2018 QCCA 760, 2018 QCCA 760
Opinion
S.P. c. R. 2018 QCCA 760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006595-175 (760-01-082281-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT S… P... Me MARIO LAVIGNE (Mario Lavigne, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) AVOCATE DE PREMIÈRE INSTANCE DU REQUÉRANT AVOCAT MIREILLE LEBLANC Me TRISTAN DESJARDINS (Carette Desjardins, s.n.a.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement sur la peine prononcé le 1 er décembre 2017 par l’honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois (Art. 675
(1) b) C.cr ., art. 7 de la Charte canadienne ,
Article 21 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle Requête demandant la permission de présenter une nouvelle preuve devant la Cour d’appel (Article 683 (1) C.cr .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. 9 h 34 Amendement de Me Lavigne à sa requête pour preuve nouvelle, pour ajouter à la conclusion de «requérir d’effectuer par la Dre France Proulx une expertise psychiatrique» les mots «ou tout autre professionnel de la même qualité».
Me Cardinal ne s’oppose pas à l’amendement. 9 h 48 Argumentation de Cardinal. 9 h 56 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 07 Réplique de Me Lavigne. 10 h 09 Suspension. 10 h 12 Reprise. 10 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler de la peine imposée par la Cour du Québec.
Dans un deuxième temps, il demande la permission de présenter une nouvelle preuve. [ 2 ] Le 27 juin 2017, le requérant a plaidé coupable à trois chefs visant la même victime: agression sexuelle entre le 1 janvier 1984 et le 31 décembre 1987; agression sexuelle entre le 1 janvier 1988 et le 31 décembre 1991; et attouchements à des fins d’ordre sexuel entre le 1 janvier 1988 et le 31 décembre 1991. La victime est la nièce du requérant. Au début de ces délits, elle avait six ans. [ 3 ] Dans son jugement sur la peine la juge fait les observations suivantes.
L’accusé reconnaît avoir flatté le dos, touché aux fesses, vagin et seins de X. Il a entré son doigt dans le vagin. L’accusé reconnaît avoirtouché les parties intimes de X à plusieurs reprises. En juillet 1987, alors que X est âgée de 9 ans, l’accusé enlève le bas de [du] maillot de S., retire son pantalon et pénètre X alors couchéesur le dos. La pénétration est de courte durée. Au total, il y a eu trois agressions sexuelles avec pénétration. [4] Le 1 décembre 2017 la Cour du Québec a imposé une peine d’emprisonnement de quatre ans concurrents, assortie de plusieursordonnances.
Elle se base au jugement de la Cour dans L.(J.-J.), (QC CA), [1998] R.J.Q. 971 (C.A.), qui faittoujours autorité. [5] Le requérant prétend que la peine est excessive. [6] La permission d’appeler de la peine est refusée pour deux raisons. Premièrement, la peine imposée se situe clairement dans unefourchette bien établie de la jurisprudence. Deuxièmement, en matière de peine, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence enversla décision en première instance. [7] Le requérant prétend ce qui suit dans sa requête : 5.
La procureure de l’appelant en première instance n’a pas transmis ni exhibé copie de l’enregistrement audiovisuel de la déclarationde la victime, ni non plus les notes manuscrites du policier lors de ladite déclaration; 6. La procureure de l’appelant en première instance n’a pas obtenu le consentement éclairé de l’appelant; 7.
L’absence de consentement éclairé, a fait en sorte que l’appelant accusé lors de son témoignage sur sentence, permettait uneabsence d’exploration et d’introspection, et donnait un caractère de mitigation aux faits reproche [és] et ce, bien malgré lui; [8] Le consentement en question n’est pas spécifié. Le requérant n’allègue pas explicitement l’incompétence de son avocate, maissemble l’alléguer indirectement pour laisser entendre que la peine aurait pu être moins sévère si l’avocate avait agi autrement. Cetteprétention ne peut être retenue. La juge s’est fiée à la preuve devant elle.
Elle a entendu les représentations des parties. Elle a suivi debon droit la jurisprudence établie. POUR CES MOTIFS : [9] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE. [10] La requête pour permission de présenter une nouvelle preuve est sans objet. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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