20 juin 2011, la demanderesse livre le béton acheté par la défenderesse sur un chantier.
La facture s'élève à 4 252,68 $. [ 7 ] Le 15 mars 2012, la défenderesse paie 800 $. [ 8 ] La demanderesse réclame maintenant à la défenderesse 13 693,55 $ en capital, intérêts et frais de perception dus en date du 5 février 2014. Sur ce montant, elle réclame 24 % d'intérêts à compter du 5 février 2014 ainsi que les honoraires de son avocate pour l'audition de cette cause. [ 9 ] La défenderesse reconnaît devoir 4 772,74 $, soit 3 452,68 $ en capital et 1 320,06 $ d'intérêts au taux de 15 % l'an du 20 juillet 2011 jusqu'au 5 février 2014.
Elle s'engage à transmettre un chèque de ce montant à l'avocate de la demanderesse d'ici le 7 février 2014.
PRÉTENTION DES PARTIES [ 10 ] La défenderesse soulève que la réclamation de la demanderesse inclut l'exécution de trois clauses pénales abusives dont elle réclame la réduction à un taux global de 15 % d'intérêt (1623 du C.c.Q .). [ 11 ] Selon la demanderesse, la perte du bénéfice de l'escompte n'est pas une clause pénale, mais une condition du contrat, l'intérêt de 24 % représente le taux convenu et les frais de perception constituent des dommages-intérêts additionnels validement stipulés et justifiés par la production des comptes d'honoraires d'avocat (1617, al. 3 C.c.Q. ).
QUESTIONS EN LITIGE La réclamation contient-elle l'exécution de trois clauses pénales ? Les clauses pénales doivent-elles être réduites ? Le droit et la jurisprudence [ 12 ] Le litige met en application les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut, de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demande sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ …] 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 13 ] Dans l'arrêt 9149-5408 Québec inc. c.
Groupe Ortam inc. [1] , la Cour d'appel procède à l'examen d'une clause équivalente inscrite dans un contrat de construction : [11] Après analyse du contrat intervenu entre les parties, il ressort qu'il contient à sa dernière page, sous la rubrique « conditions particulières », des clauses non négociées, apparemment standards pour l'intimée, dont une, au coeur du différend devant la Cour, ainsi rédigée : Pénalité Au-delà de 30 jours, de la date de facturation, les montants impayés seront majorés d'un intérêt au taux de 2 % par mois de retard ou 24 % par année.
En cas de litige ou de recours aux tribunaux pour recouvrer des montants impayés, des frais de cour et extrajudiciaires correspondants à un minimum de 850 $ et/ou de 25 % de la facture totale seront ajoutés au montant de la facture. [12] Cette clause prévoit en réalité une double pénalité. L'une s'applique au retard de payer un montant dû, l'autre en cas de nécessité d'une poursuite. […] [16] De l'avis de la Cour, la clause en litige, imposée par l'intimée, considérée dans sa globalité, constitue une clause pénale abusive au sens de l'
article 1623 C.c.Q. [17] Dans sa première partie, le taux d'intérêt mentionné, 24 %, constitue une peine comminatoire (il vise non seulement à compenser le préjudice du retard à payer, mais aussi à punir le cocontractant s'il excède actuellement le montant des dommages-intérêts autrement applicables, soit le taux légal majoré de l'indemnité additionnelle; Baudouin et Jobin, Les obligations , 6 e éd., 2005, n o 120, p. 168-170).
Dans sa deuxième partie, la formule est ambiguë et si le pourcentage y indiqué, 25 %, doit s'appliquer en l'espèce, il apparaît lui aussi de nature comminatoire. [18] Les pourcentages indiqués sont ainsi réductibles par la Cour (art. 1623 C.c.Q. ). [19] De plus, il ressort du dossier que l'intimée avait accepté un report de quelques mois de l'exigibilité de sa créance, soit jusqu'à la vente de l'immeuble, que sa facture « finale » était substantiellement incorrecte et que le dossier a fait l'objet d'une remise attribuable en
partie à l'intimée, prolongeant la période de calcul des intérêts de quelques mois. [20] Tenant compte de ces circonstances, des conditions du marché en matière de taux d'intérêt et des marges très substantielles réalisées par l'intimée sur les travaux donnés en sous-traitance, la Cour est d'avis que les pourcentages mentionnés au contrat doivent faire l'objet d'une réduction à un taux global (intérêts et frais de recouvrement) de 15 %, et ce, depuis le 16 septembre 2010, date du deuxième jour du procès et moment où le montant réel de la créance de l'intimée a été finalement précisé par cette dernière. [ 14 ] Dans un arrêt récent, Diamantopoulos c.
Construction Dompat inc. [2] , la Cour d'appel réitère les propos précédemment énoncés dans l'affaire Groupe Ortam inc. alors qu'une clause contractuelle prévoit un intérêt de 24 % sur toute réclamation impayée ainsi
qu'une pénalité de 20 % en cas de recouvrement par voie judiciaire. [ 15 ] Voici ce qu'on lit : [79] Ce n'est pas dire qu'en lui-même un intérêt de 24 % est intrinsèquement et nécessairement abusif. Ainsi, dans le contexte d'un prêt hypothécaire de troisième rang (qui ne peut être assorti d'une clause de recouvrement des honoraires extrajudiciaires), la Cour a déjà avalisé un tel taux d'intérêt, refusant de le qualifier de lésionnaire et de le réduire (en l'occurrence, en vertu de l'
article 2232 C.c.Q. ). Le contexte d'un prêt hypothécaire de troisième rang est cependant bien différent de celui de l'espèce, où il s'agit d'un contrat d'entreprise. [80] Quant à la clause de recouvrement des frais et honoraires extrajudiciaires, qui doit en principe être justifiée dans un cas où elle se rattache au retard dans le paiement d'une somme d'argent, elle peut certainement faire, individuellement, l'objet d'un constat d'abus.
En l'espèce, c'est toutefois la conjugaison des deux clauses qui constitue et crée l'abus. […] [87] […] en l'espèce, selon ce qu'on comprend de la preuve et de l'exposé de l'intimée, les clauses litigieuses sont standard chez celle-ci et l'appelant, ne prévoyant pas de difficulté de facturation ou de paiement, les a acceptées sans chercher à les négocier. Certes, l'appelant y a consenti en signant le contrat, mais cela, comme on vient de le voir, n'empêche pas l'application du second alinéa de l'
article 1623 C.c.Q. .
D'autre part, ces clauses paraissent ici d'autant plus exorbitantes qu'elles s'inscrivent dans un contexte où l'intimée, tel qu'il ressort du jugement de première instance et du présent arrêt, a manifestement – et substantiellement – gonflé sa réclamation sans pouvoir l'étayer par une preuve prépondérante, ce qui a engendré un débat légitime dont l'appelant n'a pas à faire seul les frais. […] [89] […] L'intimée n'ayant subi aucun préjudice autre que celui du retard dans l'exécution de l'obligation de l'appelant de lui payer une somme d'argent, un taux d'intérêt de 24 % par an depuis 2006 (ou même 2008) conjugué à une pénalité supplémentaire de 20 % du montant réclamé demeure excessif et abusif au sens du second alinéa de l'
article 1623 C.c.Q. , et ce, même si la pénalité ne portait pas elle-même intérêt au taux précité. [90] Cela étant, je conclus que les propos que tient la Cour dans Groupe Ortam trouvent ici application.
La solution retenue dans cet arrêt est également appropriée à l'espèce, de sorte qu'il conviendra de réduire la double pénalité prévue par le contrat P-1 à un intérêt de 15 % l'an, tout inclus. [ 16 ] Le Tribunal fait sienne l'opinion de l'auteur Vincent Karim [3] : S'il est vrai que le but de la clause pénale est d'éviter au créancier d'avoir à prouver les dommages subis, il est également vrai que l'existence d'une clause pénale dans le contrat ne signifie pas que le créancier a le droit de réclamer le montant sans que le défaut du débiteur ne lui cause aucun préjudice ou dommage.
En effet, accepter l'application d'une clause pénale, même en l'absence d'un préjudice subi, aurait pour effet de permettre l'enrichissement d'une
partie au détriment de l'autre.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La réclamation de la demanderesse inclut les montants suivants : Capital 6 004,68 $ (le solde de la facture du 20-06-12, 3 452,68 $ plus et la perte d'escompte, 2 552 $) 24 % d'intérêt 745,25 $ (27-07-11 au 13-03-12) 24 % d'intérêt 4 602,00 $ (15-03-12 au 05-02-14) Frais de perception 2 341,62 $ (honoraires d'avocat en date du 14-01-14) Frais de perception ? (compte d'honoraires à venir) Total : 13 693,55 $ [ 18 ] Le Tribunal estime que les clauses applicables à défaut de paiement dans les trente jours, soit les frais de service de 2 % par mois (24 % annuel), la perte d'escompte sur les marchandises et les frais de perception, constituent toutes des pénalités en ce qu'elles correspondent à des dommages-intérêts préalablement liquidés entre les parties dont l'objectif est de pénaliser la
partie en défaut. [ 19 ] Bien que ces clauses soient claires et précises, et que la défenderesse y ait consenti, elles peuvent être faire l'objet d'une réduction si le Tribunal les considère abusives. [ 20 ] L'ensemble des pénalités totalise 10 240,87 $ pour une créance dont le solde est de 3 452,68 $. Ce seul calcul atteste des conséquences ravageuses découlant de leur application.
S'il s'avère nécessaire de stipuler une pénalité pour inciter le débiteur à acquitter sa dette, il y a lieu d'examiner s'il y a abus lorsque l'excès s'installe. [ 21 ] Ici, le solde de la créance est peu élevé et il n'est pas contesté que des difficultés financières ont empêché la défenderesse de l'acquitter, obligeant ainsi la demanderesse à recourir à ses avocats pour la percevoir. [ 22 ] Pour les mêmes raisons énoncées par la Cour d'appel dans les arrêts cités précédemment, le Tribunal conclut que l'application des clauses types, 24 % d'intérêt et 20 % pour les frais de perception, sont abusives et réduit ces pénalités à un taux global de 15 %. [ 23 ] Toutefois, la défenderesse ne doit pas bénéficier de l'escompte consenti lors de la conclusion du contrat. [ 24 ] La pénalité réclamée est de 2 552 $.
L'accorder équivaut à admettre que la demanderesse a consenti un rabais d'environ 58 % sur le prix de liste, ce qui est invraisemblable.
[ 25 ] Le Tribunal retient donc la version du représentant de la défenderesse à l'effet que le prix de liste n'est jamais le prix de vente convenu dans le milieu de la construction et fixe donc cet escompte à 15 %. Cette pénalité supplémentaire sera réduite à 15 %. La défenderesse devra donc rembourser l'escompte, soit 609,55 $, incluant les taxes pour l'année 2011. [ 26 ] Il serait abusif d'ajouter un intérêt de 15 % sur ce montant puisque la perte d'escompte représente une pénalité suffisante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 5 382,29 $ avec intérêt au taux de 15 % à compter du 7 février 2014 sur le montant de 4 772,74 $; AVEC DÉPENS. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q. M e Marie-Claude Pichette Langlois Kronström Desjardins – casier # 115 Procureurs de la demanderesse M e Ariane-Sophie Blais Gravel Bernier – casier # 95 Procureurs de la défenderesse
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