2023 QCCQ 7348, 2023 QCCQ 7348
Opinion
Protection de la jeunesse — 231337 2023 QCCQ 7348 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018580-217 200-41-018581-215 Ville A, le 25 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Y , né le [...] 2018 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2017 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par madame la juge Nathalie Lavoie, le 11 février 2022. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à leur mère, à l’exclusion du père sauf s’il en était autrement convenu avec le DPJ.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de six mois. [ 3 ] Les intervenantes sociales recommandent que les garçons soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 4 ] Il est pertinent de mentionner que le 28 avril 2022, une ordonnance provisoire a été rendue par cette Cour confiant les enfants à leur mère à la condition que cette dernière réside en maison d’hébergement. [ 5 ] Et puis, le 17 mai 2022, une nouvelle ordonnance provisoire a confié les enfants à madame C.
[ 6 ] Finalement, un dernier jugement provisoire, prononcé par la soussignée le 20 octobre 2022, a confié les garçons à une famille d’accueil jusqu’à la tenue de l’instruction de la présente demande. [ 7 ] Cette instruction a débuté le 15 novembre 2022 et s’est poursuivie le 19 avril 2023. [ 8 ] Le litige concerne tant les motifs de compromission retenus par le DPJ que les mesures de protection recherchées par les intervenantes sociales. [ 9 ] Le DPJ retient les motifs de compromission suivants [1] : « L’analyse de la situation permet au Directeur de la protection de la jeunesse de statuer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, problème de surveillance dans le milieu maternel), 38
e) risque d’abus physiques (exposition à la violence conjugale causée par le père et concernant l’article 38b b) 2 risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie du père). Nous croyons également que la situation de X est aussi compromise en vertu de l’article 38 b) 1 ii, soit de la négligence sur le plan de la santé concernant les rendez-vous chez le dentiste qui n’ont pas été pris. La situation est aussi compromise à notre avis en vertu de l’article 38
c) pour de mauvais traitements psychologiques en raison des conflits conjugaux. De ce fait, les comportements des enfants sont teintés par la violence conjugale (mépris de l’autorité de la mère, emploi des mêmes mots que le père pour leur mère de « chienne » et de « vache », la pousser). (Texte reproduit intégralement) [ 10 ] Les parents reconnaissent que la situation des enfants est compromise puisqu’ils subissent de la négligence sur le plan éducatif. Le père nie le bien-fondé de tous les autres motifs mis de l’avant par les intervenantes sociales.
De son côté, la mère reconnaît que les enfants risquent de subir de mauvais traitements physiques ayant été exposés à de la violence conjugale. Elle reconnaît aussi que le problème de toxicomanie du père crée une situation de risque sérieux de négligence. Madame nie le bien-fondé des autres motifs de compromission. [ 11 ] À un autre chapitre, les parents contestent les mesures de protection recherchées par le DPJ.
Les parents souhaitent le retour immédiat des enfants en milieu familial ou, à défaut, un retour progressif. [ 12 ] On aura compris de ce qui précède que si les enfants ne réintègrent pas le milieu familial, les parents souhaitent de généreux accès à leurs enfants, au domicile familial. [ 13 ] En application de l’ordonnance rendue le 11 février 2022, les enfants ont été confiés à leur mère, à l’exclusion du père. [ 14 ] Or, voici que les parents se sont retrouvés ensemble en présence des enfants, contrevenant ainsi au jugement initial. [ 15 ] C’est donc dans ce contexte que le 26 avril 2022, les enfants ont été maintenus auprès de leur mère à la condition que cette dernière habite en maison d’hébergement. [ 16 ] Dès le 16 mai 2022, la mère a été évincée de la maison d’hébergement puisqu’elle ne répondait pas aux exigences de cette ressource. [ 17 ] Depuis, X et Y sont hébergés en milieu d’accueil.
Ils ont intégré leur famille d’accueil en octobre 2022. [ 18 ] Il faut se rappeler que le DPJ est intervenu au sein de la famille alors que, notamment, la mère était victime de violence conjugale et que le père était confronté à un problème de consommation de drogue. [ 19 ] Depuis que la mère n’assume plus la garde des enfants de façon exclusive, les parents font à nouveau vie commune. [ 20 ] Tant monsieur que madame affirment que leurs relations sont désormais harmonieuses. [ 21 ] Cela dit, la mère a reconnu, lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, qu’il arrivait que le père soit intimidant à son endroit.
Elle affirme, lors de son témoignage, que monsieur n’est ni agressif ni violent. Elle dira qu’il hausse le ton pour se faire entendre. [ 22 ] De son côté, le père déclare que tout se passe « à merveille » entre lui et la mère.
Profitant des conseils prodigués dans le cadre du suivi offert par l’organisme A, monsieur dit qu’il a appris à faire un pas de recul lorsqu’il est envahi par ses émotions. [ 23 ] Il faut voir par ailleurs que le contrôle des comportements impulsifs et agressifs du père demeure toujours un enjeu pour lui. [ 24 ] En effet, à différentes occasions, lors des rencontres avec ses fils et en interaction avec les intervenantes sociales, le père s’est emporté, notamment en hurlant et en adoptant des attitudes menaçantes. [ 25 ] Pour illustrer, mentionnons que le 22 février 2023, à l’occasion d’un contact avec les enfants, monsieur s’est retrouvé en état de désorganisation après avoir été confronté à une situation qui le contrariait.
Alors qu’on demandait au père de quitter les lieux, monsieur a réagi avec violence. Une intervenante sociale a été frappée au bras et a été blessée (entorse lombaire) alors que monsieur a brusquement ouvert une porte. Il a saisi fermement les épaules de X qui apparaissait apeuré. Après cet évènement, les deux enfants ont déclaré avoir ressenti de la peur. X a ajouté avoir ressenti une douleur physique. Depuis ce temps, un agent d’intervention est présent lors des contacts entre le père et ses fils. [ 26 ] En ce qui concerne la consommation de drogue, le père affirme y avoir mis un terme.
Il explique par ailleurs qu’il se soumet toujours à un suivi dispensé par le centre de réadaptation en dépendance A. Notons cependant que le père s’est soumis à un seul test de dépistage de substances, en octobre 2022.
[ 27 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que la collaboration du père aux mesures de protection mises en place par le DPJ est pour le moins mitigée. Monsieur se montre en effet très hostile aux interventions du DPJ. [ 28 ] Monsieur [intervenant 1] a rendu témoignage dans le cadre de la preuve administrée par le père. Il est criminologue et responsable d’une équipe de pères aidants dans un centre de consommation supervisée. Le père fait
partie de cette équipe. Il rencontre aussi monsieur sur une base individuelle. Monsieur [intervenant 1] se déclare très satisfait de ses services. Selon ses constatations, le père n’a jamais adopté de comportements impulsifs ou agressifs. De plus, rien ne lui laisse soupçonner que le père consomme des stupéfiants. [ 29 ] Rien ne permet de douter du témoignage de monsieur [intervenant 1].
Cela dit, il n’en demeure tout de même pas moins qu’en d’autres circonstances, le père se comporte toujours de façon impulsive. [ 30 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle qu’elle a participé à certaines mesures de support afin d’améliorer sa situation personnelle. [ 31 ] Madame demeure néanmoins fragile. D’abord, elle s’adonne toujours à une consommation de cannabis. Rappelons qu’elle fait l’objet d’un programme de méthadone en lien avec une dépendance à l’héroïne. [ 32 ] La relation entre elle et le père demeure ambivalente quoiqu’elle affirme que leurs rapports sont positifs.
Notons qu’encore récemment madame a déclaré que le père encore intimidant à son endroit. [ 33 ] Par ailleurs, la mère porte une lourde charge émotive. La gestion des émotions se pose comme un véritable défi pour elle. [ 34 ] Finalement, la mère collabore aux mesures de protection. Cependant, lorsqu’elle est confrontée à ses difficultés, elle tend à se justifier et ne met pas en place les conseils qui lui sont prodigués pour remédier à la situation. [ 35 ] Examinons de plus près de quelle façon se déroulent les contacts entre les enfants et leurs parents.
Notons que monsieur et madame rencontrent individuellement les garçons. [ 36 ] Tel que mentionné auparavant, à différentes occasions, le père s’est emporté à l’occasion de certains contacts avec X et Y. En de telles circonstances, il s’en prend aux intervenantes sociales chargées de superviser ces contacts. Pour ce motif, des contacts ont été écourtés et/ou annulés. Notons par ailleurs que le père ne s’est pas prévalu de certains accès à ses fils, cela pour différents motifs. [ 37 ] Lors des contacts avec leur père, les enfants se réfèrent aux intervenantes sociales ce qui déplaît à monsieur.
Les consignes établies par les intervenantes sociales ne trouvent pas écho chez le père qui, de son point de vue, est outillé pour répondre aux besoins des garçons. [ 38 ] Les enfants manifestent des réactions à l’occasion des contacts avec leur père. L’intervenante sociale résume ainsi la situation [2] : « Du côté des réactions des enfants en lien avec les contacts du père, nous observons que les enfants ont besoin de se référer aux intervenantes, ce que le père peut refuser en disant que c’est à lui de les sécuriser. Les deux enfants veulent suivre les intervenantes lorsque ceux-ci ont à sortir de la salle.
Les enfants vont nommer à la suite des contacts, face aux réactions et aux situations de violence du père, qu’il y a eu des conflits et qu’ils ont eu peur. X a même mentionné à sa mère au contact suivant le 22 février que son père lui avait fait « bobo ». Le père a aussi tendance à invalider les enfants lorsqu’ils appellent le père d’accueil « papa ». Il va dire qu’ils n’ont qu’un seul papa et que ce n’est pas D.
Nous avons tenté d’aborder le sujet avec monsieur sur le conflit de loyauté que cela peut créer chez les enfants, mais monsieur considère qu’il a raison de répondre ainsi. » (Texte reproduit intégralement) [ 39 ] En ce qui concerne la mère, elle éprouve des difficultés à établir les mesures d’encadrement adaptées aux besoins des enfants. Sa capacité d’assumer la sécurité des enfants apparaît aussi lacunaire. Lors de ces contacts, madame fait toujours état d’un éventuel retour des garçons en milieu familial.
De plus, la mère est parfois émotive lors des contacts et il lui arrive de pleurer ce qui a un impact sur la sécurité affective des enfants. [ 40 ] Les enfants réagissent également à l’occasion des contacts avec leur mère. Voici de quelle façon l’intervenante sociale résume la situation [3] : « Il est important de souligner les réactions des enfants dans les contacts avec la mère. X est celui qui présente le plus de réactions extériorisées, il lui arrive de se désorganiser (lance ses bottes, chaises, frappe, crie). Il s’apaise avec la proximité des intervenants (câlins) et en s’éloignant de la mère.
Il lui arrive d’ignorer les demandes de sa mère et de refuser de jouer avec elle. Il peut se mettre à parler en régressant (en bébé), voler les jouets de son frère et courir dans les corridors.
Il est important de noter que ce ne sont pas des comportements observés à l’école ou dans la famille d’accueil. » (Texte reproduit intégralement) [ 41 ] Les deux enfants manifestent des signes de fatigue lorsque les contacts avec leurs parents se terminent. [ 42 ] Les comportements inhabituels des garçons se prolongent après les contacts avec leurs parents. [ 43 ] Monsieur D est le père d’accueil des enfants depuis le mois d’octobre 2022. Il explique que les réactions des garçons après les contacts avec leurs parents se sont amplifiées depuis la période des Fêtes de 2022-2023.
Actuellement, les comportements désorganisés des enfants se prolongent sur une période de 24 à 48 heures. [ 44 ] X ne parvient pas à contrôler ses émotions. Pour illustrer, il s’oppose, commet des bris et insulte ses parents d’accueil. L’enfant adopte également des comportements inhabituels à l’école.
[ 45 ] De son côté, Y régresse, notamment au niveau du langage. [ 46 ] Les deux garçons ont besoin d’être sécurisés après les contacts avec leurs parents.
Ils recherchent la proximité et l’attention des adultes qui en assument la garde. [ 47 ] Voici donc, pour l’essentiel, le résumé des faits pertinents à la résolution du présent litige. [ 48 ] Tel que mentionné en introduction, les parents contestent le bien-fondé de plusieurs motifs de compromission allégués par le DPJ. [ 49 ] À l’analyse de la preuve, le Tribunal constate que le DPJ s’est déchargé de son fardeau d’établir le bien-fondé de tous ces motifs à l’exception de celui selon lequel X serait victime d’une situation de négligence sur le plan de la santé. [ 50 ] Le DPJ soutient que les parents ont négligé de faire le nécessaire afin que X bénéficie de services de dentisterie. [ 51 ] Il est vrai que les parents ont tardé à faire le nécessaire afin que le garçon reçoive les soins requis pour apaiser des maux de dents.
Cela dit, des contraintes financières semblent avoir freiné la mise en place du processus thérapeutique. [ 52 ] Cette situation a très certainement entraîné des répercussions déplorables pour le garçon. Cependant, en ce qui concerne les soins de santé, cela apparaît un fait isolé qui ne justifie pas l’application de mesures de protection ciblées pour ce motif. [ 53 ] Quant aux autres motifs de compromission, ils demeurent tous d’actualité en dépit d’une certaine accalmie en ce qui concerne les relations conjugales des parents et l’apparent contrôle de la consommation de drogue du père. [ 54 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse vise à mettre un terme à une situation qui compromet la sécurité et le développement d’un enfant et éviter qu’elle ne se reproduise. [ 55 ] En l’espèce, la situation des parents est toujours empreinte d’une grande fragilité et la poursuite des interventions du DPJ pour les motifs retenus par lui apparaît toujours nécessaire pour assurer la protection de X et de Y. [ 56 ] Les parents, cela est indéniable, aiment profondément leurs enfants. [ 57 ] Ceci dit, le retour des garçons auprès d’eux ne peut être autorisé immédiatement, pas plus qu’au cours des six prochains mois. [ 58 ] En effet, les parents ne sont pas parvenus, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, à faire le nécessaire afin de mettre en place des conditions de vie qui assureraient la protection des enfants. [ 59 ] Ils devront impérativement, au cours des six prochains mois, multiplier les efforts afin de changer les choses de façon significative.
Ils devront profiter de toutes les opportunités que leur proposera le DPJ pour restaurer leurs compétences parentales. [ 60 ] En ce qui concerne les contacts entre les enfants et leurs parents, le Tribunal est d’avis que la proposition du DPJ est insuffisante dans la perspective de réhabilitation des compétences parentales de monsieur et de madame, telle conclusion s’impose en dépit du déroulement parfois chaotique des contacts. [ 61 ] Le DPJ recommande ce qui suit au sujet des modalités de contacts entre les garçons et leurs parents : ▪ Que les contacts mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois; ▪ Que les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux trois (3) semaines, à raison de deux (2) heures la fois; [ 62 ] La durée des contacts telle que proposée par l’intervenante sociale apparaît raisonnable considérant les dérives observées lors des droits d’accès des parents. [ 63 ] Cependant, dans la perspective d’évaluer la possibilité d’une réintégration des enfants dans leur milieu familial, il y a lieu de maintenir des contacts hebdomadaires entre la mère et les enfants.
En raison des comportements erratiques du père lors de ces contacts, leur fréquence sera établie à une fois aux deux semaines. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 65 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38e) 2°, 38b) 2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 66 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que les enfants soient confiés à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfant et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 67 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois;
h) que les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois; [ 68 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (toxicomanie, violence conjugale);
k) que les parents n’exposent pas directement ou indirectement les enfants à la violence;
l) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 69 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 70 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Vanessa Lagacé pour la mère Me Louis Dugal pour le père cb/ [1] Rapport en vue de la révision , 10 juin 2022, pièce D-6, p.7.
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