2022 QCCQ 9175, 2022 QCCQ 9175
Opinion
Protection de la jeunesse — 225402 2022 QCCQ 9175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004665-228 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née le [...] 2022 enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan physique et un risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 5 mois. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées pour y mettre fin. [ 3 ] L’entente reflète la volonté des parties; le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente.
L’entente est dans l’intérêt de l’enfant et elle respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 5 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et d’un risque sérieux de négligence; [ 8 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante; [ 9 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle, repr. par M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant A Mère – agissant personnellement B Père – agissant personnellement Date d’audience : 22 septembre 2022. [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
Loading document…