2018 NBCA 49, 2018 NBCA 49
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 50-17-CA JOHN PHILIP TRECARTIN APPELLANT JOHN PHILIP TRECARTIN APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Trecartin v. R., 2018 NBCA 49 Trecartin c.
R., 2018 NBCA 49 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Larlee l’honorable juge French Appeal from decisions of the Court of Queen’sBench: December 20, 2016 (conviction) April 10, 2017 (sentence) Appel de décisions de la Cour du Banc de la Reine : le 20 décembre 2016 (déclaration de culpabilité) le 10 avril 2017 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decisions under appeal: 2016 NBQB 238 (conviction) 2017 NBQB 71 (sentence) Décisions frappées d’appel : 2016 NBQB 238 , 2016 NBBR 238(déclaration de culpabilité) 2017 NBQB 71 , 2017 NBBR 71(détermination de la peine) Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: May 29, 2018 Appel entendu : le 29 mai 2018
Judgment rendered: August 23, 2018 Jugement rendu : le 23 août 2018 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Larlee Motifs de jugement : l’honorable juge Larlee Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice French Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge French Counsel at hearing: For the appellant: Margaret Gallagher, Q.C. For the respondent: Kathryn Gregory, Q.C. Avocates à l’audience : Pour l’appelant : Margaret Gallagher, c.r. Pour l’intimée : Kathryn Gregory, c.r.
THE COURT The appeal against conviction is dismissed as is the application for leave to appeal sentence. LA COUR Rejette l’appel formé contre la déclaration de culpabilité, ainsi que la demande d’autorisation d’appel de la sentence. The judgment of the Court was delivered by LARLEE, J.A. I. Introduction [ 1 ] On December 20, 2016, following a trial, a judge of the Court of Queen’s Bench convicted Joseph Philip Trecartin on nine counts in an indictment. The charges all arose in the context of an intimate relationship Mr.
Trecartin had with E.C.: a) 2 counts of uttering threats to cause death or serious bodily harm ( s. 264.1(1)(
a) of the Criminal Code );
b) assault ( s. 266(a));
c) threat to destroy property ( s. 264.1(c)); d) 2 counts of breach of undertakings (s. 145(5.1);
e) assault with a weapon ( s. 267(a));
f) attempt to obstruct, pervert or defeat the course of justice ( s. 139(2)); and
g) unlawful confinement ( s. 279(2)(a)). The trial judge sentenced Mr. Trecartin to a total of 103 months (approximately 8.6 years). The decision on conviction is reported at 2016 NBQB 238 , [2016] N.B.J. No. 329 (QL) ; the decision on sentence is reported at 2017 NBQB 71 , [2017] N.B.J. No. 143 (QL) . [ 2 ] Mr. Trecartin now appeals his conviction, and, if not successful, seeks leave to appeal his sentence. For the reasons which follow, I would dismiss both the appeal against conviction and the application for leave to appeal sentence. II.
Factual Overview [ 3 ] The appellant and E.C. , the appellant’s former girlfriend, began a relationship in 2010 that ended in 2015. E.C. described it as a controlling, abusive and turbulent relationship. During that time period, the appellant uttered threats to E.C. by words and gestures, committed assaults against her (including an assault with a knife), threatened to harm her dog, failed to comply with undertakings given to peace officers, obstructed justice by trying to dissuade E.C. from testifying, and unlawfully confined E.C. [ 4 ] In October 2011, Mr. Trecartin and E.C. purchased a house together.
Despite the fact that Mr. Trecartin made a $30,000 cash payment toward the purchase price of the house, the title and mortgage documents were in E.C.’s name. In the summer or fall of 2015, E.C. attempted to sell the house without the appellant’s knowledge because it was in her name alone. She contacted a real estate agent, Peter Coughlan, in order to do so. Her conversation with Mr. Coughlan about the sale of the house and not notifying the appellant about it became a subject of contention during E.C.’s cross-examination at trial.
Defence counsel wanted to confront E.C. with a “prior inconsistent statement” during her cross-examination, by standing her down and calling Mr. Coughlan to testify to the conversation. The trial judge ruled E.C.’s cross-examination should not be interrupted and the appellant should call Mr. Coughlan as part of the defence’s case. It is now an issue on appeal. III. Issues on Appeal [ 5 ] The appellant argues that the trial judge erred in law in his application of s. 11 of the Canada Evidence Act , R.S.C. 1985, c. C-5, when he refused to allow the appellant the right to confront the complainant E.
C. directly with a previous statement to real estate agent Peter Coughlan by having E. C. stand down and Mr. Coughlan testify as part of her cross- examination.
The appellant further argues the trial judge erred in law and in fact when, in assessing the complainant’s credibility, he limited his assessment to portions of her testimony only, downplaying the remainder where she admitted openly that she was not being truthful in her answer. [ 6 ] If his appeal from conviction is not allowed, the appellant seeks leave to appeal his sentence on the basis that the total sentence is excessive and unreasonable in relation to the circumstances of the offences. [ 7 ] Crown counsel submits the trial judge did not err in his decision as to the process required to prove “the prior inconsistent statement”.
Crown counsel claims the judge’s conclusion not to stand down E.C. during her cross- examination for the purpose of examining Peter Coughlan regarding prior comments made to him by E.C. on the proposed sale of the house is sound and entitled to deference. With respect to credibility, Crown counsel submits, when considering the case as a whole, the trial judge did not lose sight of the principles necessary to assess the credibility of E.C. and made no error. As to the sentence, Crown counsel submits the sentence imposed was reasonable and the leave to appeal should be dismissed. IV. Standard of Review
[ 8 ] An appellate court’s powers to allow an appeal from conviction are set out in s. 686(1) (
a) of the Criminal Code : 686
(1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal (
a) may allow the appeal where it is of the opinion that (
i) the verdict should be set aside on the ground that it is unreasonable or cannot be supported by the evidence, (ii) the judgment of the trial court should be set aside on the ground of a wrong decision on a question of law, or (iii) on any ground there was a miscarriage of justice[.] 686
(1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas : (
i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire[.] V. Analysis [ 9 ]
Section 11 of the Canada Evidence Act is a rule of evidence that triggers a procedure intended to ensure procedural fairness to a witness. In that way, it resembles a codification of the rule in Browne v. Dunn (1893), 1893 CanLII 65 (FOREP) , 6 R. 67 (U.K.H.L.) . The
section does not grant rights and it does not impose exacting steps of procedure. This appeal addresses the preferred procedure to follow with respect to the “how and when” to impeach a witness with respect to a prior inconsistent statement in accordance with this section. [ 10 ]
Section 11 reads as follows: Where a witness, on cross-examination as to a former statement made by him relative to the subject-matter of the case and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it, but before that proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.
Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite.
Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. [ 11 ] In “ The Adversary’s Witness: Cross-Examination and Proof of Prior Inconsistent Statements ” (1984), 62 Can. Bar Rev. 43, Alan W. Bryant explains the history of s. 11 of the Act : It was competent for a party at common law to impeach an adversary’s witness by cross-examining and proving a prior inconsistent oral
or written statement.
Section 11 codifies this right to prove a contradiction independently and also provides the procedural requirements for this method of impeachment. […] It is easier to analyse the
section by considering the latter part of it first. It requires counsel to ask the witness whether he did make such and such a statement. In order that the witness may adequately respond to this question, counsel must first identify the circumstances and the occasion of the making of the former statement so that the witness has an opportunity to recall it. As a minimum, counsel should advise the witness of “the time, place and persons involved in the supposed contradiction” together with the particulars of the statement.
If these suggestions do not refresh the witness’s memory, counsel may read the pertinent parts of the alleged statement to the witness. In the event the witness “distinctly admits” that he made that statement or that part, there is no need to independently prove the contradiction. The first branch of the
section allows counsel to prove a previous inconsistent oral or written statement if the witness does not admit making it. At common law, it was unclear whether a party was entitled to prove a former oral statement of the forgetful, equivocating or evasive witness. This part settles the controversy by allowing a party to independently prove a previous written or oral statement unless the witness “distinctly admits” making it. To deny counsel the right, in appropriate circumstances, to prove a former statement may be a reversible error. However, unless the former statement is admitted, or proven under the section, no contradiction exists. [pp. 60-61] [ 12 ] In his
article Professor Bryant also discusses the issue of the timing of proof of a prior statement: As shown above, in an admission situation, a statement is proven during cross-examination. However, if the witness denies making the former statement, could the party independently prove it during cross-examination? Prior to statutory intervention, a minority of judges allowed counsel to do so. Adopting this procedure, the trier of fact is able to hear all the evidence relating to the making of the prior statement at one time.
Thus the trier of fact is in a good position to determine whether the witness made the statement and perhaps to make a tentative evaluation of the witness’s credibility. However, allowing a party to independently prove a statement during cross- examination may disrupt the normal flow of a trial, it may confuse the jury as to who has the burden of adducing evidence, and it may over-emphasize this aspect of the trial. Although there is a paucity of authority, I tend to agree with Sopinka that independant proof of the former statement in a civil case must occur as part of the cross-examiner’s case.
In criminal matters, the Criminal Code and the common law govern the issue of timing. Accordingly if the witness denies making the statement, proof must be made during one’s case, that is, after the close of the Crown’s case (defence) or in reply (Crown) . [pp. 65-66] [Emphasis added.] [ 13 ] In R. v. Mandeville (C.A.Q.) , [1992] J.Q. No. 315 (C.A.) (QL) , the Quebec Court of Appeal dealt with this issue of timing and delineated the five criteria necessary for the
section to be applicable: [TRANSLATION] This
section provides that in cases (1) where a witness is cross-examined as to a former statement made by him relative to the subject-matter of the case; (2) where the statement is inconsistent with his present testimony; (3) where the witness does not distinctly admit that he did make the statement; (4) where the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, were mentioned to the witness; and (5) where the witness was asked whether or not he did make the statement, if these five criteria are met, then “proof may be given” that the witness did in fact make the statement. [ 14 ] If the five criteria are met, the question becomes at what stage should the prior inconsistent statement be introduced.
In R. v. Mandeville , at the trial level, the judge insisted that the prior inconsistent statement could only be introduced during the course of the cross-examination of the witness to be impeached. The Quebec Court of Appeal, recognizing that s.11 does not precisely say at which stage the proof should be presented, disagreed with the trial judge. It found a party should not be constrained to introduce a prior inconsistent statement only during cross-examination. [ 15 ] It concluded : [TRANSLATION] […] we must conclude that
section 11 does not compel a party to provide evidence of the prior statement exclusively during cross-
examination: while this evidence may be introduced at this stage, it may also be introduced at another stage during the course of the trial,in accordance with the general rules of evidence and rules of court that govern the conduct of the trial. [16] In R. v. Duclos, [1995] J.Q. No. 678 (QL), the Quebec Court of Appeal reiterated its position: [TRANSLATION][…]
section 11 of the Canada Evidence Act does not compel a party to introduce evidence of a prior inconsistent statement during cross-examination. This evidence may also be adduced during defence arguments. Likewise,
section 11 of the Canada Evidence Act does notcompel the defending party to present a defence for the purpose of proving that a prior inconsistent statement was made by a witness forthe prosecution. [para. 25] [17] The evidentiary rule in s. 11 of the Act does not impose a procedure but is flexible. Having saidthat, the Nova Scotia Court of Appeal prefers the following procedure: the proof of the statement should be offered as part of the case ofthe party seeking to prove the statement. In R. v. Eisenhauer, 1998 NSCA 60 , [1998] N.S.J.
No. 28 (QL), it stated: As for timing of the proof of the prior statement, there are few authorities. The predominant view is that, as a general, but not inflexiblerule, in cases such as this, in which the witness does not distinctly admit making the statement, the proof of the statement should beoffered as part of the case of the party seeking to prove the statement, in this instance the defence: see Bryant, supra, at 65; E.W.Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada (2d, updated to 1997) at 16-41; R. v. Mandeville (1992), (QCCA), 14 C.R. (4th) 209 (Que C.A.); R. v.
Proverbs (1983), (ON CA), 9 C.C.C. (3d) 249 at 261 -2 (Ont. C.A.). [para.64] [18] Thus, I would conclude that the preferred procedure to follow to prove a previous inconsistentstatement is to first meet the five criteria of the
section as delineated by the Quebec Court of Appeal and then, whenever it is possible todo so, not to interrupt the cross-examination of a witness by standing the witness down, but by proving the inconsistent statement as partof the party’s own case. Of course there is no obligation on the defence to call any witnesses. [19] For the application of s.11 of the Act to this case, it is necessary to examine the first two criteria:(1) relative to the subject matter of the case; and (2) inconsistent with her present testimony.
These criteria play a pivotal role in this case. [20] An attempt to impeach the credibility of a witness in relation to matters having no connection tothe issues at trial is not permitted. The classic collateral fact rule is an exclusionary rule prohibiting the introduction of contradictoryevidence on collateral matters, and on any such matter the witness’ answer is final and immune from contradiction by independent proof: Hill, Tanovich & Strezos, eds, McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5th ed (Toronto: Thomson Reuters Canada, 2017) (loose-leafupdate 2017-2),
section 6:20 at 6-3. See also R. v. Krause, (CSC), [1986] 2 S.C.R. 466, [1986] S.C.J. No. 65 (QL),which, although addressing the slightly adjacent matter of the Crown’s ability to introduce rebuttal evidence, stands for the propositionthat s.11 of the Act does not apply to collateral matters. [21] Thus, evidence which depends for its relevance entirely on the fact that it contradicts thetestimony of a witness is collateral and does not have enough relevance to make its admission worthwhile.
The reason for the collateralevidence rule is to avoid unduly prolonging litigation by proving and disproving facts which do not really matter to the substance of theoffences charged: R. v. Ryan, 2011 NLCA 53, [2011] N.J. No. 281 (QL). The rationale of the rule is to promote trial efficiency. Thecollateral fact rule prohibits a party from adducing extrinsic evidence to contradict a witness unless the extrinsic evidence is relevant tosome issue in the case other than merely to contradict the witness: R. v. Prebtani, 2008 ONCA 735, [2008] O.J. No. 4198 (QL).
Ifcollateral evidence were allowed to be admitted it would open up every witness to endless cross-examination on every instance ofinconsistency in relation to matters of no real relevance to the issues in dispute. [22] In his ruling on the procedure to follow to impeach the credibility of E.C., the trial judge wasalive to the issue of collateral evidence. He said: […] the cases to which I have cited, as well as the portion of McWilliams presented to me by Mr.
Brien, are clear that the evidence to bechallenged must relate to a matter-a substantive matter in issue and not relate to collateral issues which don’t bear on the fact findingfunction of this court […]. [pp. 11-12, Appeal Book]
[ 23 ] Here is the critical part of the cross-examination of E.C. by defence counsel on the conversation she had with the real estate agent: Q. Do you remember Mr. Coughlan asking you – or suggesting to you that he would prefer to contact Mr. Trecartin before putting the house up for sale? A. No, I don’t remember that. Q. Do you remember Mr. Coughlan asking you if you remembered Mr. Trecartin’s telephone number so that he may call Mr. Trecartin and ask him what his intent was in relation to the sale of 2 Point Road, Nerepis? A.
I believe I would of told him not to tell John, because I wanted the house sold and it was my right to sell it and I knew if he knew about the house being sold he would intervene. Q. Okay. So then, Mr. Coughlan was never – never asked you, do you have John’s number, so I can call him? Because that’s what he tells me. He asked you point blank, do you have his number so I can call him and see what he wants to do with the house. A. I don’t remember him asking for the number, but I remember saying that I had full rights to sell the house, so John didn’t have to be involved and there was no point in involving him. Q.
So then, are you telling this Court that you don’t remember asking that question – or being asked that question? A. I don’t remember being asked for a phone number, no. Q. Let’s say it happened. A. Okay. Q. You would of told him, of course, well his number is […], correct? A. Or I might of said I don’t want to give you the number, because I don’t want to involve him. Q. Well, you certainly would of said I can’t remember the number at this time, right? A. I – I can’t say what I said. I would of known his number, but I didn’t want him contacted. Q. Yes, because Mr.
Coughlan tells me, and this will be for later testimony, he asked you for the number and your response was, I don’t remember his number. A. I might of said that. Q. Well, that was a lie, because you did remember his number. You told the Court earlier on, it’s always been […]. A. That’s correct. Q. So, you lied to Mr. Coughlan, if he asked you that question and you responded I don’t remember his number, right? A. I was trying to protect myself and protect the sale of the house, so I could move forward with my life. Q. Okay.
So, you – by protecting yourself then, if you were asked that question, you’re lying to protect your interests, to Mr. Coughlan. A. Yes. Q. Now, indeed the house was not sold to a third party. A. The sale was cancelled. Q. It was cancelled by Mr. Coughlan. A. Correct. Q. He called you and he told you, I’ve reached Mr. Trecartin, John Trecartin, right? A.
He told me that he spoke with John and, from my remembering, that it wasn’t a pleasant phone call and that he was going to take the house down out of his name and that he was going to tell all the other real estate agents to tell their clients not to look at that house if it gets relisted, because John had threatened to burn the house down. Q. So, he told this to Mr. Coughlan, that I’m going to burn the house down? A. That’s my understanding.
[ 24 ] In this case the “statement” the defence wanted to adduce was that E.C. lied when she told the real estate agent that she did not know Mr. Trecartin’s telephone number. However, this statement did not relate to an issue in the case; it did not show that E.C. made a previous inconsistent statement relating to an issue in the case; it did not show bias in the witness; nor did it show that E.C. had a general reputation for untruthfulness. Indeed, from reading this excerpt of the cross-examination, we know E.C. had good reason to tell the agent she did not know the phone number: she feared Mr.
Trecartin and was trying to sell the house without his knowledge. [ 25 ] This leads me to three conclusions: (1) the “statement”, if it was one, was collateral because whether or not E.C. knew the appellant’s phone number did not relate to the charges; (2) the statement was not inconsistent because it was admitted; and (3) if it had been a prior inconsistent statement the trial judge made no error in proceeding in the way in which he did. Put another way, it is questionable whether the trial judge should have admitted this evidence, but, in doing so, he followed the correct procedure.
The judge did not see any need to interrupt the flow of the trial, so he did not stand E.C. down but rather allowed defence counsel to cross-examine her on the issue and directed defence counsel to call Mr. Coughlan when he presented his case. In my view, the procedure the trial judge followed in this case is unassailable. As a result, this ground of appeal must fail. [ 26 ] The second ground of appeal focussed on the trial judge’s assessment of E.C.’s credibility. This Court owes the trial judge deference unless he failed to sufficiently articulate how the issue of credibility was resolved.
A trial judge is not required to describe every consideration leading to a finding of credibility, reconcile every fragility in the evidence, nor allude to every principle of law: R. v. Vuradin , 2013 SCC 38 , [2013] 2 S.C.R. 639 applied in Wilson v. R. , 2013 NBCA 38 , 412 N.B.R. (2d) 100 , and J.N.C. v. R. , 2013 NBCA 59 , 409 N.B.R. (2d) 310 . [ 27 ] In R. v.
Dinardo , 2008 SCC 24 , [2008] 1 S.C.R. 788 , Charron J. explained: Where a case turns largely on determinations of credibility, the sufficiency of the reasons should be considered in light of the deference afforded to trial judges on credibility findings. Rarely will the deficiencies in the trial judge’s credibility analysis, as expressed in the reasons for judgment, merit intervention on appeal. Nevertheless, a failure to sufficiently articulate how credibility concerns were resolved may constitute reversible error (see R. v. Braich , [2002] 1 S.C.R. 903, 2002 SCC 27 , at para. 23 ).
As this Court noted in R. v. Gagnon , [2006] 1 S.C.R. 621, 2006 SCC 17 , the accused is entitled to know “why the trial judge is left with no reasonable doubt”[.] [para. 26] [ 28 ] In R. v.
Vuradin , Karakatsanis J., confirming that credibility determinations attract a high degree of deference, articulated the core question in cases such as this as whether “the reasons, read in context, show why the judge decided as he did on the counts relating to the complainant” (para. 15). [ 29 ] In the case at bar, the trial judge first laid out the positions of the parties with respect to the issue of E.C.’s credibility and came to the following conclusion: […] I must address the matters raised in argument by Mr. Brien touching upon the credibility of Ms. C.
In particular, the evidence that he alleges shows a propensity to lie as illustrated by her recanting of the statement first made to Cst. MacKinnon. At the time the statement was first made to Cst. MacKinnon on March 6, 2015 Ms. C. alleges that she was frightened and frankly, confused, by the nature of the relationship she had with Mr. Trecartin. Under such circumstances, I do not find that her recanting of the statement given to Cst. MacKinnon leads me to conclude that her evidence is unreliable. When I consider Mr.
Trecartin’s argument that her journal entries contain fewer or arguably different details of certain events, I accept Ms. C.’s evidence that such variations result from her desire to primarily record the dates and basic description of a particular event. The lack of detail in the entries do nothing, in my view, to undermine the more fulsome testimony given by her in court. Nor have I been pointed to any evidence which would support a motive as to why Ms. C. would fabricate her evidence against Mr. Trecartin. In fact, I recall the evidence of Mr. Coughlan when speaking to Ms.
C. about the sale of 2 Point Road that she wanted none of the proceeds -- she wanted them all to go to Mr. Trecartin. All she wanted was to be out of the relationship which she found abusive and dangerous. On the evidence presented, I agree with her assessment that the relationship was abusive and dangerous. As to her credibility overall, I note she testified in a frank and forthright manner. In cross examination, when being challenged on what are at best described as essentially collateral matters -- like lying to the bank about the origin of the $30,000.00 cash down payment on
the purchase of 2 Point Road, she acknowledged her ‘lies’ on such occasions. I also note, that there were times during cross examination when she provided details of events that had not been provided during her direct evidence. Mr. Trecartin argued that such occasions point to an intent to hide evidence from the Court. I find however, that on such occasions, the further details or explanations were the result of skillful and proper cross examination but do not lead me to conclude that it should taint the evidence she otherwise provided. All this to say, that I accept in full the evidence presented by Ms.
C. that go to the essential elements of each offence set out in the indictment. I will very briefly summarize now that evidence as it relates to each charge. [paras. 80-84] [ 30 ] After accepting in full the evidence presented by E.C. going to the essential elements of each offence set out in the indictment, the trial judge proceeded to summarize the evidence as it related to each charge. This more than satisfies the threshold set out in R. v. Vuradin . In my opinion, the trial judge explained in a cogent fashion why he believed E.C. with respect to the essential elements of the offences charged.
The core of the complainant’s allegations was unaffected by the inconsistencies in her testimony. I would dismiss this ground of appeal. [ 31 ] With respect to the application for appeal against sentence I would not grant leave. VI. Disposition [ 32 ] I would dismiss the appeal against conviction. I would also dismiss the application for leave to appeal sentence. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE LARLEE I.
Introduction [1] Le 20 décembre 2016, après un procès, un juge de la Cour du Banc de la Reine a déclaré Joseph Philip Trecartin coupable des infractions que lui imputaient neuf chefs d’un acte d’accusation. Les accusations étaient toutes issues de la relation intime que M. Trecartin avait entretenue avec E.C. :
a) menaces de causer la mort ou des lésions corporelles graves ( al . 264.1(1)
a) du Code criminel , deux chefs);
b) voies de fait (al . 266a));
c) menace de destruction de la propriété d’autrui (al . 264.1c));
d) manquement aux conditions de promesses (par. 145(5.1), deux chefs);
e) agression armée (al . 267a));
f) tentative d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice (par. 139(2));
g) séquestration illégale (al. 297(2)a)). Le juge du procès a condamné M. Trecartin, au total, à 103 mois de prison (soit près de 8,6 ans). Les motifs de la déclaration de culpabilité ont été publiés (2016 NBQB 238 , 2016 NBBR 238, [2016] A.N.-B. no 329 (QL)), comme l’a été le prononcé de la peine (2017 NBQB 71 , 2017 NBBR 71, [2017] A.N.-B. no 143 (QL)). [2] M. Trecartin appelle de sa déclaration de culpabilité et demande, pour le cas où il seraitdébouté, l’autorisation d’appeler de la sentence.
Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter à la fois l’appel de la déclaration deculpabilité et la demande d’autorisation d’appel de la sentence. II. Aperçu des faits [3] L’appelant et E.C., son ex-petite amie, ont noué en 2010 une relation qui a pris fin en 2015.E.C. a indiqué qu’elle avait vécu avec M.
Trecartin, dépeint comme un homme dominateur, une relation houleuse, ponctuée de violences.Pendant cette période, l’appelant a menacé E.C. par des paroles et par des gestes, exercé des voies de fait contre elle (armé d’un couteau,dans un cas), menacé de faire du mal à son chien et omis de se conformer à des promesses remises à des agents de la paix; il a aussientravé le cours de la justice en tentant de dissuader E.C. de témoigner et l’a séquestrée illégalement. [4] En octobre 2011, M. Trecartin et E.C. ont acheté ensemble une maison. Bien que M.
Trecartinait versé 30 000 $ en espèces pour la réalisation de cet achat, le
titre et les documents hypothécaires ont été établis au nom d’E.C. À l’étéou à l’automne 2015, sachant la maison à son seul nom, E.C. a tenté de la vendre à l’insu de l’appelant. À cette fin, elle a communiquéavec un agent immobilier du nom de Peter Coughlan. Sa conversation avec M. Coughlan à propos d’une vente de la maison dontl’appelant ne serait pas informé a donné lieu à un débat lors du contre-interrogatoire d’E.C. au procès.
L’avocat de la défense a vouluconfronter les réponses d’E.C. et une [TRADUCTION] « déclaration antérieure incompatible », lors de ce contre-interrogatoire, en luidemandant de quitter la barre et en appelant M. Coughlan à témoigner au sujet de leur conversation. Le juge du procès a décidé que lecontre-interrogatoire ne devait pas être interrompu et que M. Trecartin devrait appeler M. Coughlan lorsqu’il présenterait sa défense. Lepoint est à trancher en appel. III. Questions à trancher en appel [5] L’appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur de droit dans l’application del’art. 11 de la
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, du fait qu’il ne lui a pas reconnu le droit de confronter directement ladéposition de la plaignante, E.C., à une déclaration antérieure faite à l’agent immobilier, Peter Coughlan, en la priant de quitter la barreet en demandant à M. Coughlan de témoigner dans le cadre du contre-interrogatoire.
L’appelant soutient également que le juge du procèsa commis une erreur de droit et de fait lorsqu’il s’en est tenu, dans son appréciation de la crédibilité de la plaignante, à certaines partiesde son témoignage et qu’il a minimisé l’importance des parties restantes, où elle avait ouvertement admis ne pas avoir répondu avecvéracité. [6] Pour le cas où il serait débouté de l’appel qu’il interjette de sa déclaration de culpabilité, M.Trecartin demande l’autorisation d’appeler de la sentence pour le motif que, vu les circonstances des infractions, la peine totale estexcessive et déraisonnable. [7] L’avocate du ministère public soutient que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans ladécision qu’il a rendue sur la procédure qu’il fallait adopter pour prouver [TRADUCTION] « la déclaration antérieure incompatible ».Elle affirme que la conclusion du juge, qui a choisi de ne pas demander à E.C. de quitter la barre pendant son contre-interrogatoire afinque Peter Coughlan puisse être interrogé sur les propos qu’elle lui avait tenus relativement au projet de vente de la maison, est judicieuseet appelle la déférence.
Au
chapitre de la crédibilité, l’avocate du ministère public avance que, si l’on considère la décision dans sonensemble, le juge ne s’est pas écarté des principes qu’il fallait appliquer pour apprécier celle d’E.C. et n’a commis aucune erreur. Ellesoutient enfin que la peine infligée était raisonnable et qu’il y a lieu de refuser l’autorisation d’appeler de la sentence.
IV. Norme de contrôle [8] Les pouvoirs conférés à une cour d’appel d’admettre un appel interjeté d’une déclaration de culpabilité sont énoncés à l’ al. 686(1)
a) du Code criminel : 686
(1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal (
a) may allow the appeal where it is of the opinion that (
i) the verdict should be set aside on the ground that it is unreasonable or cannot be supported by the evidence, (ii) the judgment of the trial court should be set aside on the ground of a wrong decision on a question of law, or (iii) on any ground there was a miscarriage of justice[.] 686
(1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas : (
i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire[.] V. Analyse [9] L’
article 11 de la
Loi sur la preuve au Canada est une règle de preuve qui détermine une procédure destinée à garantir à un témoin l’équité procédurale. En ce sens, il s’apparente à une codification de la règle de Browne c. Dunn (1893), 1893 CanLII 65 (FOREP) , 6 R. 67 (Ch. des lords du R.-U.) . L’article n’accorde pas de droits et n’impose pas d’étapes rigoureuses.
Le présent appel pose la question de la procédure à privilégier, plus précisément la question de savoir quand et comment attaquer la crédibilité d’un témoin, au regard d’une déclaration antérieure incompatible, en conformité avec cet article. [10] L’article 11 est rédigé ainsi : Where a witness, on cross-examination as to a former statement made by him relative to the subject-matter of the case and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it, but before that proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.
Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite.
Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. [11] Dans « The Adversary’s Witness: Cross-Examination and Proof of Prior Inconsistent Statements » (1984), 62 R. du B. can. 43, Alan W. Bryant explique l’origine de l’art. 11 de la Loi :
[TRADUCTION] Une
partie était habilitée, en common law, à attaquer la crédibilité d’un témoin de l’adversaire en procédant à un contre-interrogatoire et en faisant la preuve d’une déclaration orale ou écrite antérieure incompatible. L’article 11 codifie le droit de faire la preuve d’une contradiction de manière indépendante et définit les exigences procédurales associées à ce mode de reproche d’un témoin. […] Il est plus facile d’analyser l’article en s’arrêtant d’abord à sa dernière partie. Elle oblige l’avocat à demander au témoin s’il a fait telle ou telle déclaration.
Afin de permettre au témoin de répondre adéquatement à cette question, l’avocat doit d’abord identifier les circonstances et l’occasion où ces déclarations ont été faites afin de donner au témoin la possibilité de s’en souvenir. À tout le moins, l’avocat doit informer le témoin du « temps, de l’endroit et des personnes impliquées dans la contradiction supposée » ainsi que des détails de cette déclaration. Si ces informations ne suffisent pas à rafraîchir la mémoire, l’avocat peut lire au témoin les parties pertinentes de ces prétendues déclarations.
Dans le cas où le témoin [TRADUCTION] « admet clairement » qu’il a fait cette déclaration ou cette
partie de cette déclaration, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la contradiction. La première
section de l’article permet à l’avocat de faire la preuve d’une déclaration orale ou écrite antérieure incompatible, si le témoin n’admet pas l’avoir faite. En common law, il n’était pas certain qu’une
partie eût le droit de faire la preuve d’une déclaration orale antérieure d’un témoin évasif, prompt aux équivoques ou enclin à l’oubli. Cette
section de l’article clôt le débat en permettant qu’une
partie fasse la preuve d’une déclaration orale ou écrite antérieure de manière indépendante, à moins que le témoin n’ait [TRADUCTION] « admis clairement » l’avoir faite. Dénier à l’avocat le droit de faire la preuve d’une déclaration antérieure en des circonstances appropriées peut constituer une erreur justifiant l’infirmation de la décision. Nulle contradiction n’est établie, toutefois, à moins que le témoin n’admette la déclaration antérieure ou que preuve soit faite de cette déclaration en conformité avec l’article. [p. 60 et 61] [12] Dans son texte, M.
Bryant aborde en outre la question du moment auquel peut être faite la preuve d’une déclaration antérieure : [TRADUCTION] Nous avons vu que, si une déclaration est admise, la preuve en est faite lors du contre-interrogatoire. Si le témoin nie avoir fait la déclaration antérieure, toutefois, une
partie peut-elle en faire la preuve de manière indépendante lors du contre-interrogatoire? Avant l’intervention du législateur, une minorité de juges le permettait aux avocats. S’il adopte cette procédure, le juge des faits peut entendre d’un trait toute la preuve se rapportant à la déclaration antérieure. Ainsi, il se trouve en bonne position pour déterminer si le témoin l’a faite, et peut-être pour évaluer provisoirement sa crédibilité. Cependant, permettre à une
partie de faire la preuve d’une déclaration de manière indépendante pendant le contre-interrogatoire peut perturber le cours du procès, embrouiller les jurés sur la question de savoir à qui revient la charge de présentation et donner trop d’importance à cet aspect du procès.
Malgré une jurisprudence ténue, j’incline à penser, avec Sopinka, que la preuve indépendante d’une déclaration antérieure doit être faite, au civil, dans le cadre de la présentation de la cause du contre-interrogateur. Au pénal, le Code criminel et la common law déterminent le moment auquel cette preuve est faite. En conséquence, si le témoin nie avoir fait la déclaration, une
partie doit en faire la preuve lors de la présentation de sa cause, c’est-à-dire après la clôture de l’accusation (cas de la défense) ou en contre-preuve (cas du ministère public) . [p. 65 et 66] [C’est moi qui souligne.] [13] Dans R. c.
Mandeville (C.A.Q.) , [1992] J.Q. n o 315 (C.A.) (QL) , la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur la question du moment auquel la preuve peut être faite et a énuméré les cinq critères préalables à l’applicabilité de l’article : Cette disposition précise que dans le cas où (1) un témoin [est] contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause, (2) que cette déclaration est incompatible avec sa présente d[é]position, (3) que le témoin n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, (4) que les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration sont exposées au témoin de manière à spécifier cette déclaration, (5) qu’il a été demandé au témoin s’il a fait ou non cette déclaration, que si ces cinq conditions sont remplies, qu’alors « il est permis de prouver » que le témoin a réellement fait cette déclaration. [14] Si les cinq critères sont remplis, la question devient celle de savoir à quelle étape la déclaration antérieure incompatible devrait être introduite en preuve.
Au procès de l’ affaire Mandeville , le juge avait maintenu que la déclaration antérieure incompatible ne pouvait être introduite en preuve que pendant le contre-interrogatoire du témoin que visait le reproche. La Cour d’appel du Québec, constatant que l’art. 11 ne précise pas à quelle étape la preuve doit être présentée, a exprimé son désaccord. Elle a conclu qu’une
partie ne devait pas être contrainte d’introduire une déclaration antérieure incompatible seulement lors du contre-
interrogatoire. [15] Elle est arrivée à la conclusion suivante : […] nous devons conclure que l’article 11 ne saurait imposer à une
partie l’obligation d’établir la preuve de la déclaration antérieureuniquement lors du contre-interrogatoire : cette preuve peut être introduite à cette étape mais aussi à une autre étape du déroulement duprocès, en accord avec les règles générales de preuve et de procédure qui régissent la tenue du procès. [16] Dans R. c. Duclos, [1995] J.Q. no 678 (QL), la Cour d’appel du Québec a réaffirmé ce point devue : […] l’article 11 de la
Loi sur la preuve n’impose pas à une
partie l’obligation d’établir la preuve d’une déclaration antérieureincompatible dans le cadre du contre-interrogatoire. Cette preuve peut être faite dans le cadre de la défense même. Mais, l’article 11 dela
Loi sur la preuve n’impose pas non plus à la défense l’obligation de présenter une défense dans le but de prouver une déclarationantérieure incompatible faite par un témoin de la poursuite. [par. 25] [17] La règle de preuve qu’énonce l’art. 11 de la Loi n’impose aucune procédure et demeure souple.Cela dit, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse privilégie la procédure suivante : la
partie qui souhaite faire la preuve d’une déclarationdevrait en offrir la preuve dans le cadre de la présentation de sa cause. Dans R. c. Eisenhauer, 1998 NSCA 60 ,[1998] N.S.J. No. 28 (QL), elle écrit : [TRADUCTION]Quant au moment auquel la preuve d’une déclaration antérieure devrait être faite, les précédents sont peu nombreux. Le point de vuedominant est le suivant : la règle générale, qui n’est toutefois pas inflexible, veut que dans les causes comme celle-ci où le témoinn’admet pas clairement avoir fait la déclaration, la
partie qui souhaite faire la preuve de la déclaration, en l’espèce la défense, doive yprocéder dans le cadre de la présentation de sa cause (Bryant, précité, p. 65; Ewaschuk, E. W., Criminal Pleadings and Practice in Canada (2e éd., mise à jour de 1997), 16-41; R. c. Mandeville (1992), (QC CA), 14 C.R. (4th) 209 (C.A.Q.);R. c. Proverbs (1983), (ON CA), 9 C.C.C. (3d) 249, p. 261-2 (C.A.
Ont.)). [par. 64] [18] Je suis d’avis de conclure, donc, que la procédure à privilégier pour faire la preuve d’unedéclaration incompatible antérieure consiste, d’abord, à établir que sont remplis les cinq critères de l’article exposés par la Cour d’appeldu Québec, puis, le plus possible, non pas à interrompre le contre-interrogatoire du témoin en lui demandant de quitter la barre, mais àfaire la preuve de la déclaration incompatible au moment de présenter sa propre cause.
Bien sûr, la défense n’a pas l’obligation d’appelerdes témoins. [19] L’application de l’art. 11 de la Loi, en l’espèce, nécessite l’examen des deux premiers critèresénoncés : (1) déclaration faite relativement au sujet de la cause; (2) déclaration incompatible avec la présente déposition du témoin. Cescritères jouent un rôle déterminant en l’espèce. [20] Tenter d’attaquer la crédibilité d’un témoin en ce qui concerne des sujets sans rapport avec lespoints en litige au procès n’est pas permis.
La règle relative aux faits incidents, règle classique, est une règle d’exclusion qui interditd’introduire un témoignage contradictoire sur des questions incidentes et, sur toute question de cet ordre, la réponse du témoin estdéfinitive et insusceptible de contradiction par une preuve indépendante (Hill, Tanovich et Strezos, dir., McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5e éd. (feuilles mobiles, mise à jour de février 2017), Toronto, Thomson Reuters Canada, 2017,
section 6:20, p. 6-3). On pourra se reporter aussi à l’arrêt R. c. Krause, (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, [1986] A.C.S. no 65 (QL), qui établit, encorequ’il porte sur la question, assez voisine, de la capacité du ministère public d’introduire une contre-preuve, que l’art. 11 de la Loi nes’applique pas aux questions incidentes. [21] Une preuve dont la pertinence tient entièrement au fait qu’elle contredit un témoignage est doncincidente, et sa pertinence n’est pas suffisante pour qu’elle mérite d’être admise.
L’objet de la règle relative à la preuve incidente estd’éviter que le litige soit prolongé à l’excès par des démonstrations de la fausseté ou de la vérité de faits sans importance réelle quant àl’essentiel des infractions (R. c. Ryan, 2011 NLCA 53, [2011] N.J. No. 281 (QL)). Favoriser l’efficacité du procès est la raisonfondamentale de l’existence de la règle. La règle relative aux faits incidents interdit qu’une
partie présente une preuve extrinsèque dansle but de contredire un témoin, à moins que cette preuve soit pertinente pour ce qui est de débattre un point en litige et non simplement
pour ce qui est de contredire le témoin ( R. c. Prebtani , 2008 ONCA 735 , [2008] O.J. No. 4198 (QL) ). Permettre l’admission de preuve incidente exposerait tous les témoins à d’interminables contre-interrogatoires sur chaque cas d’incompatibilité, relativement à des questions sans pertinence véritable au regard des points litigieux. [22] Lorsqu’il a statué sur la procédure à suivre pour attaquer la crédibilité d’E.C., le juge du procès avait conscience du problème de la preuve incidente.
Il a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] […] les décisions auxquelles j’ai renvoyé, tout comme l’extrait de McWilliams présenté par M e Brien, indiquent clairement que le témoignage à contester doit toucher une question en… une question de fond, et non des questions incidentes qui n’intéressent pas la fonction de recherche des faits exercée par la Cour[.] [p. 11 et 12, cahier d’appel] [23] Je reproduis la
partie essentielle du contre-interrogatoire d’E.C. mené par l’avocat de la défense, qui l’interrogeait sur la conversation qu’elle avait eue avec l’agent immobilier : [TRADUCTION] Q. Vous rappelez-vous que M. Coughlan vous a demandé… vous a donné à entendre qu’il préférait communiquer avec M. Trecartin avant de mettre la maison en vente? R. Non, je ne me rappelle pas. Q. Vous rappelez-vous que M. Coughlan vous a demandé si vous vous souveniez du numéro de téléphone de M.
Trecartin et pouviez le lui donner, afin qu’il puisse l’appeler et lui demander quelles étaient ses intentions en ce qui concerne la vente du 2, chemin Point, à Nerepis? R. Je crois que j’ai dû lui dire de ne pas en parler à John, parce que je voulais que la maison soit vendue, parce que j’étais en droit de la vendre et parce que je savais qu’il interviendrait s’il apprenait que la maison était mise en vente. Q. D’accord. Donc, M. Coughlan n’a jamais… ne vous a jamais demandé : « Pouvez-vous me donner le numéro de John, afin que je puisse l’appeler? » Parce que c’est ce qu’il me dit.
Il vous a demandé directement : « Pouvez-vous me donner son numéro afin que je puisse l’appeler et voir ce qu’il veut faire de la maison? » R. Je ne me rappelle pas qu’il m’ait demandé le numéro, mais je me rappelle avoir dit que j’avais entièrement le droit de vendre la maison, que John n’avait donc pas à y prendre part et que je ne voyais aucune raison de le mêler à la vente. Q. Affirmez-vous à la Cour que vous ne vous rappelez pas avoir posé cette question… ou que cette question vous ait été posée? R. Je ne me rappelle pas qu’un numéro de téléphone m’ait été demandé, non. Q.
Supposons que la chose se soit produite. R. D’accord. Q. Vous auriez évidemment dit : « Eh bien, son numéro est … », n’est-ce pas? R. Ou j’aurais pu dire : « Je ne veux pas vous donner le numéro, parce que je ne veux pas qu’il soit mêlé à la vente ». Q. Bon, vous auriez certainement dit : « Le numéro m’échappe », non? R. Je… je ne peux pas dire ce que j’ai répondu. J’aurais su son numéro, mais je ne voulais pas qu’on le joigne. Q. Oui, parce que M. Coughlan m’affirme – ce sera pour témoignage ultérieur – qu’il vous a demandé le numéro et que vous avez répondu : « Je ne me rappelle pas son numéro ». R.
Il se pourrait que je l’aie dit. Q. Eh bien, c’était un mensonge, car vous vous rappeliez bel et bien son numéro. Vous avez dit à la Cour, déjà, que ç’a toujours été … R. C’est exact. Q. Vous avez donc menti à M. Coughlan s’il vous a posé cette question et que vous avez répondu : « Je ne me rappelle pas son numéro », n’est-ce pas? R. J’essayais de me protéger, et de protéger la vente de la maison, pour pouvoir enfin tourner la page. Q. D’accord. Donc, vous… afin de vous protéger, si cette question vous était posée, vous mentez pour protéger vos intérêts, à
M. Coughlan. R. Oui. Q. De fait, la maison n’a été vendue à personne. R. La vente a été annulée. Q. Elle a été annulée par M. Coughlan. R. C’est exact. Q. Il vous a téléphoné et vous a fait savoir qu’il avait joint M. Trecartin, John Trecartin, n’est-ce pas? R.
Il m’a dit qu’il s’était entretenu avec John et, si je me souviens bien, que ce n’avait pas été un coup de fil agréable et qu’il ferait radier la maison des propriétés dont il était l’agent vendeur et conseillerait à tous les autres agents immobiliers de prévenir leurs clients de ne pas s’intéresser à cette maison si elle était réinscrite, parce que John avait menacé d’y mettre le feu. Q. Il a dit cela à M. Coughlan, qu’il allait mettre le feu à la maison? R.
C’est ce que je crois comprendre. [24] En l’espèce, la « déclaration » que la défense voulait introduire en preuve devait montrer qu’E.C. avait menti lorsqu’elle avait affirmé à l’agent immobilier ne pas connaître le numéro de téléphone de M. Trecartin. Cette déclaration ne touchait toutefois pas un point en litige; elle n’établissait pas qu’E.C. avait fait une déclaration antérieure incompatible relativement à un point en litige; elle n’était pas indicative de partialité du témoin; elle n’établissait pas non plus qu’E.C. avait une réputation de non-véracité.
En fait, cet extrait du contre-interrogatoire nous apprend qu’E.C. avait de bonnes raisons d’affirmer à l’agent immobilier qu’elle ne connaissait pas le numéro de téléphone : elle avait peur de M.
Trecartin et tentait de vendre la maison sans qu’il le sache. [25] J’en arrive à trois conclusions : (1) la « déclaration », si tant est qu’elle soit une déclaration, était incidente car la question de la connaissance qu’E.C. avait, ou non, du numéro de téléphone de l’appelant était sans rapport avec les accusations; (2) la déclaration, puisqu’elle était admise, n’était pas incompatible avec la déposition d’E.C.; (3) s’il s’est agi d’une déclaration antérieure incompatible, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en procédant comme il l’a fait.
En d’autres termes, il n’est pas certain que le juge du procès aurait dû admettre cette preuve, mais il a suivi la bonne procédure lorsqu’il l’a admise. Il n’a pas cru utile d’interrompre le cours du procès et, au lieu de prier E.C. de quitter la barre des témoins, il a permis à l’avocat de la défense de la contre-interroger sur la déclaration et lui a demandé d’appeler M. Coughlan à témoigner lorsqu’il présenterait sa cause. À mon sens, la procédure suivie par le juge du procès en l’espèce est inattaquable.
Par conséquent, ce moyen d’appel ne peut être retenu. [26] Le second moyen d’appel portait essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité d’E.C. par le juge du procès. À moins qu’un juge du procès n’ait pas expliqué adéquatement comment la question de la crédibilité a été résolue, notre Cour doit faire preuve de déférence envers lui. Le juge du procès n’est tenu, ni de décrire chaque facteur l’ayant mené à une conclusion sur la crédibilité, ni de concilier chacun des points faibles de la preuve, ni de faire allusion à chaque principe de droit applicable ( R. c.
Vuradin , 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639 , arrêt appliqué dans Wilson c. R. , 2013 NBCA 38 , 412 R.N.-B. (2 e ) 100 , et J.N.C. c. R. , 2013 NBCA 59 , 409 R.N.-B. (2 e ) 310 ). [27] Dans R. c. Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 , la juge Charron a expliqué ce qui suit : Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich , [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27 , par. 23 ).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17 , l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable »[.] [par. 26] [28] Dans l’arrêt R. c. Vuradin , la juge Karakatsanis, après avoir réaffirmé que les décisions relatives à la crédibilité commandent un degré élevé de déférence, a formulé ainsi la question que soulèvent principalement les causes comme celle-ci : « [C]onsidérés dans leur contexte, les motifs indiquent-ils pourquoi le juge a rendu la décision qu’il a rendue [sur les] chefs d’accusation concernant la plaignante? » (par. 15).
[29] En l’espèce, le juge du procès, après avoir exposé les positions des parties au
chapitre de la crédibilité d’E.C., est arrivé à la conclusion suivante : [TRADUCTION] […] je dois aborder les questions soulevées par M e Brien, au cours du débat, relativement à la crédibilité de M me C. Plus particulièrement, la preuve dont il affirme qu’elle atteste une propension à mentir, propension qu’illustrerait la rétractation par M me C. de sa déclaration à la gendarme MacKinnon. M me C. explique que, lorsqu’elle a fait cette déclaration à la gendarme, le 6 mars 2015, elle était effrayée et, franchement, perdue devant la nature de sa relation avec M. Trecartin.
Dans les circonstances, il ne m’apparaît pas que la rétractation par M me C. de sa déclaration à la gendarme doit m’amener à conclure que son témoignage est peu fiable. Face à l’argument de M. Trecartin faisant valoir que les pages du journal de M me C. contiennent des détails moins nombreux, ou dont on peut affirmer qu’ils sont différents, sur certains événements, je retiens le témoignage de M me C., qui a indiqué que ces différences s’expliquent par son désir de consigner avant tout la date et une description
sommaire d’un événement donné. Le peu de détails des pages de son journal n’enlève rien, à mon sens, au témoignage plus étoffé qu’elle a donné devant la Cour. Rien dans la preuve ne m’a été signalé, non plus, qui serait indicatif d’un motif pour lequel M me C. aurait fabriqué la preuve qu’elle a présentée contre M. Trecartin. De fait, je me rappelle le témoignage de M. Coughlan, qui a relaté que M me C., dans leurs discussions sur la vente du 2, chemin Point, avait précisé qu’elle ne voulait pas un sou – elle voulait que tout l’argent de la vente aille à M. Trecartin.
Elle souhaitait seulement sortir d’une relation qu’elle jugeait marquée par la violence et dangereuse. Vu la preuve, j’estime, comme M me C., qu’il s’agissait d’une relation marquée par la violence et dangereuse. Pour ce qui est de la crédibilité générale de M me C., j’observe qu’elle a donné un témoignage franc et direct. Lors de son contre- interrogatoire, attaquée sur des points qui constituaient, au mieux, des questions essentiellement incidentes – avoir menti à la banque, par exemple, sur l’origine de l’acompte en espèces de 30 000 $ versé sur le prix du 2, chemin Point – elle a avoué ses « mensonges ».
Je note par ailleurs qu’il est parfois arrivé, au cours de son contre-interrogatoire, qu’elle donne sur des événements des détails omis lors de son témoignage direct. M. Trecartin a soutenu que ces cas révélaient une intention de cacher des éléments de preuve à la Cour. Il m’apparaît toutefois que, dans ces cas, les explications ou détails nouveaux ont été le fruit d’un contre-interrogatoire habilement et correctement mené, et cet apport de nouvelles indications ne m’amène pas à conclure que le reste de la preuve de M me C. est compromis.
En somme, j’accueille dans son intégralité la preuve que M me C. a présentée relativement aux éléments essentiels de chacune des infractions visées par l’acte d’accusation. Je résume maintenant cette preuve, très succinctement, pour chacune des accusations. [par. 80 à 84] [30] Après avoir accueilli dans son intégralité la preuve présentée par E.C. relativement aux éléments essentiels de chacune des infractions visées par l’acte d’accusation, le juge du procès l’a résumée pour chacune des accusations. Le critère préliminaire énoncé dans R. c. Vuradin est largement rempli.
Je suis d’avis que le juge du procès a expliqué persuasivement pourquoi il croyait E.C. sur les éléments essentiels des infractions dont M. Trecartin était accusé. Le cœur des allégations de la plaignante n’était pas atteint par les incompatibilités se dégageant de son témoignage. Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. [31] Je suis d’avis de ne pas accorder l’autorisation d’appeler de la sentence. VI. Dispositif [32] Je suis d’avis de rejeter l’appel formé contre la déclaration de culpabilité. Je suis également d’avis de rejeter la demande d’autorisation d’appel de la sentence.
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