2016 QCCQ 11120, 2016 QCCQ 11120
Opinion
Protection de la jeunesse — 164516 2016 QCCQ 11120 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012607-149 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 septembre 2014, des mesures de protection sont prononcées relativement à X, l’adolescente étant alors confiée en famille d’accueil, soit chez madame C jusqu’à majorité. [ 2 ] On demande la révision de ces mesures afin que X soit hébergée en centre de réadaptation encore quelques mois avant de retourner en famille d’accueil au plus tard le 1 er décembre 2016. Le père, dans son témoignage et l’adolescente, par son procureur et dans son témoignage, manifestent leur accord avec la démarche proposée.
La mère n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] Depuis juin 2014, X était dans la famille d’accueil de madame C et y est demeurée jusqu’à son retrait de ce milieu deux ans plus tard, à l’été 2016, pour être alors dirigée vers le centre de réadaptation. [ 4 ] En effet, diverses difficultés ont été notées justifiant le déplacement de l’adolescente. On fait état d'humeur dépressive, de contrôle excessif de la nourriture, de démotivation sur le plan scolaire, d’absentéisme, de fugues, de consommation de stupéfiants.
Début 2016, on diagnostiquait chez l’adolescente une dépression. [ 5 ] X n’a presque pas vu sa mère, mais a, par contre, des contacts réguliers avec son père. Celui-ci s’engage à ne pas laisser tomber sa fille, mais espère que X pourra, dans les prochains mois, s’ouvrir davantage afin de bien évoluer. [ 6 ] Considérant les admissions, la teneur de la preuve documentaire, les témoignages, l’intérêt ainsi que les besoins de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation au plus tard jusqu’au 1 er décembre 2016 et qu’elle soit, par la suite, confiée en famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, le parent concerné et l’intervenante sociale; [ 9 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescente et son frère Y soient favorisés dans la mesure où l’adolescente en manifeste le désir. [ 10 ] AUTORISE l’adolescente à effectuer une intégration progressive en famille d’accueil à compter du 1 er octobre 2016. [ 11 ] RECOMMANDE que la famille d’accueil soit celle de madame C. [ 12 ] MAINTIENT le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de la mère quant aux autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, l’obtention d’un passeport et la possibilité de voyager à l’extérieur du pays et l’obtention d’un permis de conduire. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-07-19
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