2014 QCCQ 7210, 2014 QCCQ 7210
Opinion
Auto Coiteux Montréal ltée c. Lavoie 2014 QCCQ 7210 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133629-123 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTO COITEUX MONTRÉAL LTÉE
Partie demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS LAVOIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Auto Coiteux Montréal Ltée, la demanderesse, réclame au défendeur Jean-François Lavoie la somme de 3 299,75 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Jean-François Lavoie, le défendeur, conteste la réclamation et plaide plus spécialement que la demanderesse devait avoir une assurance pour couvrir ces dommages. [ 3 ] Le défendeur était à l’emploi de la demanderesse. [ 4 ] Le 13 avril 2011, le défendeur a endommagé un véhicule appartenant à la demanderesse et également un mur du garage. [ 5 ] La demanderesse avait une assurance avec une franchise de 4 500 $. [ 6 ] La demanderesse n’a rien reçu pour les dommages réclamés. [ 7 ] Le véhicule de la demanderesse a été endommagé pour la somme de 2 597,97 $. [ 8 ] Les réparations du mur s’élèvent à la somme de 248 $ plus taxes, soit 285,20 $, soit 16 heures X 15,50 $ plutôt que 38,50 $ l’heure. [ 9 ] Le montant total dû est donc de 2 883,17 $. [ 10 ] La responsabilité du défendeur ne fait aucun doute en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ;
CONDAMNE le défendeur Jean-François Lavoie à payer à la demanderesse Auto Coiteux Montréal Ltée, la somme de 2 883,17 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2011 et les dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2014
Loading document…