2016 QCCQ 6171, 2016 QCCQ 6171
Opinion
Brault c. Club Le Céleste inc. 2016 QCCQ 6171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-32-062105-142 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BRAULT et LOUISE HUET […] Drummondville (Québec) […] Demandeurs c. CLUB LE CÉLESTE INC.
Personne morale de droit privé ayant son siège au 355, rue Dupont Beaupré (Québec) G0A 1A0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE RECTIFICATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé le 23 juin 2016 dans la présente cause ; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur d’écriture s’est alors glissée dans la désignation du nom de famille du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE le jugement prononcé le 23 juin 2016 RECTIFIE le nom Breault par Brault.
LE TOUT , sans frais. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Brault c. Club Le Céleste inc. 2016 QCCQ 6171 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062105-142 DATE : 23 juin 2016
______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BREAULT et LOUISE HUET […]Drummondville (Québec) […] Demandeurs c. CLUB LE CÉLESTE INC.
Personne morale de droit privé ayant son siège au 355, rue Dupont Beaupré (Québec) G0A 1A0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Les demandeurs, Alain Brault et Louise Huet, réclament à la défenderesse, Club Le Céleste inc. (« Club Céleste »), la somme de 7 000,00 $ au motif que le contrat qui les lie aurait été conclu à la suite « de fausses représentations et de mensonges ». CONTEXTE [2] Monsieur Brault et madame Huet sont des amateurs de golf.
En mars 2014, ils se rendent au Salon du golf à Laval. Ils complètent, à cette occasion, un coupon de participation en vue de gagner un voyage dans le Sud. [ 3 ] « On a gagné deux voyages », témoigne monsieur Brault. Le couple doit toutefois se présenter à Greenfield Park, aux bureaux de Voyagesclub.ca (P-24), pour réclamer ses prix, ce qu’il fait le 13 avril 2014. Les représentations pré-contractuelles [ 4 ] Arrivés sur les lieux, monsieur Brault demande à l’homme qui les accueille et qui les invite à assister à une présentation : « Est-ce que c’est du time sharing ? ».
« Non, non, non », lui répond son interlocuteur. [ 5 ] Le couple rencontre ensuite une certaine Marilyne, représentante du Club Céleste. « Est-ce que c’est du time sharing? Parce que si c’est du time sharing, on arrête çà là », insiste monsieur Brault.
La représentante l’assure que ce n’est pas le cas. [ 6 ] Marilyne présente au couple un programme, sous l’égide de Resort Condominium International (RCI), en vertu duquel il est possible d’acquérir des points qui peuvent ensuite être utilisés pour des forfaits-voyages dans divers endroits du monde. [ 7 ] Selon monsieur Brault, Marilyne distingue ce programme RCI points du « time sharing » en ces termes : « Avant, vous vous louiez des vacances, là vous achetez des vacances ». [ 8 ] Monsieur Brault explique à la représentante que le couple joue au golf tous les jours.
« Bien nous, on a des forfaits avec le golf inclus », dit-elle. [ 9 ] « L’ensemble, c’était intéressant », dit monsieur Brault, voyant vraisemblablement là une occasion de ne pas payer le « plein prix » pour l’avion, l’hébergement et les droits de jeu – parfois très chers, précise-t-il. [ 10 ] Marilyne insiste sur le fait que des compagnies aériennes accordent des rabais substantiels. De plus, une fois rendus à destination, un service de navette est fourni aux voyageurs, dit-elle. La signature du contrat [ 11 ] Le couple acquiert ainsi 50 000 points pour une somme totale de 7 311,26 $.
« Nous, on a tout payé d’un coup », dit monsieur Brault, soit par deux versements de 3 655,63 $.
[ 12 ] Le contrat (P-2), d’une durée de dix ans, requiert en outre le paiement de « frais d’entretien » annuels de 605,00 $. Toutefois, la représentante indique au couple que ces frais n’ont pas à être payés la première année. [ 13 ] « Il n’y a pas eu de pression, c’était correct », dit monsieur Brault.
Le doute [ 14 ] Le couple obtient par ailleurs ses deux prix, soit un certificat pour un séjour en Floride (P-13), de même qu’un séjour dans les Condos Lion d’or inc. (D-3) dans les Cantons de l’Est. [ 15 ] En téléphonant à cet hôtel en vue de faire la réservation, monsieur Brault et madame Huet s’étonnent que la réceptionniste dise ne pas connaître le Club Céleste. Il est alors convenu que le directeur de l’hôtel va les recontacter, ce qu’il n’a « jamais » fait, précise monsieur Brault. [ 16 ] « À partir de là, on a commencé à avoir un doute ».
Il entreprend des recherches sur Internet et découvre de très mauvais commentaires au sujet du Club Céleste : « Le doute a commencé à s’installer très fortement », tranche-t-il, « on a appelé Mastercard pour faire arrêter ce paiement-là, c’était impossible ». La demande de résiliation [ 17 ] Dès le 14 avril 2014, les demandeurs expédient, par télécopieur (P-11) et également par courrier recommandé (P-10), une mise en demeure au Club Céleste par laquelle ils demandent la résiliation immédiate du contrat.
L’envoi par courrier recommandé n’est cependant pas réclamé et est donc retourné à l’expéditeur le 3 juin 2014 (P-11). [ 18 ] Le 9 mai 2014, les demandeurs reçoivent leur carte de membre RCI (P-9) émise par « Condo Hôtel Le Céleste » de Beaupré. [ 19 ] Le 5 juin 2014, une facture de 695,60 $ pour les « frais de maintenance 2014 » est expédiée aux demandeurs par le Club Céleste. [ 20 ] Le 29 juin 2014, les demandeurs réitèrent leur demande de résiliation du contrat (P-2) au moyen d’une nouvelle mise en demeure (P-1), laquelle est reçue par le Club Céleste le 3 juillet 2014.
La réaction du Club Céleste [ 21 ] Le 15 juillet 2014, madame Johanne Fortier du Club Vacances Toutes Saisons informe les demandeurs de la position du Club Céleste : Il a donc été décidé que votre contrat de 10 ans signé le 13 avril 2014 ne peut être remboursé. Que si vous ne voulez pas garder votre programme de vacances une quittance sans remboursement est la seule option pour mettre fin à leur contrat.
Il serait aussi mentionné de vous seriez libérer de vos frais de maintenance annuel de 2014. (sic) (P-16) [ 22 ] Le 12 août 2014, à 8h12, monsieur Brault écrit un courriel au Club Céleste (sales@condosvacances.com) dans lequel il mentionne : Lors de l’achat de notre forfait il nous a été mentionné qu’il y avait des destinations ou le golf était inclus, c’est-à-dire sans frais supplémentaires. Pourriez-vous nous faire parvenir une liste des endroits (noms et adresses) ou nous pourrons profiter de cet avantage.
Aussi il nous a été mentionné que nous aurions droit à des rabais substantiels pour l’achat de billets d’avions. Pourriez-vous nous donner la liste des compagnies participantes ainsi que les coordonnées pour pouvoir les rejoindre.
Merci de votre collaboration. (P-15) [ 23 ] Le 13 août 2014, à 14h03, monsieur Brault relance le Club Céleste : « Aucune réponse de votre part? » [ 24 ] Ce même jour, monsieur Brault et madame Huet réitèrent la demande, cette fois par télécopieur (P-15). [ 25 ] Le 14 août 2014, à 15h10, madame Johanne Fortier du Club Vacances Toutes Saisons répond à Monsieur Brault : « Un autre avis a été acheminé à la compagnie qui vous a vendu votre programme de vacances. Un agent vous contactera et vous vous expliquerai avec lui » (sic) (P-15). [ 26 ] Les demandeurs n’ont jamais été contactés par la suite.
La démarche judiciaire [ 27 ] Le 7 août 2014, monsieur Brault et madame Huet déposent leur demande en justice dans le district judiciaire de Longueuil. [ 28 ] Le 19 septembre 2014, le Club Céleste demande le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Québec, vers le lieu qui « correspond à la résidence du programme de vacances acheté par la
partie demanderesse ». [ 29 ] Ce même jour, le Club Céleste produit une contestation dans laquelle il allègue « que la
partie demanderesse a signé de plein gré le contrat » et « que l’ensemble des informations a été livré correctement et ce avant la signature du contrat ».
[ 30 ] Le 14 octobre 2014, l’honorable Claude Laporte, J.C.Q., « ordonne le transfert du présent dossier dans le district judiciaire de Québec ».
La position du Club Céleste [ 31 ] Le 2 février 2015, le Club Céleste expédie aux demandeurs une facture par laquelle il réclame les frais annuels d’entretien de 2014, assortis d’une pénalité de 25,00 $, de même que les frais annuels d’entretien de 614,00 $ pour 2015 (P-18). [ 32 ] À l’audience, monsieur Jean-Sébastien Monette, représentant du Club Céleste, s’est dit « prêt à créditer le 605,00 $ » de 2014, de même que les 25,00$ de pénalité. [ 33 ] Il soutient néanmoins que plus de 1300 endroits, parmi les partenaires RCI, permettent d’accueillir des golfeurs, que le contrat est valide et qu’il doit être respecté.
ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] Le contrat (P-2) est régi par la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [1] , laquelle « s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service ». [ 35 ] La L.p.c . est une loi « d’ordre public » [2] à laquelle il n’est pas possible de déroger par contrat. L’article 261 L.p.c . est clair à ce propos : 261 .
On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. [ 36 ] Suivant la même logique, le consommateur ne peut généralement pas renoncer à la protection que lui offre cette loi, tel que le prescrit l’article 262 L.p.c . : 262 . À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
A) Le Club céleste : un « commerçant itinérant » [ 37 ] Les articles 55 et suivants L.p.c . prévoient des règles particulières applicables aux « contrats conclus par un commerçant itinérant ». [ 38 ] En l’espèce, le Club Céleste se qualifie de « commerçant itinérant » [3] aux termes de l’article 55 L.p.c . : 55 . Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur . (Le Tribunal souligne) [ 39 ] En date du 13 avril 2014, l’adresse du Club Céleste était le « 203, rue du Val-des-Neiges, Beaupré (Québec) » (P-4). Or, le contrat (P-2) intervenu entre les parties a été conclu « ailleurs qu’à son adresse », c’est-à-dire au 4898, Boulevard Taschereau, à Greenfield Park (Québec). [ 40 ] L’article 58 L.p.c . prévoit les nombreuses indications qui doivent être constatées « par écrit » dans un contrat conclu avec un « commerçant itinérant ».
L’analyse de ces conditions révèle que le contrat (P-2) fait notamment défaut d’indiquer : - le numéro de permis du Club Céleste; - l’adresse électronique et le numéro de télécopieur du Club Céleste; - l’adresse où a été signé le contrat; - le montant des taxes applicables sur les frais annuels d’entretien; - le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat, les frais annuels d’entretien n’étant pas comptabilisés dans la somme totale de 7 311,26 $; [ 41 ] En outre, le contrat n’énonce pas : la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat; [4] [ 42 ] Enfin, l’annexe intitulée « Énoncé des droits de résolution du consommateur » prescrite par la loi est également manquante. [5]
B) La faculté de résolution unilatérale du contrat [ 43 ] Non seulement le contrat ne fait pas mention de la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion mais cette faculté n’est reconnue qu’au Club Céleste, par l’effet du paragraphe 15 du contrat :
15. Si après avoir reçu un avis formel, une période de 90 jours s’est écoulée depuis la date du défaut du membre et qu’il n’a toujours pas corrigé en totalité ce défaut, la résidence principale pourra annuler unilatéralement cette convention et garder à
titre de frais d’annulation toutes les sommes reçues et pourra chargé (sic) des frais de 25,00$ de frais d’administration . (Le Tribunal souligne) [ 44 ] À la toute fin de l’audience, monsieur Monette a d’ailleurs affirmé qu’aux termes du contrat, la faculté de le résilier était réservée exclusivement au Club Céleste, les demandeurs ne jouissant pas de cette possibilité, selon lui. [ 45 ] Hormis le fait que ce paragraphe 15 paraît d’une légalité douteuse [6] , il est clair que le contrat, tel que libellé, ne satisfait pas plusieurs des exigences qui s’imposent au « commerçant itinérant ». [7] [ 46 ] Dans ces conditions, la loi doit l’emporter sur le contrat, par application de l’article 261 L.p.c . [ 47 ] Ainsi, l’article 59 L.p.c . doit trouver ici sa pleine application : 59 .
Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat. Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants: […]
c) le contrat […] ne comporte pas l'une des indications prévues par l'
article 58;
d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation ; […] (Le Tribunal souligne) [ 48 ] Dès le 14 avril 2014, soit le lendemain de la signature du contrat, monsieur Brault et madame Huet ont écrit au Club Céleste pour demander la résiliation du contrat.
Il est vrai que cet avis a été expédié à l’adresse où le contrat a été conclu plutôt qu’à l’adresse du Club Céleste, ce qui peut expliquer pourquoi il n’a pas été « réclamé ». [ 49 ] À supposer que cela affecte sa validité – ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas – il est clair que la deuxième mise en demeure du 29 juin 2014 a été expédiée à la bonne adresse, d’une part, et largement à l’intérieur du délai d’« un an » visé par l’article 59 L.p.c ., d’autre part. [ 50 ] Ainsi, cette mise en demeure respecte tout à fait les termes du paragraphe 61
c) L.p.c . : 61 . Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: […]
c) par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant. [ 51 ] De l’avis du Tribunal, le contrat est donc « résolu de plein droit » depuis le 29 juin 2014. [8] [ 52 ] Dans les circonstances, la sanction qui s’impose est celle établie par l’article 63 L.p.c . : 63 .
Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. […] [ 53 ] Vu cette conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, il n’apparaît pas nécessaire de statuer sur le caractère faux ou mensonger des représentations faites aux demandeurs au moment de la formation du contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONSTATE la résolution du contrat P-2 et de ses annexes; CONDAMNE la défenderesse, Club Le Céleste inc., à payer aux demandeurs, Alain Brault et Louise Huet, la somme de 7 000,00 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 juin 2014.
CONDAMNE la défenderesse, Club Le Céleste inc., à payer aux demandeurs, Alain Brault et Louise Huet, les frais de justice de 169,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2016
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