2023 QCCQ 8089, 2023 QCCQ 8089
Opinion
Brouillette c. Brouillette 2023 QCCQ 8089 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32- 014439-223 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BROUILLETTE Demandeur c.
LUC BROUILETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur est en défaut de lui rembourser un prêt qu’il lui a consenti, le demandeur lui réclame 12 500 $. [ 2 ] Le 7 juillet 2023, le demandeur étant absent à l’audition et le défendeur étant présent, le juge Alain Trudel rejette la demande et condamne le demandeur aux frais de justice de 217 $. [ 3 ] Le 2 août 2023, le demandeur dépose un pourvoi en rétractation du jugement dans lequel il allègue ne pas avoir reçu l’avis de convocation à l’audition. [ 4 ] Par sa décision du 4 août 2023, la juge Marlène Painchaud conclut, au stade de la réception du pourvoi, que les motifs invoqués par le demandeur apparaissent suffisants, suspend l’exécution du jugement rendu le 7 juillet 2023 et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 5 ] L’audition du pourvoi a lieu devant le juge soussigné le 2 novembre 2023 en présence du demandeur et du défendeur.
Pour les motifs exposés oralement le 2 novembre 2023 et présentés plus en détail au présent jugement, le pourvoi en rétractation doit être rejeté. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Ce sont les articles 568 et 346 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui permettent au demandeur de demander la rétractation du jugement rendu par défaut contre lui : 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 7 ] Le pourvoi en rétractation doit concilier le principe de l'irrévocabilité des jugements et celui du droit pour toute
partie d'être entendue et de faire valoir ses droits. [ 8 ] La
partie qui demande la rétractation du jugement a le fardeau de faire la preuve prépondérante des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions [1] .
[ 9 ] Dans le présent dossier, le demandeur, en vertu de l’article 346, prétend avoir été empêché d’être présent à l’audition pour une cause suffisante, c’est-à-dire pour des motifs sérieux. [ 10 ] Pour conclure à une cause suffisante, le demandeur devait faire la preuve prépondérante de faits et de circonstances l’ayant empêché d’être présent à l’audition du 7 juillet 2023, qui sont extérieurs à lui-même et que cet empêchement n’a pas été causé par sa négligence. [ 11 ] Alléguer ne pas avoir reçu l’avis de convocation, sans faire la preuve des faits et des circonstances pouvant expliquer pourquoi un tel avis n’aurait pas été reçu, ne permet généralement pas de conclure à une cause jugée suffisante. [ 12 ] Comme l’explique la juge Nathalie Chalifour de la Cour du Québec dans l’affaire Immeubles Girlet inc. c.
Constructions PSB inc. [2] , la preuve présentée doit être suffisante pour convaincre le Tribunal selon la prépondérance des probabilités. La preuve n’a pas à conduire à une certitude, mais elle doit être suffisamment fiable et crédible pour conclure que les faits allégués sont non seulement possibles, mais probables. [ 13 ] Il appert du dossier que le 6 avril 2023, le greffier de la Cour transmet un avis de convocation avisant les parties de se présenter à l’audition de leur cause le 7 juillet 2023.
L’adresse du demandeur apparaissant à l’annexe de l’avis de convocation est : [...] Saint-Raymond, Québec [...] [ 14 ] Quoiqu’il s’agisse bien de l’adresse où il est domicilié et où il habite depuis environ trois ans, le demandeur affirme n’avoir jamais reçu l’avis de convocation pour se présenter à l’audition du 7 juillet 2023.
Il ajoute ne pas avoir reçu l’avis de convocation pour l’audition du 2 novembre 2023 et en avoir appris l’existence par hasard en appelant au greffe la veille. [ 15 ] Le demandeur avance comme hypothèse que l’avis de convocation à l’audition du 7 juillet 2023 a pu être livré ailleurs puisque, selon ce qu’il affirme, il aurait déjà reçu par erreur du courrier adressé à une autre personne dont l’adresse ressemble à la sienne, soit au [...] à Saint-Raymond. [ 16 ] Voici les motifs pour lesquels le Tribunal estime qu’il est invraisemblable que l’avis de convocation à l’audience n’ait pas été reçu. [ 17 ] Tout d’abord, l’article 2 de la
Loi sur la Société canadienne des postes prévoit une présomption de réception d’un courrier envoyé par la poste à l’adresse de résidence ou de travail du destinataire. [ 18 ] Il est par ailleurs en preuve que l’avis de convocation à une séance de médiation ainsi que l’avis de jugement du 7 juillet 2023 ont été transmis à l’adresse du domicile du demandeur et ont bien été reçus par ce dernier. [ 19 ] D’autre part, quoique la maison du demandeur sise au [...] et l’immeuble du [...] soient tous deux situés à Saint-Raymond, ils ne se sont pas dans le même secteur et se trouvent à environ trois ou quatre kilomètres de distance l’un de l’autre. [ 20 ] Au surplus, ils n’ont pas les mêmes codes postaux.
Le code postal du domicile du demandeur étant [...], alors que celui du [...] est [...]. [ 21 ] De plus, bien qu’il avance l’hypothèse que l’avis de convocation ait pu être livré par erreur au [...], le demandeur n’a fait aucune démarche auprès du propriétaire ou de l’occupant de cet immeuble ou encore auprès de Postes Canada pour vérifier son hypothèse. [ 22 ] Enfin, s’il était à la connaissance du demandeur que des erreurs de remise de courrier étaient survenues par le passé, tel qu’il l’affirme, et qu’il savait que des envois de documents ou d’avis du greffe de la Cour devraient lui être transmis par la poste suivant la prise de son recours contre le défendeur, il ne présente aucune preuve démontrant qu’il ait pris des mesures pour éviter que de telles erreurs ne surviennent à nouveau. [ 23 ] Dans les circonstances propres au présent dossier, affirmer ne pas avoir reçu l’avis de convocation est insuffisant.
L’hypothèse qu’il avance demeure une possibilité et non pas une probabilité. Le témoignage peu convaincant du demandeur, qui constitue la seule preuve de l’hypothèse qu’il avance, n’a pas la force probante suffisante pour conclure qu’il n’aurait pas reçu l’avis de convocation. [ 24 ] N’ayant pas réussi à prouver l’existence d’une cause suffisante pour justifier son absence à l’audition du 7 juillet 2023, son pourvoi en rétractation doit être rejeté et le jugement rendu par défaut contre lui à cette même date doit être maintenu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE le pourvoi en rétractation du jugement rendu le 7 juillet 2023; [ 26 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2023
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