2021 QCCQ 8331, 2021 QCCQ 8331
Opinion
Protection de la jeunesse — 212679 2021 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016650-194 200-41-016651-192 ville a, le 12 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Y, né le [...] 2019 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 2 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 3 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y toujours compromis;
[ 4 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité des enfants :
a) que les enfants soient confiés à la famille d'accueil de Mme C, grand-mère maternelle;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide-conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) que Y fréquente un milieu de garde;
g) que X et Y reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; [ 5 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes:
h) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une fois par semaine, à raison de six heures à la fois;
i) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une fois aux deux semaines, à raison de trois heures à la fois; [ 6 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante:
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide aux enfants; [ 7 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 8 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Dave Simoneau pour la mère Me Denis Duchesne pour le père /lm
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