2022 QCCQ 8866, 2022 QCCQ 8866
Opinion
Fortier c. Pelletier 2022 QCCQ 8866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile» N° : 350-32-700503-198 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ ÉMILIE FORTIER Demanderesse c.
SYLVAIN PELLETIER SARA-JAYNE PELLETIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Mme Émilie Fortier, réclame 3 996,64 $ aux défendeurs, M.
Sylvain Pelletier et Mme Sara-Jayne Pelletier, à la suite de l’acquisition d’un véhicule automobile de seconde main. [ 2 ] Elle invoque la garantie légale de qualité en ce qui concerne un vice prenant essentiellement la forme d’un cylindre défecteux. [ 3 ] Elle allègue que les défendeurs étaient bien au fait de la problématique puisqu’elle a retrouvé une facture d’entretien dans le coffre du véhicule, ladite facture faisant état d’une intervention audit cylindre. [ 4 ] Les défendeurs objectent que la demanderesse a omis de faire inspecter le véhicule.
Ils ajoutent qu’ils ont fait réparer la voiture avant de la vendre et qu’à tout événement, la demanderesse, une fois qu’elle eût connaissance d’une problématique, a néanmoins continué d’utiliser la voiture, aggravant ainsi son état. [ 5 ] Voilà donc,
sommairement campées, la nature de l’affaire de même que les prétentions respectives des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] L’affaire soulève essentiellement les questions suivantes, à savoir : - La demanderesse satisfait-elle les conditions requises pour que la garantie légale de qualité contre les vices cachés s’applique? - La demanderesse a-t-elle prouvé dol de la part des défendeurs?
LE CONTEXTE [ 7 ] De la preuve offerte lors de l’audition, le Tribunal retient ce qui suit. [ 8 ] Monsieur Sylvain Pelletier achète, en date du 14 mars 2019, du concessionnaire Rinfret Volkswagen, à Québec, un véhicule usagé de marque Volkswagen, modèle Golf, année 2010. Le contrat [1] de vente indique que le véhicule affiche alors 96 373 kilomètres à l’odomètre. [ 9 ] Il transférera par la suite la propriété du véhicule à sa fille, Sara-Jayne Pelletier.
[ 10 ] Celle-ci est alors étudiante et il s’agit de sa première voiture. Elle témoigne qu’elle se servait du véhicule afin d’aller à l’école et pour aller au travail.
Elle demeurait chez ses parents à Boischatel, sur la côte de Beaupré, en banlieue est de Québec alors que son copain habitait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à l’ouest de la région métropolitaine, ce qui lui occasionnait, témoigne-t-elle, de nombreux et longs déplacements. [ 11 ] Madame Pelletier affirme qu’elle rêvait d’acheter une Honda Civic usagée mais qu’elle n’en avait pas trouvé une convenant à ses goût et, surtout, à son budget. [ 12 ] C’est ainsi qu’elle aurait jeté son dévolu sur la Volkswagen Golf, et ce, tout en continuant, affirme-t-elle, ses recherches afin de trouver la voiture dont elle rêvait.
Son père aurait tenté de l’en dissuader, affirme-t-il, mais sans succès, sa fille tenant à son idée première. [ 13 ] Elle aurait fait sa trouvaille quelques quatre mois plus tard. [ 14 ] Elle désire alors mettre sa Golf en vente mais le tableau de bord de celle-ci affiche la mention « Check engine », soit un témoin d’anomalie moteur. [ 15 ] Son père témoigne : « une voiture avec un check engine, ça ne se vend pas ».
Il affirmera toutefois plus tard dans son témoignage que la voiture aurait affiché un tel témoin quand il l’a lui-même achetée de Rinfret Volkswagen, ne s’en souciant alors guère à l’entendre parler. [ 16 ] Ironiquement, M. Pelletier reprochera à Mme Fortier d’avoir conduit l’auto pendant que celle-ci affichait à son tableau de bord le témoin d’anomalie moteur alors que sa propre fille paraît avoir fait la même chose pendant les 5 mois au cours desquels elle a fait usage du véhicule. [ 17 ] À tout événement, la voiture est apportée chez le concessionnaire le 12 juillet 2019, en prévision de sa mise en vente.
Une facture [2] produite en preuve comprend la mention suivante : Coils ont été interchangé, bougies sont neuves, faute revient sur Cyl #1. Moteur vire mal.
Parti moteur à l’extérieur, moteur virait mal et check clignotait, fait GFf, faute P0300, P0301 misfire, vérifier bougies ok bon, interchanger coil no 1 et 2, misfire encore sur le 1 mais moteur se remettait à virer bien au fur et a mesure que le moteur se réchauffe, injecteur no 1 coule, mis en commande, changer injecteur no 1, effacer faute essai routier ok tout fonctionne bien, essai à refaire à froid. [Reproduction intégrale] [ 18 ] La défenderesse affichera par la suite son véhicule sur internet afin de le vendre. [ 19 ] La demanderesse Émilie Fortier, de Saint-Elzéar en Beauce, voit l’annonce.
Elle aussi est étudiante et est à la recherche de sa première voiture. [ 20 ] Elle se rend, en compagnie de son père Luc Fortier et de son copain d’alors, chez M. Pelletier, qui les reçoit, sa fille Sara-Jayne étant alors absente. [ 21 ] La description de cette rencontre diffère selon que la demande ou la défense témoigne. [ 22 ] En demande, M. Fortier témoigne, de concert avec sa fille Émilie, avoir procédé à un essai routier d’une quinzaine de minutes en conduisant lui-même le véhicule. Il affirme que M. Pelletier lui aurait indiqué : « on a aucun trouble avec, la mécanique est A1 ».
Il ajoute : « on s’est fié aux propos de M. Pelletier ». [ 23 ] En défense, M. Pelletier témoigne que c’est plutôt le copain de Mme Fortier qui aurait conduit la voiture, lequel se serait présenté comme un « connaisseur de voitures ». [ 24 ] Monsieur Pelletier affirme en outre avoir expliqué en quoi consistait la dernière visite du véhicule au concessionnaire et que tout le dossier d’acquisition et d’entretien du véhicule était disponible, les documents pertinents étant dans la mallette de la voiture, dans le compartiment de la roue de secours sous le plancher de la valise.
Ses visiteurs n’auraient pas saisi l’occasion, affirme-t-il, pour les consulter. [ 25 ] Monsieur Pelletier témoigne avoir pris l’habitude, avec tous ses véhicules, de ranger ses documents d’entretien à pareil endroit, soulignant qu’il s’agit d’un emplacement sec et que cela lui évite de chercher inutilement ses papiers dans la maison et de risquer ainsi de les perdre. [ 26 ] Les parties s’entendent sur un prix de vente de 6 000 $, qui convient au budget de la demanderesse. [ 27 ] La défenderesse demande que la vente procède « par accomodation » chez le concessionnaire Honda Auto Frank et Michel inc., ce qui lui permet de « sauver les taxes » sur une portion de 6 000 $ dans le cadre de l’achat de sa nouvelle voiture, soit sa Honda Civic tant convoitée. [ 28 ] Le contrat [3] de vente intervient le 16 août 2019.
Il n’indique toutefois pas le kilométrage du véhicule, les deux parties affirmant que l’odomètre indiquait alors environ 100 000 km, Mme Pelletier ayant donc parcouru à son volant quelques 6 500 km en 5 mois, soit depuis le 14 mars précédent. [ 29 ] Tout va bien par la suite « pendant 10 jours », affirme Mme Fortier, puis elle connaît un épisode où la jauge de température du moteur s’emballe, l’aiguille indiquant une surchauffe. Elle se dirigeait alors vers son école et doit immobiliser son véhicule en bordure de la route pour appeler son père Luc.
[ 30 ] Ce dernier met le tout sur le compte d’un faible niveau de liquide de refroidissement et il « ajoute du Prestone » dit-il. [ 31 ] Le véhicule redevient utilisable, « pour une semaine » affirme Mme Fortier. Du même souffle, elle affirmera avoir dû par la suite immobiliser sa voiture à maintes reprises lors de déplacements, afin « de la laisser refroidir » avant de pouvoir reprendre la route, dit-elle. [ 32 ] Las de ces immobilisations forcées, M.
Fortier et sa fille se rendent, le 25 octobre 2019 en après-midi, soit deux mois et demi après l’acquisition du véhicule, au Garage Yvan Labbé R.P. inc. [ 33 ] Celui-ci diagnostiquera [4] alors un problème d’allumage (« misfire ») sur le cylindre numéro 1 (« multiple cylinder misfire detected »). Le rapport généré par la machine de diagnostic moteur indique que le véhicule affiche alors entre 106 504 km et 108 214 km, ce qui rend plausible le fait que Mme Fortier ait parcouru quelques milliers de kilomètres à son volant. [ 34 ] Ce même jour, M. Fortier communique par téléphone [5] avec M.
Pelletier afin de lui faire part de sa visite au garage et du diagnostic reçu. [ 35 ] Le 29 octobre 2019, M. Fortier transmet une mise en demeure [6] à M.
Pelletier, et non pas à sa fille, laquelle est entretemps devenue, nous l’avons vu, propriétaire du véhicule. [ 36 ] Il écrit : Nous avons eu des difficultés avec l’auto au tout début de l’achat, l’auto prenait beaucoup du prestone (liquide de refroidissement moteur) et la température qui montait toujours, nous avons dû à plusieurs reprises immobiliser l’auto à cause de ce problème. (…) L’auto fut dirigé au garage pour vérification et a été branchée à l’appareil de diagnostic.
Celle-ci indiquait une faute sur le cylindre numéro 1 ainsi que le moteur qui était en surchauffe sans arrêt. (…) Ce problème de surchauffe nous a donc amené à changer le moteur. Le même problème avait été signalé par Rinfret Volkswagen au niveau du cylindre numéro 1 le 12/07/19 date d’entrée et 17/07/19 date de sortie. Comme par hasard, puisque le problème persistait, vous avez mis en vente le véhicule pour vous en départir. Ma fille a alors acheté votre auto, qui était défectueuse, ce dont vous vous êtes abstenu de nous informer, en date du 16/08/19.
Vous avez acheté l’auto le 15/03/19 vous avez gardez l’auto 4 mois ½ seulement. Avec toutes les preuves à l’appui, je vous poursuis en raison de nous avoir vendu une auto défectueuse en toute connaissance de cause, ce qui a provoqué le surchauffement du moteur et ainsi le bris de celui-ci.
Le garagiste nous a bien dit de changer le moteur au complet ce qui a été fait pour un coût de : 3xxx$ [7] . [Reproduction intégrale] [ 37 ] Monsieur Fortier témoigne avoir découvert, de façon concomitante à sa visite au garage, des documents sous le plancher de la valise dans le coffre de la voiture, parmi lesquels la facture provenant de Rinfret Volkswagen faisant état de l’intervention antérieure sur le cylindre numéro 1. Il en conclut, affirme-t-il, que lui et sa fille furent bernés par M.
Pelletier lors de leur rencontre au domicile de ce dernier. [ 38 ] Le Tribunal retient de la mise en demeure précitée que M. Fortier et sa fille ont décidé de procéder au changement du moteur sans avoir formellement dénoncé au préalable par écrit la situation à M.
Pelletier ou à sa fille, ayant plutôt choisi de l’appeler le 25 octobre 2019, sans qu’il soit possible de connaître la réelle teneur de leur entretien. [ 39 ] Madame Fortier, qui rappelle avoir payé l’auto 6 898,50 $ alors qu’elle disposait d’un budget de 7 000 $, témoigne avoir dû demandé à son père Luc de l’aider financièrement afin de payer la facture, datée du 5 novembre 2019, du Garage Yvan Labbé R.P. inc., laquelle s’élève à 2 496,64 $. [ 40 ] La preuve comprend par ailleurs un extrait de message texte [8] provenant de M. Fortier, par lequel celui-ci indique à M.
Pelletier, en date du 5 novembre 2019, que « le moteur a été changer au complet et à été terminer ajd merci » [Reproduction intégrale]. [ 41 ] Monsieur Fortier explique qu’au terme de son échange initial avec le mécanicien, il fut décidé de procéder au changement du moteur puisque cela n’était pas, affirme-t-il, plus onéreux que la réparation requise au niveau du cylindre numéro 1. [ 42 ] Madame Fortier déposera par la suite, en date du 29 novembre 2019, sa demande introductive d’instance, par laquelle elle réclame le coût des réparations (2 496,64 $) ainsi que 1 500 à
titre de dommages pour les troubles et inconvénients subis, lesquels prennent la forme de nombreux retards à l’école et au travail de même que les pertes de temps occasionnées par les immobilisations forcées du véhicule. [ 43 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse. ANALYSE [ 44 ] Madame Fortier invoque la garantie légale de qualité.
[ 45 ] Comme demanderesse, c’est elle qui supporte le fardeau de preuve, soit celui de la prépondérance des probabilités en matière civile ( art. 2803 - 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 46 ] L’
article 1726 C.c.Q. , qui concerne la garantie légale de qualité, stipule que : Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 47 ] La jurisprudence foisonne en semblable matière.
Essentiellement, quatre conditions doivent être respectées afin que la garantie légale trouve application, à savoir : (1) le bien doit être affecté d’un vice grave; (2) le vice doit exister au moment de la vente; (3) le vice doit être caché, cette qualité devant être évaluée objectivement, à l’aune d’une obligation de s’informer; et (4) le vice doit être inconnu de l’acheteur. [ 48 ] Des propos rassurants par le vendeur peuvent toutefois contribuer à rendre juridiquement caché un vice qui autrement serait apparent. Tout est affaire de preuve. [ 49 ] À cela s’ajoute l’obligation prévue par l’
article 1739 C.c.Q. de dénoncer par écrit le vice au vendeur, cette disposition se lisant comme suit : Art. 1739. L’acheteur qui constate que le bin est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 50 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 51 ] Il est admis par M.
Fortier que les documents relatifs à l’acquisition puis l’entretien, par M. Pelletier et sa fille, du véhicule se trouvaient dans la valise de celui-ci, sous un couvercle rabattable, près de l’emplacement du pneu de secours. [ 52 ] C’est, selon toute vraisemblance, parce que M. Pelletier avait préalablement informé M. Fortier, lors de leur rencontre au moment de la vente de la voiture, que les factures d’entretien se trouvaient à cet endroit, qu’il est allé y vérifier ultérieurement leur présence. [ 53 ] Au terme de la preuve offerte, le Tribunal retient en effet la version de M.
Pelletier, à l’effet qu’il a informé Mme Fortier et son père Luc, lors de leur visite à son domicile, de la teneur de la réparation récemment effectuée et que le carnet d’entretien était dans le véhicule et ainsi disponible pour consultation si ceux-ci désiraient ce faire. [ 54 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal considère que le vice n’était pas caché et qu’il eût été facilement possible pour la demanderesse de brièvement consulter le carnet d’entretien au cours d’un examen
sommaire du véhicule. En ne faisant pas cela, la demanderesse ne s’est pas comportée en acheteuse prudente, soit la norme prévue à l’
article 1726 C.c.Q. [ 55 ] Le Tribunal est également d’avis que la demanderesse s’est encore moins déchargée du fardeau de preuve requis en matière de dol ou fausses représentations, soit de prouver l’intention malicieuse ou dolosive de son cocontractant ou de son représentant, en l’occurrence M. Pelletier. [ 56 ] Mais il y a plus. [ 57 ] En effet, la preuve révèle que ce n’est que le 25 octobre 2019 que M. Fortier a, pour la première fois, communiqué avec M.
Pelletier afin de lui faire part de sa visite au garage. [ 58 ] Surtout, lui et sa fille ont demandé au garage de procéder à la réparation requise tout en ne donnant pas de dénonciation formelle écrite préalablement, ce qui est fatal au recours de la demanderesse. [ 59 ] La dénonciation écrite a pour raison d’être d’informer formellement le vendeur et, surtout, de lui permettre de faire examiner le véhicule par un expert de son choix, et ce, afin de tenter de réduire, le cas échéant, les coûts afférents à la réparation envisagée, ou de proposer un autre type de réparation, à moindre coût. [ 60 ] La défenderesse et son père ont de fait été privés de cette possibilité en l’espèce. [ 61 ] La mise en demeure et le texto produits en preuve placent plutôt M.
Pelletier et sa fille devant un fait accompli. [ 62 ] Enfin, le véhicule acheté avait près de 10 ans d’usure et plus de 100 000 km au compteur lors de l’achat et la garantie légale de qualité ne saurait couvrir l’usure inhérente d’un bien de même que la vétusté de ses composantes.
[ 63 ] Partant, le recours, ce qui comprend la réclamation accessoire au
titre des troubles et inconvénients, doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT avec frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2022
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