2014 QCCQ 7164, 2014 QCCQ 7164
Opinion
Langlois c. Therien (Succession de) 2014 QCCQ 7164 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006923-139 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ NORMAND LANGLOIS Demandeur c.
SUCCESSION DE FEUE LORRAINE THERIEN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $7,000.00 de la succession de feue Lorraine Therien, suite à la signature d’une reconnaissance de dette signée par cette dernière. [ 2 ] Les héritiers de feue Lorraine Therien contestent la réclamation, en alléguant :
a) Que la reconnaissance de dette n’a pas été rédigée par Lorraine Therien;
b) Que la signature apparaissant au document n’est pas celle de Dame Therien;
c) Que le document a été signé onze jours avant le décès de Lorraine Therien, alors que cette dernière souffrait d’une maladie mortelle. La procédure [ 3 ] La reconnaissance de dette que le demandeur fait valoir est pour un montant de $7,250.00. [ 4 ] Il réclame en plus des frais de $984.16 reliés au décès de Dame Lorraine Therien.
Il s’agit de l’achat de chandelles, cadres, fleurs, signets et des frais d’une parution dans le journal La Voix de l’Est. [ 5 ] Le total de la réclamation du demandeur s’élève à plus de $8,000.00. [ 6 ] La Cour a enjoint le demandeur de faire un choix, puisqu’il ne peut présenter de multiples réclamations provenant de causes diverses et prier le Tribunal de choisir. [ 7 ] Ainsi, le demandeur se désiste de sa réclamation de $984.16 pour des achats reliés au décès de Dame Lorraine Therien. [ 8 ] Le litige porte donc uniquement sur la reconnaissance de dette de $7,250.00 que le demandeur réduit à $7,000.00, afin de se prévaloir des dispositions de la loi concernant le recouvrement des petites créances.
Les faits [ 9 ] Depuis de nombreuses années, le demandeur connaît Dame Lorraine Therien. [ 10 ] En août 2012, cette dernière lui annonce qu’elle souffre d’un cancer généralisé. [ 11 ] Il voit qu’elle est désespérée et il l’invite à habiter chez lui, afin de bénéficier de la proximité du centre hospitalier de Granby, facilitant la réception des traitements de chimiothérapie.
Ainsi, de septembre 2012 à son décès le 23 août 2013, Dame Lorraine Therien habite chez le demandeur. [ 12 ] Du mois de septembre jusqu’au mois de mai 2013, elle reçoit des traitements de chimiothérapie selon les directives du médecin traitant.
[ 13 ] Le demandeur la transporte à l’hôpital et l’accompagne parfois pendant le traitement. [ 14 ] Au début du mois de juin 2012, elle subit une intervention chirurgicale. Le diagnostic du médecin est très sombre. En fait, la vie de Dame Therien tire à sa fin. [ 15 ] Le demandeur et Dame Therien sont co-propriétaires d’un duplex situé aux […] à Granby. [ 16 ] À l’automne 2011, ils décident de vendre l’immeuble et mandatent un courtier de la firme La Capitale pour procéder à recruter un acheteur éventuel.
Après une visite des lieux, le courtier immobilier invite le demandeur à effectuer des réparations et rénovations, afin d’apporter une plus value à l’immeuble. [ 17 ] Le demandeur consacre des sommes d’argent appréciables pour rénover le bâtiment. Selon les pièces au dossier, il aurait investi environ $6,500.00 pour des réparations et achats de matériaux. [ 18 ] Le 1 er juin 2012, l’immeuble est vendu. Le profit net s’élève autour de $13,000.00. [ 19 ] Le demandeur invite Dame Therien à acquitter le solde dû sur l’emprunt automobile.
Il déclare qu’il avait cautionné le prêt de $10,000.00 contracté par Dame Therien pour l’achat d’une automobile et il souhaitait être dégagé de cet endossement.
Ainsi, avec sa part du profit de la vente de l’immeuble, Dame Therien a acquitté l’emprunt relié à l’achat de son automobile. [ 20 ] Le 4 juin, Dame Therien subit son intervention chirurgicale et, ce même jour, il apprend que les jours de cette dernière sont comptés. [ 21 ] Quelques jours plus tard, Dame Therien obtient son congé de l’hôpital et se rend au terrain de camping de Granby en compagnie du demandeur, ce dernier possédant une roulotte à cet endroit. [ 22 ] Elle vit au terrain de camping, munie d’un réservoir d’oxygène et autres appareils adaptés à sa condition. [ 23 ] Au début du mois d’août 2012, elle est admise au centre hospitalier où elle décède, le 27 août suivant. [ 24 ] Le 16 août 2012, Dame Lorraine Therien signe le document suivant :
[ 25 ] Ce document a été rédigé de la main du demandeur. Il a été signé par Dame Therien en présence de ce dernier, à l’hôpital. Aucun témoin n’a assisté à la séance de signature de ce document. [ 26 ] En défense, les héritiers de Dame Therien, Mathieu et Olivier Bordeleau, fils de Dame Therien plaident : i. Il ne s’agit pas de la signature de leur mère; ii. Cette dernière n’a pas rédigé le document; iii. Elle était en phase terminale de cancer. Analyse et décision [ 27 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 28 ] Ainsi, le demandeur a l’obligation de démontrer le bienfondé de sa réclamation. [ 29 ] Toute personne est présumée saine d’esprit, sauf preuve contraire. Cependant, l’
article 1820 du Code Civil du Québec stipule : 1820. La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n'aide à la valider. Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît.
[ 30 ] Certes, dans le présent cas, il ne s’agit pas d’une donation comme tel. Toutefois, l’
article 1811 du Code Civil du Québec énonce : 1811. La donation indirecte et la donation déguisée sont régies, sauf quant à la forme, par les dispositions du présent chapitre. [ 31 ] Ce nouvel
article vise des cas de libéralité qui sont faits sous une forme autre que celle d’une donation. Elles peuvent être déguisées sous les apparences d’un acte à
titre onéreux. [1] [ 32 ] L’article 1820 C.C.Q. vise à prévenir les risques de captation dont, pour être victime le donateur vulnérable, étant donné sa maladie réputée mortelle. [ 33 ] Or, la preuve démontre que Dame Lorraine Therien souffrait d’une maladie réputée mortelle; elle séjournait aux soins palliatifs et est décédée onze jours après la signature du document. [ 34 ] Une maladie réputée mortelle présente les caractéristiques cumulatives suivantes :
a) La maladie doit être suffisamment grave pour être réputée mortelle;
b) Le risque de mort découlant de la maladie doit être imminent ou, au moins, relativement élevé à court terme;
c) Le caractère mortel de la maladie doit être apprécié davantage subjectivement, qu’objectivement. [ 35 ] De l’aveu même du demandeur, Dame Therien souffrait d’un cancer irrécupérable et était vouée à une mort certaine à brève échéance. [ 36 ] Pour contrer cette présomption, le demandeur doit démontrer des circonstances, afin de valider la reconnaissance de dette. [ 37 ] Certes, le demandeur justifie cette reconnaissance de dette par l’ampleur des travaux réalisés dans les mois précédant la vente de l’immeuble qu’il détenait en copropriété avec Dame Lorraine Therien. [ 38 ] La Cour prend en considération les éléments suivants :
a) La reconnaissance de dette signée onze jours avant le décès de Dame Lorraine Therien, alors qu’elle séjournait au département de soins palliatifs du Centre hospitalier de Granby;
b) Le total des dépenses encourues par le demandeur, selon les factures déposées au dossier, pour la rénovation et la réparation de l’immeuble sont nettement inférieures à $7,000.00;
c) La mise en demeure fut acheminée le 15 mars 2013, soit près de sept mois après le décès de Lorraine Therien;
d) Malgré que les dépenses ont été encourues à l’automne 2011 et début de l’année 2012, ce n’est qu’en août 2012 qu’il fait signer la reconnaissance de dette;
e) Le demandeur n’est pas inscrit au testament et ne reçoit aucun legs. [ 39 ] Les héritiers soulèvent qu’il ne s’agit pas de la signature de leur mère sur la reconnaissance de dette. Ils ont donc produit un affidavit, conformément aux dispositions du Code de procédure civile .
La production de cet affidavit opère un déplacement du fardeau de la preuve, ce qui signifie que le demandeur doit prouver qu’il s’agit bien de la signature de Dame Lorraine Therien. [ 40 ] Toutefois, le Tribunal n’a pas à se rendre jusqu’à cette étape, puisqu’il conclut que le document signé par Dame Therien a été fait dans des circonstances ouvrant la porte à la nullité de celui-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande du demandeur, avec dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 01 mai 2014
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