2014 QCCQ 8685, 2014 QCCQ 8685
Opinion
Protection de la jeunesse — 14884 2014 QCCQ 8685 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002274-136 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 25 juin 2013, concernant la situation de l'enfant X , âgée de 15 ans. [ 2 ] Selon le dernier jugement, la Cour maintenait l'enfant dans son milieu familial maternel et ordonnait des mesures d'aide pour une durée de huit mois. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue que depuis le 25 juin 2013, divers faits nouveaux sont survenus et que la situation de l'enfant exige la révision et la prolongation de l'ordonnance, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, de confier l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois. Les recommandations ont été modifiées ce jour, en raison de la demande expresse de l'enfant d'être retirée de son milieu familial. Un milieu d'accueil a été identifié et répondrait aux différents besoins de l'enfant. [ 5 ] La mère souhaite que sa fille soit hébergée en centre de réadaptation. Elle justifie cette demande puisque l'enfant est agressive et irrespectueuse à son égard. [ 6 ] L'enfant demande à être hébergée en famille d'accueil. Il s'agit pour elle de la seule solution.
Elle aurait préféré intégrer le domicile de sa grand-mère maternelle, mais cette dernière ne peut pas en raison de son conjoint. Elle ne veut plus demeurer chez sa mère, les relations étant trop conflictuelles. [ 7 ] L'enfant est retournée vivre auprès de sa mère le 22 juin 2012. [ 8 ] Depuis la réinsertion de l'enfant chez sa mère, leur relation s'avère difficile. [ 9 ] Tel que décrit lors de la dernière ordonnance, l'enfant adopte des comportements d'opposition, se montre vulgaire et manque régulièrement de respect à l'endroit de sa mère. [1]
[ 10 ] Au domicile familial, l'enfant est renfermée et s'isole régulièrement dans sa chambre. Elle écoute la télévision, passe du temps à l'ordinateur et dessine. Elle a peu d'amis et n'en ressent pas le besoin. [ 11 ] L'enfant est décrite comme une jeune fille très créative qui apprécie s'occuper des animaux et qui aime être dans son monde imaginaire. Elle est très attachée à son chat et sa collection de films vidéo de Walt Disney. [ 12 ]
Malgré les services offerts par l'éducatrice de milieu, l'enfant exprime clairement ne pas se sentir bien dans son milieu familial maternel. [ 13 ] Elle entretient une haine et une colère à l'égard de sa mère en raison des traumatismes du passé qu'elle a subis. [ 14 ] L'enfant visite régulièrement sa grand-mère maternelle lors des fins de semaine et des vacances estivales. [ 15 ] Sur le plan scolaire, l'enfant fréquente une école secondaire. Elle chemine actuellement en quatrième année du primaire.
Son fonctionnement est généralement bon. [ 16 ] Sur le plan de la santé, la mère n'a pas poursuivi les démarches en orthophonie dans le but de réévaluer les besoins de l'enfant en ce qui a trait à son diagnostic d'aphasie. [ 17 ] L'enfant n'a pas participé à l'évaluation psychologique demandée ayant pour objectif de cibler ses besoins. L'enfant justifie son refus en raison d'une incompréhension de la demande. Après discussion avec son avocate, elle accepte maintenant d'y participer. [ 18 ] La mère reconnaît que sa relation avec sa fille est difficile, et ce, malgré les services offerts.
Elle occupe, de soir, un emploi de préposée aux bénéficiaires depuis plus de trois ans. Elle prend régulièrement sa médication en lien avec ses problèmes de santé mentale. [ 19 ] La mère estime qu'un hébergement en centre de réadaptation s'avère nécessaire en raison des comportements de l'enfant à son domicile. [ 20 ] La preuve démontre que les comportements d'irrespect et d'opposition de l'enfant sont majoritairement au domicile de la mère.
Elle n'a pas de troubles de comportement dans le milieu scolaire ou chez sa grand-mère maternelle. [ 21 ] Tel que l'indique l'éducatrice chargée du suivi de l'enfant, il est clair que l'enfant semble vivre encore des répercussions de sa petite enfance passée avec sa mère qui vivait de grandes difficultés personnelles [2] . [ 22 ] La Cour est d'avis qu'une famille d'accueil répondrait davantage aux besoins de l'enfant.
De surcroît, la ressource identifiée est dans la même région que le domicile de la grand-mère maternelle et plusieurs animaux s'y retrouvent. [ 23 ] La Cour souhaite que des contacts puissent être maintenus régulièrement entre la mère et l'enfant.
Ces courts moments pourront être l'occasion de développer une relation positive. [ 24 ] Après avoir analysé la preuve, la Cour estime que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l'enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 juin 2013; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue chez sa mère jusqu'au mercredi 26 février 2014.
ORDONNE, qu'à compter de cette date, l'enfant soit hébergée en famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE le maintien des services d'un éducateur de milieu; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique; [ 34 ] RECOMMANDE que l'enfant participe à un suivi auprès de l'équipe de Santé mentale jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère et sa grand-mère maternelle s'effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois.
__________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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