2021 QCCQ 953, 2021 QCCQ 953
Opinion
Brouard c. Caron & Guay inc. 2021 QCCQ 953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701888-181 DATE : 8 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY BROUARD [...], Lévis (Québec) [...] Et NICOLAS LAPOINTE [...], Lévis (Québec) [...] Demandeurs c. CARON & GUAY INC. 95, de la Distillerie, Beaupré (Québec) G0A 1E0 Défenderesse Et G.L.
RÉNOVATIONS PLUS INC. 5, chemin du Hauban, St-Michel-de-Bellechasse (Québec) G0R 3S0 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Alléguant que lors de l’installation des fenêtres qu’ils avaient achetées d’elle, leur comptoir de cuisine et un escalier en bois ont été endommagés, les demandeurs, madame Audrey Brouard et monsieur Nicolas Lapointe, réclament à la défenderesse, Caron & Guay inc. (ci-après : « CG »), un fabricant de portes et fenêtres, représentée à l’audience par son directeur des ventes, monsieur Guillaume Besse, la somme de 4 288,57 $ représentant les coûts de réparation estimés du comptoir (2 868,63 $) et des marches de l’escalier (1 419,94 $). [ 2 ] Dans sa contestation, CG fait valoir que ce n’est pas elle qui a effectué les travaux d’installation des fenêtres vendues aux demandeurs, mais plutôt un sous-traitant, G.L.
Rénovations Plus inc. (ci-après : « GL »), sur qui elle rejette toute responsabilité en cas de présence avérée de bris au comptoir et à l’escalier, et qu’elle appelle à l’instance en garantie de ses obligations contractuelles envers ses acheteurs. [ 3 ] CG n’est également pas d’accord avec les montants des sommes réclamées par les demandeurs qui reposent sur la prémisse qu’il faille refaire au complet le comptoir stratifié de la cuisine et son dosseret ainsi que procéder aux sablage et vernissage des onze marches de l’escalier alors que seulement trois ou quatre d’entre elles ont été légèrement endommagées. [ 4 ] GL, représentée à l’audience par son président, monsieur Gaétan Langevin, qui est celui qui a procédé à la pose des portes et fenêtres avec l’aide d’un employé, nie être l’auteur de l’éraflure affectant le comptoir ainsi que des dommages causés aux marches de l’escalier et considère que les coûts de réparation réclamés tant pour le comptoir que l’escalier sont complètement disproportionnés par rapport à la nature des dommages constatés.
LE CONTEXTE
[ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 6 ] La maison où habitent les demandeurs est centenaire. Ils l’ont achetée en 2015. L’escalier de bois verni comportant onze marches a été refait en 2015.
Une des nouvelles fenêtres remplacées par CG et GL donne sur l’escalier qui a été endommagé. [ 7 ] Le comptoir de cuisine stratifié était sur place lorsque les demandeurs ont acheté la maison sans qu’il soit possible d’établir l’année de sa pose. [ 8 ] Les fenêtres neuves ont été achetées par les demandeurs, installation comprise, auprès de CG, le 12 août 2016, au prix de 8 475,28 $ incluant les taxes.
Les travaux d’installation ont été effectués en novembre 2016 – la fin des travaux est survenue le 24 – par un sous-traitant de CG spécialisé en la matière, GL qui, tel que mentionné en introduction, était représentée sur place par monsieur Langevin et un autre employé. [ 9 ] Monsieur Langevin a témoigné que toutes les précautions habituelles avaient été prises afin de limiter le plus possible les dégâts que peuvent toujours causer les travaux de ce genre.
Des couvertures ont été mises sur le comptoir de la cuisine qui jouxtait les fenêtres à changer et l’ensemble des travaux s’effectuait de l’extérieur. [ 10 ] Même s’il est sûr que des couvertures avaient été installées sur le comptoir stratifié pendant les travaux, il ne peut affirmer que cela était toujours le cas une fois les travaux terminés alors que les vieilles moulures des fenêtres qui avaient été changées et qui comportaient des clous, ont été déposées sur celui-ci, avant d’être transportées pour être jetées au rebus. [ 11 ] Quant à l’escalier sur lequel donnait une des fenêtres à changer, il considère que des couvertures de protection auraient dû être installées, même si les travaux se faisaient de l’extérieur, mais reste interloqué par le fait qu’on doit bien constater que quelques marches ont bel et bien été légèrement endommagées, vraisemblablement par des débris provenant de la fenêtre remplacée. [ 12 ] Il se doit donc d’en arriver à la conclusion que les marches en question n’avaient pas été protégées pendant les travaux, même s’il se rappelle que madame Brouard lui avait bien dit que l’escalier était fragile. [ 13 ] À la fin des travaux, le 24 novembre 2016, monsieur Langevin a fait signer par madame Brouard un document intitulé « Vérification de l’installation » comportant les remarques manuscrites suivantes : - Moulure Full PVC à Refaire Erreur longueur et hauteur SB Douche etage item 9) - Accro Base de Douche - " Comptoir Cuisine [reproduction conforme] [ 14 ] Il affirme avoir inscrit « Accro Comptoir Cuisine » parce qu’il était visible – les photographies déposées au dossier de la Cour montrent en effet une entaille ou éraflure d’environ deux pouces de longueur, en plein milieu du comptoir – , mais qu’il n’est plus aussi certain, après y avoir réfléchi, qu’il en soit le responsable. [ 15 ] Les dommages causés par les travaux à la base de douche, consignés au rapport de vérification, ont été réparés aux frais de GL à la satisfaction des demandeurs. [ 16 ] Quant aux marches de l’escalier, ce n’est qu’un peu plus tard, lors d’un examen du comptoir, qu’on s’est aperçu que trois ou quatre d’entre elles avaient poquées et éraflées en bordure, ce que montrent les photographies déposées au dossier de la Cour. [ 17 ] Par la suite, monsieur Langevin est revenu sur place notamment à la demande de CG pour tenter de camoufler et sceller l’éraflure avec un crayon de couleur, mais selon les demandeurs, cela n’a duré qu’un temps et ladite éraflure – les demandeurs, eux, parlent plutôt d’une entaille – est toujours là. [ 18 ] Madame Brouard a témoigné, soumission à l’appui émanant de D-MARK Construction datée du 12 juin 2017, d’un montant de 2 495 $ plus taxes, que le stratifié du comptoir endommagé n’existe plus et qu’il est donc impossible de procéder, notamment en raison de sa couleur particulière, au remplacement d’une seule
section sans un effet de rapiéçage désagréable et peu esthétique.
Le coût des travaux s’explique aussi par le fait qu’il est impossible de changer le comptoir sans devoir remplacer aussi son dosseret. [ 19 ] Elle fait valoir non seulement le côté inesthétique de l’entaille qui est en plein milieu du comptoir mais signale aussi que la présence de celle-ci à cet endroit stratégique peut entraîner en raison de sa profondeur la présence de germes, ce qui l’empêche, par mesure de précaution, de pétrir son pain ou de rouler sa pâte à même le comptoir. [ 20 ] En ce qui a trait à la soumission émanant de Sélection Bois Francs inc. datée du 23 janvier 2018 d’un montant de 1 419,94 $, concernant le sablage et le vernissage de l’escalier et la pause d’un scellant, elle considère que c’est un travail du type « tout ou rien », en raison de la couleur du verni des marches qui doit être uniforme. [ 21 ] Monsieur Besse a témoigné, lui, que CG, tel que le démontre l’échange de courriels avec ses clients en avril et mai 2017, a tout mis en œuvre pour tenter d’en arriver à une solution aux problèmes dénoncés par les demandeurs, mais que les exigences de ces derniers quant à l’obtention d’un comptoir neuf et un escalier reverni au complet, ce qui faisait exploser les coûts, ont engendré des difficultés quant à un règlement satisfaisant pour ses clients du litige les opposant, d’autant plus qu’une tierce partie, GL, était étroitement mêlée à toute cette affaire notamment sur le plan financier, dans le cas de toute entente à intervenir.
[ 22 ] Le 28 juillet 2017, les demandeurs ont mis CG en demeure de lui payer la somme de 2 868,63 $ en leur accordant un délai de dix jours pour s’exécuter à défaut de quoi des procédures judiciaires allaient être intentées contre elle. [ 23 ] Enfin, un solde de 656,76 $ sur le prix d’achat des fenêtres est toujours retenu par les demandeurs en attendant la résolution judiciaire du litige les opposant. Les demandeurs admettent devoir la somme en question à CG qui, elle, n’a pas cru bon d’en réclamer le paiement par le biais d’une demande reconventionnelle.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 24 ] Dans le cadre du contrat mixte de vente et d’entreprise la liant à ses clients, la défenderesse, CG, se devait d’effectuer ou de faire effectuer par son sous-traitant, GL, les travaux d’installation des fenêtres selon les règles de l’art en la matière et d’agir au mieux de leurs intérêts, avec prudence et diligence [1] . [ 25 ] Or, le Tribunal est d’avis que la preuve soumise permet d’établir de façon prépondérante [2] que les dommages causés au comptoir – l’éraflure – et à l’escalier. ont bel et bien été causés par monsieur Langevin et son employé soit lors des travaux ou une fois ceux-ci terminés. [ 26 ] L’éraflure a été dûment constatée dans le rapport de vérification même si monsieur Langevin entretient maintenant des doutes quant au fait qu’elle ait été véritablement le produit des travaux effectués. [ 27 ] Le Tribunal ne partage pas l’ambivalence de monsieur Langevin. [ 28 ] Les demandeurs auraient très certainement remarqué l’éraflure si elle avait été présente avant le début des travaux de remplacement des fenêtres de la cuisine dont les moulures ont été déposées sur le comptoir à la fin des travaux, pour être jetées. [ 29 ] La simple affirmation de monsieur Langevin quant au fait qu’il est impossible, selon lui, que des couvertures de protection n’aient pas été installées sur le comptoir, ne peut à elle seule suffire pour contrer la version plus vraisemblable des faits exposés aux paragraphes précédents. [ 30 ] En ce qui a trait à l’escalier, il était sans doute un peu usé même s’il venait d’être refait en 2015, puisqu’il était fragile, et ce, de l’aveu même des demandeurs, mais les poques et égratignures en bordure qu’on peut constater de visu sur les photographies prises par les demandeurs concordent avec le fait qu’une fenêtre donnant sur l’escalier a été remplacée et que celui-ci, laissé sans protection, a reçu des débris pendant les travaux effectués de l’extérieur [3] . [ 31 ] Le fait que des dommages aient été aussi causés à une base de douche lors des travaux effectués, est aussi de nature à confirmer que l’ensemble du travail effectué par GL était en soi, de par sa nature même, susceptible de produire certains dommages à plusieurs endroits dans la maison. [ 32 ] En raison des fautes commises, la responsabilité contractuelle de CG est donc engagée envers ses cocontractants, les demandeurs, en vertu de l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) avec l’obligation de sa part de réparer le préjudice causé par ladite faute : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 33 ] Il en va de même en ce qui a trait à la faute commise par GL dans le cadre de son propre lien contractuel avec CG lors de l’exécution du contrat d’origine liant celle-ci aux demandeurs. [ 34 ] En vertu de l’
article 1607 C.c.Q. , le créancier de l’obligation – les demandeurs – ont droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 35 ] L’
article 1611 C.c.Q. vient préciser, lui, la nature des dommages-intérêts dus qui compensent la perte subie et le gain dont il est privé : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 36 ] L’
article 1613 C.c.Q. vient distinguer la nature des dommages-intérêts susceptibles d’être accordés en matière de responsabilité contractuelle par rapport à ceux qui peuvent l’être en matière de responsabilité extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q. ) : 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 37 ] Enfin, le Tribunal juge utile de rappeler le principe voulant que l’indemnisation devant être proportionnelle au préjudice subi, les dommages-intérêts octroyés ne peuvent contribuer par leur ampleur à enrichir la personne indemnisée aux dépens du débiteur de l’obligation; à
titre d’exemple les tribunaux appliqueront, s’il y a lieu de ce faire, une dépréciation de la valeur d’un bien qui doit être remplacé.
[ 38 ] En application de ces principes d’indemnisation, les demandeurs ne peuvent prétendre au remplacement total aux frais de CG et GL du comptoir stratifié et de son dosseret. [ 39 ] Le fait que le revêtement stratifié ne soit plus disponible et que sa couleur s’agence mal avec tout autre stratifié, ne peut être tenu en ligne de compte en application de l’
article 1613 C.c.Q. reproduit plus haut [4] .
C’est la même chose pour le dosseret qui doit être remplacé pour pouvoir changer le stratifié. [ 40 ] Quant à l’éraflure, l’égratignure ou l’entaille – c’est selon la perception de chacun – qu’on peut voir sur le comptoir, même si elle peut déplaire à des yeux qui savent qu’elle est là, force est de constater qu’elle n’est pas bien longue, peu profonde en apparence, et qu’elle se confond facilement avec la couleur du stratifié. [ 41 ] Madame Brouard a laissé entendre qu’elle ne pouvait préparer son pain à même le comptoir par peur de présence de germes dans l’éraflure.
Son témoignage a été moyennement convaincant sur ce sujet [5] . [ 42 ] L’éraflure peut aussi bien être nettoyée comme le reste du comptoir avant tout usage et de toute façon, éraflure ou non, le Tribunal est loin d’être sûr qu’il s’agisse là d’une pratique souhaitable sur le plan sanitaire.
De plus, madame Brouard ou monsieur Lapointe peuvent très bien, s’ils insistent pour travailler directement sur le comptoir, choisir un endroit autre que celui où est l’éraflure. [ 43 ] En résumé en ce qui a trait au comptoir stratifié, le préjudice, même s’il est réel et très certainement une source de frustration pour les demandeurs, reste essentiellement un préjudice de nature plus esthétique que d’autre chose. [ 44 ] Quant à l’escalier, le Tribunal est d’avis que le sablage et le vernissage de toutes les marches,après l’ajout d’un scellant, alors que seulement trois ou quatre d’entre elles sont légèrement affectées, est une opération d’une ampleur démesurée, compte tenu des circonstances, qui contribue à conférer à l’escalier qui était tout de même déjà un peu usé, une valeur disproportionnée et ce, à l’avantage des demandeurs, aux dépens des défendeurs. [ 45 ] La réparation et le vernissage des marches affectées, après une recherche d’un verni d’un fini et de la couleur appropriés devraient suffire pour qu’il puisse être considéré que le débiteur de l’obligation contractuelle se soit acquitté de son obligation de réparation du préjudice subi, le tout en vertu des articles 1458 , 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. [ 46 ] Des dommages-intérêts compensatoires d’un montant de 600 $ pour l’éraflure sur le comptoir de cuisine et de 600 $ pour la réparation des marches de l’escalier, seront accordés aux demandeurs.
Cette somme totale de 1 200 $ devra être payée par CG aux demandeurs avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la demeure, soit le 8 août 2017. [ 47 ] GL étant entièrement responsable des dommages causés, l’appel en garantie de CG à son endroit sera accueilli et elle devra indemniser CG d’une somme d’un montant équivalent au total des sommes en capital, intérêts et frais que CG devra payer aux demandeurs en vertu du présent jugement. [ 48 ] Enfin, le Tribunal prend acte de l’admission [6] des demandeurs quant au fait qu’ils doivent à CG la somme de 656,76 $ représentant le solde toujours dû par eux du prix d’achat et d’installation des fenêtres ainsi que de leur engagement exprimé à l’audience de lui payer cette somme, une fois le présent jugement rendu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs, madame Audrey Brouard et monsieur Nicolas Lapointe; CONDAMNE la défenderesse, Caron & Guy inc., à payer aux demandeurs, madame Audrey Brouard et monsieur Nicolas Lapointe, la somme de 1 200 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 8 août 2017; CONDAMNE la défenderesse, Caron & Guy inc., à payer aux demandeurs, madame Audrey Brouard et monsieur Nicolas Lapointe, la somme de 101 $ représentant le montant des frais de justice qu’ils ont dû payer pour déposer leur demande; ACCUEILLE l’appel en garantie de la défenderesse, Caron & Guy inc., à l’endroit de G.L.
Rénovations plus inc.; CONDAMNE l’appelée en garantie, G.L. Rénovations plus inc., à payer à la défenderesse, Caron & Guay inc., une somme d’un montant équivalent à l’ensemble de la somme (capital, intérêts et frais de justice) que doit verser Caron & Guay inc. aux demandeurs en vertu des conclusions du présent jugement; PREND ACTE de l’admission des demandeurs, madame Audrey Brouard et monsieur Nicolas Lapointe, quant au fait qu’ils doivent 656,76 $ à Caron & Guay inc. et de leur engagement à lui payer cette somme sur réception du présent jugement. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.
Date d’audience : 11 janvier 2021
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