2013 QCCQ 7686, 2013 QCCQ 7686
Opinion
Protection de la jeunesse — 133110 2013 QCCQ 7686 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005471-121 705-41-005472-129 DATE : Le 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X , né le [...] 2009 -et- Y , née le [...] 2012 Enfants-intimés -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants Y et X en raison de risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif et exposition à la violence conjugale causée par le père; [ 2 ] Une crise importante a éclaté en septembre dernier alors que le père s'est présenté au domicile de la mère pour réclamer ses enfants.
Une violente dispute s'en est suivie entre les parents faisant en sorte que le père a été arrêté par les policiers et accusé de voies de fait, séquestration et d'enlèvement puisque le père était parti avec son fils X suite à cette violente dispute; [ 3 ] Le père a, par le biais de la Cour du Québec, chambre criminelle, une interdiction de contacts avec ses enfants. Toutefois, le procureur du père indique au Tribunal qu'il devrait y avoir règlement dans le dossier et que telle interdiction devrait être levée.
Il est de l'intention de son client d'avoir des contacts avec ses enfants lorsque la Cour Criminelle ne lui interdira plus de le faire; [ 4 ] Quant à l'évolution de la mère, sa situation est inquiétante et nécessite une intervention du Directeur puisque la mère a des comportements marqués d'impatience en regard des agissements turbulents de ses enfants;
[ 5 ] La santé mentale de la mère nécessite un suivi médical et la toxicomanie de la mère est également problématique nécessitant que celle-ci fasse des démarches afin de stabiliser sa situation; [ 6 ] Les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse visant le placement des deux enfants en famille d'accueil pour les six prochains mois font l'objet d'un consentement de la part de toutes les parties; [ 7 ] Le Tribunal considère que les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt des enfants; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis en raison du risque sérieux de négligence, négligence au plan éducatif et en raison de l'exposition à la violence conjugale causée essentiellement par le père; [ 11 ] ORDONNE le placement en famille d'accueil de Y et X pour les six prochains mois; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux fréquence, modalités, durée et degré de supervision; [ 13 ] PREND ACTE que le père a actuellement une interdiction de contacts avec les enfants via son dossier criminel, qu'il y aura règlement du dossier prochainement et que cette interdiction devrait être levée; [ 14 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état; [ 15 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse afin de faire part des moyens qu'ils auront pris eux-mêmes pour régler la situation de compromission; [ 17 ] PREND ACTE que la mère a déjà débuté un suivi médical et qu'elle a entamé un suivi auprès de l'organisme A ; [ 18 ] ORDONNE à la mère de faire en sorte de poursuivre son suivi médical et de poursuivre son suivi à l'organisme A en mettant en application les recommandations afin de régler son problème de consommation; [ 19 ] RECOMMANDE fortement au père d'entreprendre le plus rapidement possible une démarche visant à régler son problème de violence et d'agressivité; [ 20 ] ORDONNE aux parents d'être sobres en tout temps en présence de leurs enfants; [ 21 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne pour une période de 6 mois et qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et aux parents pour la même période; [ 22 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A ; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Hélène Morel Avocate du D.P.J.
Me Marie-Lapointe Trépanier Avocate des enfants Me Louis-Philippe Laplante Avocat du père Me Janie Tremblay Avocate de la mère Date d’audience : Le 6 février 2013
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