2016 QCCQ 9483, 2016 QCCQ 9483
Opinion
Protection de la jeunesse — 163934 2016 QCCQ 9483 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014105-167 DATE : 13 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , […] 2016 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, […] 2016, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison d’un risque sérieux de négligence dû à un problème de toxicomanie chez la mère et en raison du fait que son premier enfant, âgé de 4 ans, a été pris en charge par la directrice de la protection de la jeunesse en raison de la négligence dont il avait été l’objet de la part de sa mère. Cet enfant a fait l’objet d’un jugement d’admissibilité à l’adoption, rendu le 16 mars dernier. [ 3 ] A est devenue enceinte dans le cadre d’une liaison passagère et, par conséquent, la naissance de X était imprévue et non
désirée. A le reconnaîtra dans son témoignage et dira que X est un «accident». La filiation paternelle de l’enfant n’est pas établie à l’acte de naissance et le père biologique, qui a eu des démêlés avec la justice, serait présentement incarcéré. [ 4 ] La preuve révèle que la mère de X est sans domicile fixe et qu’elle change de milieu de vie fréquemment. A n’a aucun revenu et ce sont les gens de son entourage ou ses amis qui répondent à ses besoins primaires.
A a le même mode de vie depuis plusieurs années. [ 5 ] A n’a bénéficié d’aucun suivi de grossesse et n’a pas eu de contact avec l’enfant depuis sa sortie de l’hôpital car, nous dira-t- elle, elle a «un blocage». [ 6 ] C’est la grand-mère et l’arrière grand-mère de l’enfant qui ont passé du temps auprès de ce dernier pendant son hospitalisation et lui ont fourni du matériel. [ 7 ] À sa naissance, l’enfant manifestait des symptômes de sevrage, présentait des tremblements, des vomissements et, soumis à des tests de dépistage, ils se sont avérés positifs à la présence d’amphétamines dans son organisme.
Pendant sa grossesse, madame a continué sa consommation de drogue, notamment des amphétamines et du cannabis. À l’audience, madame affirmera avoir cessé sa consommation depuis presqu’un mois. [ 8 ] Madame affirme ne pas se sentir en mesure d’élever son enfant bien qu’à l’heure actuelle, elle n’ait pris aucune décision relativement à l’adoption de ce dernier.
Par ailleurs, madame n’a aucun projet précis à l’égard de son enfant et n’a demandé aucun contact avec lui depuis sa sortie de l’hôpital. [ 9 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, la mère a reconnu que son mode de vie ne correspondait pas aux besoins de son fils et elle demandait de le confier à un milieu adéquat dès sa venue au monde. Dans son témoignage, madame a aussi reconnu que, dans sa situation actuelle, elle n’était pas en mesure d’assumer son fils.
Madame n’a actualisé aucun contact avec l’enfant depuis sa sortie de l’hôpital, ce qui démontre une absence d’investissement auprès de son fils. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et la mère, présente à l’audience, a consenti à cette orientation de même qu’elle a consenti aux conclusions
a) et
h) de la requête. [ 11 ] Pour l’instant, X évolue au sein d’une famille d’accueil de banque mixte depuis le 5 mai 2016, famille d’accueil qui est disposée à s’investir à long terme auprès de lui.
Dans cette famille, X reçoit les soins que requiert son état vu sa condition d’enfant prématuré et les symptômes de sevrage qu’il a présentés à sa naissance. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère à l’orientation proposée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (article 38b)2); [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures, aux conditions suivantes : - que la mère confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance; - que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue et/ou d’alcool; - que la mère participe à la rencontre avec la personne chargée du suivi social;
- PREND ACTE de l’engagement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'enfant Date d’audience : 2016-07-13 /hp
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