2020 QCCA 246, 2020 QCCA 246
Opinion
Municipalité de Sainte-Adèle c. Société en commandite Sommet Bleu 2020 QCCA 246 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027253-186 (700-17-003433-066) DATE : 13 FÉVRIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ADÈLE APPELANTE – demanderesse-poursuivante c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOMMET BLEU LISE PROULX GESTION CAMPUS CORBUSIER LTÉE INTIMÉES – défenderesses-intimées et MARC LUPIEN MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), lequel déclare les intimées et le mis en cause non coupables d’outrage au tribunal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent la juge en chef et le juge Hamilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie, avec les frais de justice, tant en appel qu’en première instance, contre l’intimée Lise Proulx; [ 4 ] DÉCLARE l’intimée Lise Proulx coupable d’outrage au tribunal; [ 5 ] RETOURNE le dossier au juge de première instance aux fins de la sanction.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Francis Gervais Trivium Avocats Pour l’appelante Me Nina V. Fernandez FNC Avocats Pour les intimées Marc Lupien Non représenté
Date d’audience : 22 janvier 2020. MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), lequel déclare les intimées et le mis en cause non coupables d’outrage au tribunal [1] . * * * [ 7 ] L’appelante est propriétaire superficiaire d’une croix illuminée, considérée comme son symbole identitaire, érigée sur le Sommet Bleu, la montagne la plus élevée de son territoire.
Pour avoir accès à la croix, les préposés de la Ville doivent passer sur la propriété des intimées et du mis en cause. [ 8 ] Au milieu des années 2000, certaines des intimées et le mis en cause construisent tout près de la croix une résidence et dès lors, leurs relations avec l’appelante s’enveniment. Plusieurs litiges naissent et certains d’entre eux aboutissent devant le juge Michel Delorme qui, le 4 août 2014, au terme d’un procès de 18 jours, les tranche [2] .
Un des litiges auquel il est, croit-on alors, mis fin par ce jugement concerne les prétentions des parties à l’égard de l’emplacement d’une servitude de passage menant à la croix dont bénéficie l’appelante. Le juge Delorme expose la nature de ce litige : [85] En 2004, alors que la construction de la résidence de Lise Proulx et Marc Lupien est en cours, ce dernier qui dirige le chantier entreprend, sans consultation du propriétaire du fonds dominant, l’exécution d’importants travaux de remblai dans le sentier où s’exerce le droit d’accès de la Ville à la Croix.
Il fait placer dans ce sentier de grosses pierres provenant du dynamitage effectué au cours de la construction de la résidence.
Il fait ériger ainsi à l’intérieur du sentier des murets de pierres qui sont ensuite recouverts de matériaux de remblai. [86] Le sentier original devient impraticable et, comme en témoigne l’électricien Normand Normandin, depuis ces travaux de remblai, il faut escalader des murs pour se rendre à la Croix. [87] Lorsque sont complétés ces travaux, Marc Lupien aménage à l’intérieur de l’assiette de la servitude prévue à l’acte de Servitude de 1970 un nouveau sentier qu’il offre à la Ville en remplacement de l’ancien. [88] Or, il s’agit d’un chemin sans issue qui ne jouxte pas adéquatement le terrain de Luigi Liberatore où doit également s’exercer la servitude et qui est désormais situé à un niveau inférieur.
La Ville soutient qu’elle ne peut être tenue d’exercer la servitude dont elle bénéficie à cet endroit. [89] Le Tribunal estime qu’elle a raison. [90] L’
article 1186 C.c.Q. énonce ce qui suit : 1186. Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'exercice de la servitude ou à le rendre moins commode; toutefois, s'il a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l'assiette de la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant. […] [92] Qu’en est-il ici? [93] Lise Proulx est propriétaire de l’assiette de la servitude prévue à l’Acte de servitude de 1970. [94] Elle ne peut en conséquence, selon le second alinéa de l’
article 1186 C.c.Q. , rien faire qui tende à en diminuer l’exercice ou à rendre moins commode son exercice par la Ville. [95] Il est indéniable que les travaux d’empierrement et de remblai exécutés dans l’assiette de cette servitude, sans le consentement de la Ville, en diminue l’exercice et que cela contrevient au second alinéa de l’
article 1186 C.c.Q. , la Ville ayant été mise devant un fait accompli. [96] Lise Proulx peut toutefois déplacer l’assiette de cette servitude, à ses frais, à un autre endroit si, d’une part, elle a un intérêt pour le faire et si, d’autre part, la nouvelle assiette de la servitude est aussi commode pour la Ville. [97] Bien qu’elle n’ait pas témoigné, on peut comprendre que les travaux d’empierrement et de remblai réalisés dans l’assiette de la servitude prévue à l’Acte de servitude de 1970 permettent un aménagement plus avantageux de sa propriété et que cela présente un intérêt pour elle. [98] Cependant, la preuve ne permet pas de conclure que l’assiette proposée soit aussi commode pour la Ville, une exigence prévue au second alinéa de l’
article 1186 C.c.Q.
[99] D’une part, la preuve n’établit pas que cette assiette peut être empruntée par une camionnette (pick-up) ou un autre véhicule muni de quatre roues motrices. La seule preuve à ce sujet réside dans le témoignage de Marc Lupien qui mentionne y circuler avec un tracteur. [100] D’autre part, aucune preuve n’établit que le droit de passage proposé se trouve entièrement à l’intérieur de la propriété de Lise Proulx.
L’arpenteur-géomètre Louis-Paul Beaudry qui connaît bien les lieux a indiqué à l’audience que, bien qu’il semble que ce soit le cas, la chose doit néanmoins être confirmée. [101] Finalement, le fait que le passage proposé ne tienne pas compte de la différence de niveau entre le terrain réaménagé de Lise Proulx et celui de Luigi Liberatore où se prolonge l’assiette du droit de passage dont bénéficie la Ville, en empêche tout usage utile et continu. [102] Le Tribunal estime donc que les conditions prévues au second alinéa de l’
article 1186 C.c.Q. ne sont pas rencontrées et que la Ville n’est pas tenue d’accepter le nouvel accès proposé. [103] Lise Proulx devra donc remettre les lieux dans leur état original et enlever les obstacles, les murets de pierres et le remblai qui ont été placés à l’intérieur du sentier aménagé par la Ville et ses auteurs dans l’assiette de la servitude prévue à l’Acte de servitude de 1970. [ 9 ] Le juge formule ses conclusions sur cette question comme suit : [218] DÉCLARE la demanderesse bénéficiaire d’un droit de passage sur le sentier identifié par le mot « gravier » au plan de l’arpenteur-géomètre Francis Scully, daté du 23 juin 2008, minute 3177 (pièce P-60), situé sur une
partie du lot 8A-59, aujourd’hui le lot 4 313 379 du cadastre du Québec, à l’intérieur du losange délimité par les lettres A, B, C et D, afin de lui permettre, à elle et ses représentants, de se rendre à la Croix sise sur une
partie du lot 8A-9, aujourd’hui le lot 4 313 380 du cadastre du Québec, depuis la
partie du lot 8A, aujourd’hui le lot 3 388 438 du cadastre du Québec, sur laquelle se prolonge le sentier; [219] DÉCLARE que ce droit de passage peut s’exercer à pied, en véhicule muni de quatre roues motrices ou en camionnette (pick-up); [220] ORDONNE à la défenderesse Lise Proulx de retirer de ce sentier les murets de pierres et autres obstacles (empierrement et remblai) qui y ont été placés; [221] ORDONNE à la défenderesse Lise Proulx de remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant que ces pierres et autres obstacles n’y soient placés; [222] ORDONNE aux défenderesses de ne rien faire pour empêcher la demanderesse et ses représentants d’avoir en tout temps accès à la Croix; [ 10 ] Les intimées portent le jugement en appel.
Le 24 novembre 2014, la Cour accueille la requête en rejet d’appel que lui présente la Ville, et rejette l’appel [3] . [ 11 ] Le 19 mars 2015, la Cour supérieure ordonne aux intimées Lise Proulx, Gestion Campus Corbusier Ltée et au mis en cause Marc Lupien de comparaître afin de se défendre contre une accusation d’outrage au tribunal. Le 14 novembre 2017, au terme d’un procès de trois jours, le juge Lalonde les acquitte de l’accusation.
Les motifs de son jugement sont que : (1) l’appelante, en leur demandant, à la suite du jugement, de se procurer un permis et de produire à son soutien divers documents, a ajouté de ce fait des « conditions externes » au jugement qui en ont « obscurci le sens » et créé un doute sérieux sur le caractère exécutoire des ordonnances; (2) l’appelante a accepté de considérer, après le jugement, la nouvelle assiette proposée par le mis en cause comme solution acceptable, ce qui a laissé croire aux intimées et au mis en cause qu’elle ne tenait pas mordicus à l’exécution intégrale des ordonnances; (3) en proposant à l’appelante un nouvel emplacement pour ce passage sur leur terrain et en ne posant, à la suite du jugement du juge Delorme, aucun geste afin d’empêcher les employés de l’appelante de se rendre à la croix, les intimées et le mis en cause ont agi de bonne foi et ont pris des mesures raisonnables pour se conformer à l’ordonnance, ce qui permet de les acquitter par le moyen de l’exercice de sa discrétion judiciaire.
Les moyens d’appel [ 12 ] L’appelante soutient que le juge de première instance a erré de façon manifeste et déterminante dans la description du fardeau de l’appelante, en exigeant qu’elle prouve que les intimées et le mis en cause ont agi de manière à entraver le cours normal de l’administration de la justice ou qu’ils ont porté atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal, et en exigeant que leurs actes ou leur omission d’avoir posé les actes mentionnés dans les ordonnances aient cet effet ou créent un risque sérieux ou important d’avoir cet effet [4] .
Selon l’appelante, puisque l’injonction en était une qui enjoignait des personnes de faire des travaux (article 50 a.
C.p.c ., aujourd’hui repris à l’article 58 C.p.c .), son fardeau ne consistait qu’à démontrer que les intimées et le mis en cause ont contrevenu à l’ordonnance, sans besoin de démontrer une entrave au cours de l’administration de la justice ou atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. [ 13 ] La deuxième erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise le juge est sa conclusion voulant que la demande transmise par l’appelante aux intimées et au mis en cause, au lendemain du jugement, de se procurer un permis préalablement à l’exécution des travaux, et de respecter les normes prescrites dans la réglementation municipale lors des travaux ordonnés par le juge Delorme, équivalent à « des circonstances extérieures » qui ont « obscurci le sens » [5] des ordonnances et qui ont eu pour effet d’assujettir le caractère exécutoire des ordonnances à des conditions externes [6] , les rendant ainsi ambiguës. [ 14 ] Les intimées et le mis en cause proposent de leur côté que le juge a appliqué la bonne règle de droit, et qu’il n’a commis aucune
erreur manifeste et déterminante. ANALYSE [ 15 ] D’abord, et tel que la Cour l’a souligné lors de l’audition, seule Lise Proulx est visée par l’ordonnance de retirer du sentier les murets de pierres et autres obstacles (empierrement et remblai) et de remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant que les obstacles n’y soient placés. Cette ordonnance ne s’adresse pas à Marc Lupien ni à Gestion Campus Corbusier inc., lesquels sont pourtant visés par l’accusation d’outrage au tribunal.
L’appelante soutient que malgré que ces derniers n’aient pas été désignés dans l’ordonnance, puisque celle-ci leur a été signifiée, ils devaient y obéir et donc, en n’exécutant pas les travaux, ils y ont contrevenu sciemment et se sont alors rendus coupables d’outrage au tribunal. [ 16 ] L’appelante a tort. L’ordonnance rendue enjoint une personne nommée de retirer d’un chemin des obstacles qui en empêchent l’usage et de le remettre dans son état antérieur. Cette ordonnance n’y enjoint que Lise Proulx et personne d’autre.
Aucune preuve n’a été présentée permettant de conclure que Marc Lupien ou Gestion Campus Corbusier inc. ont empêché Lise Proulx de se conformer à l’ordonnance, ni que celle-ci n’a pu elle-même la respecter à cause d’eux, ce qui fait que le juge n’aurait pas pu conclure que Marc Lupien ou Gestion Campus Corbusier inc. ont sciemment contrevenu à l’ordonnance.
Il est vrai que Marc Lupien n’a lui-même jamais voulu que les travaux ordonnés soient exécutés ou que le chemin soit déplacé au bon endroit, qu’il a même construit un chemin ailleurs et qu’il a été plutôt insistant dans ses démarches auprès de l’appelante afin qu’elle accepte son chemin alternatif. Toutefois, en l’absence de gestes concrets démontrant qu’il a empêché Lise Proulx de respecter l’ordonnance rendue contre elle, il ne pouvait être condamné pour ne pas avoir lui-même fait ces travaux.
Pour ce seul motif, l’appel sera rejeté contre Marc Lupien et Gestion Campus Corbusier inc. [ 17 ] Ne demeure donc, comme défenderesse à l’accusation d’outrage au tribunal, que Lise Proulx. Voyons si les moyens d’appel proposés à son égard sont valides. [ 18 ] D’abord, les ordonnances rendues par le juge Delorme contre l’intimée ne pouvaient être plus claires : elles ne laissaient place à aucune ambiguïté, qu’il s’agisse de la description de la personne spécifiquement visée, de l’emplacement de l’assiette de la servitude là où les travaux devaient être effectués, que de l’étendue de ces travaux.
Par ailleurs, la conclusion du juge voulant que les ordonnances aient été signifiées à l’intimée Lise Proulx n’est pas remise en question en appel. [ 19 ] Les ordonnances rendues par le juge Delorme sont des ordonnances d’injonction régies par l’article 761 a. C.p.c . Cela étant, Lise Proulx était susceptible d’être condamnée pour outrage au tribunal suivant le premier volet du premier alinéa de l’article 50 a. C.p.c . qui prévoyait « [qu’est] coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou l’un de ses juges ».
L’appelante devait donc prouver hors de tout doute raisonnable que Lise Proulx a omis d’accomplir l’acte exigé [7] (l’ actus reus ).
La preuve de la mens rea n’exigeait pas que l’appelante établisse hors de tout doute raisonnable que Lise Proulx « ait eu l’intention de désobéir à l’ordonnance » [8] , mais seulement qu’elle avait volontairement omis d’effectuer les travaux indiqués dans l’ordonnance claire dont elle avait connaissance. [ 20 ] En l’espèce, le juge reconnaît que l’intimée n’a pas effectué les travaux mentionnés dans les ordonnances : [8] Il est en preuve que depuis le jugement Delorme, les intimées ont aménagé un passage traversant leur terrain et celui de leur voisin Luigi Liberatore. Ce chemin gravelé mène à la Croix.
En outre, ce passage est accessible à pied et en véhicule muni de quatre roues motrices ou en camionnette (pick-up). [9] Mais voilà que le sentier aménagé par les intimées n’est pas situé précisément à l’endroit circonscrit par le juge Delorme. Il s’en éloigne de près de vingt pieds à certains endroits et le traverse à d’autres. Tous les murets, identifiés par le juge Delorme dans son jugement, n’ont pas été retirés.
Les lieux identifiés par la description prévue au paragraphe [218] n’ont pas été remis dans l’état où ils étaient avant que des pierres et autres obstacles n’y soient placés pendant la construction de la résidence de Marc Lupien et Lise Proulx. […] [24] Les termes précités sont en soi sans équivoque et ne comportent aucune ambiguïté quant à leur caractère exécutoire. […] [38] Or, en l’instance, la preuve révèle que les intimées n’ont pas satisfait intégralement à l’ordonnance du juge Delorme. Les intimées n’ont pas procédé à la remise en état du chemin tel qu’il existait avant 2004.
De la même manière, ils n’ont pas procédé à l’enlèvement de tous les obstacles et murets dans le chemin circonscrit par le plan de l’arpenteur-géomètre Scully et retenu par le juge Delorme. […] [40] En agissant de la sorte, les intimées et le mis en cause savaient très bien qu’ils désobéissaient à l’ordre spécifique émis par le juge Delorme, soit celui de remettre les lieux dans l’état où ils étaient auparavant, en retirant du sentier les murets de pierres et autres obstacles placés sur ce sentier pendant les travaux de construction de la résidence. [ 21 ]
Malgré cela, le juge refuse de condamner Lise Proulx, d’abord parce que les exigences formulées par l’appelante au lendemain du jugement auraient « obscurci le sens » des ordonnances : [25] Toutefois, en l’instance, la preuve démontre que des circonstances extérieures en ont obscurci le sens.
Qu’il suffise de référer à la pièce R-2 par laquelle la Ville exige des plans, un échéancier des travaux et leur conformité aux dispositions des règlements municipaux, sans compter l’obtention des permis et autorisations nécessaires. [26] À partir de là le caractère exécutoire du jugement Delorme devenait assujetti à des conditions externes qui s’ajoutaient au jugement. Le Tribunal est d’avis qu’en se faisant, la Ville ajoutait au jugement et lui faisait dire ce qu’il ne dit pas.
[27] Les pièces R-4, R-32 et R-33 font également état d’une procédure d’autorisation (PIIA) qui, aux dires du directeur de la Ville, devait être suivie avant d’entreprendre quelques travaux que ce soient en vue d’exécuter le jugement Delorme. [28] Les témoignages de Pierre Dionne (Directeur général) et Jean-Pierre Dontigny (Urbaniste), respectivement rendus les 19 et 21 juin 2017 en font la démonstration : la Ville soutenait à toute époque que le règlement sur les plans d’intégration et les implantations architecturales s’appliquait au droit de passage confirmé par le jugement Delorme.
En agissant de la sorte, la Ville, non seulement ajoutait au jugement, mais assujettissait son exécution au pouvoir qu’elle détient d’émettre les permis et d’approuver ultimement le PIIA avant que les travaux prévus au jugement ne soient mis en œuvre. [ 22 ] Avec égards, je suis d’avis que le juge a erré puisqu’aucune des demandes formulées par l’appelante auxquelles il réfère n’était de nature à affecter les termes des ordonnances. [ 23 ] Premièrement, par sa lettre du 18 septembre 2014 (la pièce R-2) à laquelle le juge réfère, transmise au lendemain du jugement en injonction, l’appelante exigeait de l’intimée qu’elle lui transmette dans les 10 jours « les plans et la date d’échéance des travaux prévus dans ledit jugement » et lui soulignait que les travaux devaient être faits « dans le respect et la conformité aux dispositions des règlements municipaux applicables ».
En d’autres mots, cette lettre mentionnait que les travaux en question nécessitaient, comme tous travaux soumis à des normes réglementaires municipales ou autres et à l’obligation d’obtenir au préalable un permis, que Lise Proulx se présente aux bureaux du service approprié de la municipalité où l’immeuble est situé afin de demander et obtenir les permis requis par la réglementation. [ 24 ] La lettre n’exigeait rien de plus, et ce qui y était demandé correspondait à ce qui est requis de tout citoyen qui s’apprête à faire des travaux, que ceux-ci soient faits volontairement ou par ordre du tribunal : demander un permis et déposer à son appui les documents requis par la réglementation.
Cette obligation imposée à tout citoyen de se procurer un permis auprès de la municipalité (et auprès de toute autre autorité, le cas échéant) ne devient pas caduque du seul fait que c’est une municipalité qui est à l’origine des procédures qui forcent l’exécution des travaux. En l’espèce, les travaux ordonnés par le juge Delorme incluaient la démolition et le repositionnement d’un muret de pierre.
Lise Proulx n’a certainement pas été libérée de son obligation d’assurer que ces travaux respectent les normes applicables, le cas échéant, ce qui peut n’être vérifié que dans le cadre d’une demande de permis auprès de la municipalité. [ 25 ] De plus, les règlements de la municipalité où se feront les travaux pourront à l’occasion ajouter aux autorisations usuelles une obligation d’obtenir au préalable un certificat d’autorisation émis par le conseil de la municipalité dans le cadre d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), laquelle autorisation implique l’obtention préalable de l’avis du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité.
Il s’agit là d’une procédure normale à laquelle tous doivent se soumettre lorsque le règlement le prévoit, que les travaux qui en sont l’objet soient exécutés volontairement ou par ordre du tribunal, le cas échéant. [ 26 ] Évidemment, il pourra se présenter des cas où les exigences imposées par une réglementation municipale feront obstacle au respect de l’ordonnance d’injonction, ce qui pourra, selon les circonstances, mener à l’acquittement du justiciable débiteur de l’obligation d’exécuter les travaux.
De telles exigences pourront aussi être imposées par une autre autorité (on pense par exemple à des travaux pour lesquels le ministre refuserait de délivrer l’autorisation préalable prévue à l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [9] ). Toutefois, afin d’être ainsi libéré, le débiteur de l’obligation devra démontrer qu’il a réellement été dans l’impossibilité d’agir, et ce, malgré qu’il ait pris tous les moyens pour le faire.
Le seul fait que les travaux soient soumis à des conditions d’exécution, même si cela a pour effet de les rendre plus onéreux, n’équivaut pas à une impossibilité d’agir. [ 27 ] En l’espèce, l’intimée n’a pas même tenté de démontrer qu’elle a, elle-même ou par un mandataire, été empêchée de présenter la demande de permis ou qu’une autorité (municipale ou autre) l’a empêchée d’exécuter les travaux.
Elle n’a pas fait la preuve de son impossibilité d’agir. [ 28 ] Ainsi, avec égards, il était erroné d’affirmer, comme le juge le fait, que les exigences de la réglementation équivalaient à « des circonstances extérieures » qui ont « obscurci le sens » des ordonnances du juge Delorme et que ces exigences ont eu pour effet d’assujettir leur caractère exécutoire à des conditions externes. [ 29 ] D’ailleurs, le juge commet une erreur lorsqu’il écrit, aux paragraphes [27] et [28] de son jugement, que l’appelante a aussi exigé le respect de conditions additionnelles dans ses lettres R-4, R-32 et R-33.
La lettre du 18 septembre 2014 (la pièce R-4) n’indique rien de tel, et les pièces R-32 et R-33, comme l’ont expliqué le directeur général et le directeur de l’urbanisme de l’appelante, ne traitaient pas des travaux de remise en état du chemin ordonnés par le juge Delorme, mais plutôt des travaux de construction du chemin alternatif que proposait alors le mis en cause Marc Lupien, ou, comme l’écrit le directeur général dans son courriel du 23 octobre 2014 [10] , « afin de changer le droit de passage ». * * * [ 30 ] Le deuxième motif identifié par le juge pour acquitter Lise Proulx de l’outrage au tribunal est que l’appelante lui a laissé croire qu’elle ne tenait pas à l’exécution intégrale des ordonnances puisqu’elle a accepté de considérer, après le jugement, la nouvelle assiette que lui proposait le mis en cause comme solution acceptable. [ 31 ] L’appelante soutient qu’elle n’a jamais accepté ce trajet alternatif que tentait de lui imposer le mis en cause, ni n’a laissé croire qu’elle ne tenait plus à l’exécution intégrale.
Je suis d’avis qu’elle a raison. [ 32 ] Dès le 18 septembre 2004, l’appelante transmet à Lise Proulx une mise en demeure [11] qui l’enjoint de respecter les ordonnances du juge Delorme. Marc Lupien aménage alors un chemin alternatif à un endroit autre que celui indiqué dans les conclusions du jugement. Le 3 octobre 2014, il écrit à l’appelante que « les travaux sont terminés » [12] .
On sait que cela était faux. [ 33 ] La correspondance entre les procureurs au cours des semaines qui suivent ne montre pas que l’appelante aurait de quelconque façon accepté que l’intimée n’exécute pas les travaux, ni que l’appelante était disposée à accepter le trajet alternatif que Marc Lupien lui proposait. Le 10 octobre 2014, l’avocat de l’appelante transmet à celui de Lise Proulx une lettre [13] qui traite de travaux sur le système d’éclairage de la croix. La lettre informe ce dernier que puisque les travaux ordonnés par le juge Delorme n’ont alors toujours pas été
accomplis, les employés de l’appelante utiliseront le passage aménagé avant le procès pour se rendre à pied à la croix et que « le fait d’utiliser à pied le sentier qui existait avant le jugement ne constitue d’aucune façon une renonciation de la Ville de Ste-Adèle aux conclusions du jugement ». [ 34 ] Quatre jours plus tard, l’avocat de l’appelante rappelle une fois de plus à celui de Lise Proulx [14] que, contrairement aux affirmations de ce dernier dans deux précédents courriels, les travaux ordonnés par le juge Delorme n’ont pas encore été effectués.
Le même jour, l’avocat de l’appelante transmet une lettre au notaire Hénault [15] , mandaté par un tiers mais dont la facture a été payée par Marc Lupien [16] , et l’informe que « [l]a Ville de Ste-Adèle a obtenu gain de cause quant à l’assiette », qu’« [elle] n’a pas renoncé et n’entend aucunement renoncer à l’assiette de la servitude qui lui a été reconnue par la décision de la Cour supérieure du 4 août 2014 » et qu’elle ne discutera pas « tant et aussi longtemps » que « l’assiette dont bénéficie nos clients suite au jugement aura été remise en place, telle qu’elle existait avant les travaux illégaux qui ont été faits dans l’assiette (voir paragraphes 85 et 86 du jugement du 4 août 2014) ». [ 35 ] Jusque-là, l’appelante ne montre pas qu’elle aurait accepté de négocier le déplacement du passage et donc de renoncer aux ordonnances. [ 36 ] Le juge écrit que la lettre du 3 décembre 2014 [17] transmise par l’avocat de l’appelante à celui des intimées a aussi « laissé aux intimées la perception que la Ville ne tenait pas mordicus à l’exécution intégrale du jugement Delorme » [18] , et que cela laisse planer un doute raisonnable quant à l’intention des intimées et du mis en cause de contrevenir à l’injonction. [ 37 ] Il est vrai que des préposés de l’appelante se sont rendus sur les lieux quelques jours plus tôt afin de voir ce que l’intimée offrait comme alternative de passage.
Toutefois, toute discussion entre les procureurs n’a été que de très courte durée et, dès le 3 décembre 2014, l’avocat de l’appelante, par sa lettre [19] , laissait savoir à l’avocat des intimées que l’appelante maintenait sa position et qu’elle rejetait sa proposition à moins que ses clients ne remplissent, dans un délai de 30 jours, les conditions qu’elle y spécifiait : Tous les documents et les rapports mentionnés ci-haut devront être transmis à la Ville de Ste-Adèle dans les 30 jours de la présente; à défaut d’avoir complété le tout dans le délai ci-haut mentionné, nos clients considéreront que vos clients renoncent à leur proposition et entreprendront tous les recours qui découlent de la décision du juge Delorme du 4 août 2014, rendue finale par l’arrêt de la Cour d’appel du 24 novembre dernier. [ 38 ] Comme toute réponse, l’appelante reçoit une nouvelle lettre du notaire Hénault [20] du 20 janvier 2015, accompagnée d’un projet de contrat de déplacement de la servitude.
Le 22 janvier, l’avocat de l’appelante lui répond [21] . Référant à sa lettre du 3 décembre et aux conditions qui y étaient stipulées, il ajoute « la Ville de Sainte-Adèle verra donc à voir à l’exécution intégrale de la décision qui a été rendue à son bénéfice le 4 août dernier ». [ 39 ] Ainsi, s’il est vrai que l’intimée a pu bénéficier d’une période durant laquelle l’effet du jugement Delorme peut être considéré comme suspendu, cette période n’a été que de courte durée et a pris fin au plus tard le 3 janvier 2015.
Ne peut être considérée la lettre transmise par le maire de l’appelante le 22 juin 2016, soit une année et demie plus tard, alors que l’ordonnance de comparaître afin de se défendre contre l’accusation pour outrage au tribunal avait été rendue plus d’un an auparavant.
Cette lettre n’est que la réponse de l’appelante à ce qui semble être une ixième demande du mis en cause pour que la Ville accepte de changer l’emplacement de la servitude, et ne peut être considérée comme emportant confusion dans l’esprit de l’intimée ou une expression de l’accord de l’appelante à suspendre l’exécution de l’injonction. [ 40 ] Quoi qu’il en soit, la preuve ne révèle pas que Lise Proulx a pu avoir été menée à croire que l’appelante lui accordait un délai afin d’exécuter les travaux ordonnés par le juge Delorme, qu’elle renonçait au jugement ou qu’elle acceptait un trajet alternatif.
L’appelante s’est déchargée du fardeau qui lui incombait. L’exercice de la discrétion judiciaire en la matière devait tenir compte de cette preuve. [ 41 ] Enfin, l’appelante cherche également à faire radier les paragraphes [41] et [47] du jugement entrepris, car le juge aurait statué ultra petita sur la demande en modification de l’assiette de servitude pendante en Cour supérieure.
Cette demande doit être rejetée car le juge ne se prononce pas sur cette question et le jugement entrepris ne contient aucune conclusion à l’égard du caractère praticable du chemin alternatif. [ 42 ] Je propose donc d’accueillir l’appel en partie, de déclarer Lise Proulx coupable d’outrage au tribunal, avec frais de justice contre elle, tant en appel qu’en première instance, et de retourner le dossier au juge de première instance aux fins de la sanction. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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