2021 QCCQ 7966, 2021 QCCQ 7966
Opinion
Protection de la jeunesse — 213001 2021 QCCQ 7966 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-001026-205 DATE : 7 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents font vie commune depuis une vingtaine d’années et de leur union est née X, âgée actuellement de 15 ans. [ 2 ] Il s’agit d’une adolescente ayant plusieurs diagnostics sur le plan de sa santé physique et mentale, dont une obésité sévère, un syndrome métabolique avec résistance à l’insuline, une dyslipidémie et un trouble déficitaire de l’attention (TDA). [ 3 ] En octobre 2020, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement concernant l’adolescente, dont l’évaluation permettra de mettre en lumière certaines problématiques au sein de la famille [1] . [ 4 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en protection puisqu’elle considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis parce que les parents ne répondent pas adéquatement à ses besoins de santé et éducatif et que leurs difficultés sur le plan de la santé mentale ont des impacts chez celle-ci. [ 5 ] À l’instruction, les parents et l’adolescente admettent l’ensemble des motifs de compromission. [ 6 ] Précisons qu’au moment de l’intervention de la DPJ au sein de la famille, la situation était telle qu’un hébergement de l’adolescente auprès d’une tierce personne, soit chez la mère d’une amie, s’avère alors nécessaire.
[ 7 ] Dans les faits, l’adolescente évolue positivement dans ce milieu. [ 8 ] En raison de la pression externe découlant de la présence de la DPJ, les parents se mobilisent : il appert que la situation connait une évolution positive au cours des derniers mois, permettant le retour de l’adolescente auprès d’eux. [ 9 ] La DPJ suggère donc, pour la prochaine année, qu’elle soit maintenue dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide et un suivi social, ce à quoi les parties consentent. [ 10 ] La présente demande ne soulève donc aucun litige et le Tribunal y fait droit.
Analyse [ 11 ] Depuis août 2018, l’adolescente bénéficie d’un suivi auprès d’une pédiatre, dont le rapport exhaustif est déposé en preuve au soutien des prétentions de la DPJ. [ 12 ] Essentiellement, ce rapport fait état du fait que l’adolescente « présente des conditions de santé multiples dont la plupart sont reliées à son surplus de poids et aux habitudes de vie qui étaient sous-optimales initialement » [2] . [ 13 ] Cette professionnelle s’inquiète en outre de l’état de santé de l’adolescente en lien avec l’anxiété qu’elle manifeste, la « relation fusionnelle » entre elle et ses parents et leur manque de mobilisation. [ 14 ] Conséquemment, la DPJ allègue à sa procédure que les parents « n’appliquent pas les recommandations des professionnels » notamment sur le plan alimentaire et de l’exercice physique. [ 15 ] Par la voix du procureur du père, les parents admettent en effet « qu’ils auraient pu faire mieux » principalement en lien avec l’alimentation. [ 16 ] À ce sujet, il ressort de la preuve et notamment du rapport de la nutritionniste ayant débuté son suivi en mai 2019, que l’adolescente est laissée à elle-même concernant ses menus, qu’elle mange seule, que son alimentation est pauvre en fruits et légumes et constituée régulièrement de repas de restaurants [3] . [ 17 ] Ajoutons à cela que celle-ci fait très peu d’activité physique. [ 18 ] Depuis les derniers mois, une amélioration est constatée à ce chapitre. [ 19 ] D’ailleurs, l’adolescente a perdu près de vingt livres depuis novembre et bouge davantage. [ 20 ] Quant aux parents, leur situation est la suivante. [ 21 ] La mère a un diagnostic de trouble de l’adaptation.
À celui-ci s’ajoute des traits de personnalité limite et de dépendance affective. [ 22 ] En novembre 2020, elle présente des idéations suicidaires.
La mère témoigne ce jour que ces pensées ne sont toutefois plus d’actualité. [ 23 ] La santé physique du père retient l’attention : souffrant d’hypersomnie diurne idiopathique, il s’endort fréquemment et sur de longues périodes. [ 24 ] Une médication importante lui est prescrite. [ 25 ] La DPJ soutient que l’état de santé mentale du père se détériore depuis l’été 2020 et qu’il peut adopter certains comportements inquiétants [4] ou avoir des propos inappropriés à l’endroit de sa fille, dont lui faire « des colères ». [ 26 ] De surcroît, le père tient un discours négatif à l’égard des services d’aide qui sont offerts à l’adolescente, alors qu’au contraire, elle a besoin d’encouragement et d’appui. [ 27 ] Ce dernier nuance certaines de ses affirmations. [ 28 ] Chose certaine, selon la preuve, l’état de santé mentale des parents affecte leurs capacités à répondre aux besoins de leur fille. [ 29 ] Notamment, selon la pédiatre, l’adolescente développe des symptômes d’anxiété en lien avec l’exposition à certains des comportements de ses parents qui sont inadéquats. [ 30 ] Par ailleurs, la DPJ allègue la présence d’une problématique au sein de la famille sur le plan des frontières. [ 31 ] Cela se traduit par exemple par le fait que l’adolescente dort dans le même lit que ses parents, et ce, depuis une dizaine d’années et qu’elle et le père ont plusieurs manifestations d’affection par jour. [ 32 ] Au surplus, les parents n’ont pas de filtre quant à leurs difficultés personnelles, l’adolescente étant ainsi tenue au courant de plusieurs choses qui ne la concernent pas, dont certains détails de la vie sexuelle de sa mère. [ 33 ] Cela nuit au développement affectif de l’adolescente. [ 34 ] À cet égard, les parents et l’adolescente ont apporté des correctifs et cet aspect est en voie de se résorber.
[ 35 ] Notons que dès le premier coucher de leur fille à la maison, à la suite de la levée de la supervision de leurs contacts, celle-ci a dormi seule dans sa chambre, ce qui est un fait démontrant la capacité des parents à se centrer sur ses besoins. [ 36 ] À ce chapitre, alors qu’au départ le père était hostile à l’intervention de la DPJ, il offre maintenant une bonne collaboration aux services offerts et fait preuve d’une meilleure ouverture, ce qui mérite d’être souligné. [ 37 ] Comme mentionné précédemment, les efforts des parents et de l’adolescente depuis son retrait du milieu familial, donnent des résultats.
Selon la pédiatre des « progrès intéressants sont constatés. » [ 38 ] Cela témoigne de leur capacité à opérer des changements significatifs dans leur mode de vie. [ 39 ] À son rapport, l’intervenante sociale conclut comme suit : Bien que la situation demeure fragile et que les défis nous apparaissent importants afin de maintenir les acquis à temps plein, nous recommandons un retour en milieu familial pour l’adolescente. Nous souhaitons ainsi pouvoir travailler en collaboration et établir un lien de confiance avec les parents et l’adolescente afin que celle-ci puisse se développer à son plein potentiel.
Nous croyons que notre présence favorisera une meilleure adhésion des parents, et du père notamment, aux recommandations des différents professionnels œuvrant autour de X. [ 40 ] Le Tribunal partage ce constat, mais s’attend à une intensité de service auprès de la famille, en raison d’une certaine récurrence observée depuis les dernières années quant aux différentes problématiques. [ 41 ] En ce sens, la mobilisation de chaque membre de la famille doit impérativement se maintenir dans le temps. [ 42 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 43 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente ; [ 44 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1° ii et iii (négligence sur le plan de la santé et éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année, soit jusqu’au 7 juin 2022 : - QUE l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; - QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire ; [ 47 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents et l’adolescente respectent les recommandations des différents professionnels et que celle-ci- reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit un suivi en pédiatrie ainsi qu’auprès d’une nutritionniste ; - PREND ACTE du consentement de l’adolescente à cet effet ; - PREND ACTE de l’engagement des parents à cet effet ; - QUE les parents continuent de prendre les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec leur santé mentale ; [ 48 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ M e Johanne Carrier, pour l’adolescente M e Jean-Berchmans Grondin, pour le père Madame B Date d’audience : 7 juin 2021
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