2011 QCCQ 8211, 2011 QCCQ 8211
Opinion
2955-6297 Québec inc. (Bo-Toit enr.) c. Lacroix 2011 QCCQ 8211 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026836-107 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2955-6297 QUÉBEC INC. f.a.s.l.n. « BO-TOIT ENR. » Demanderesse c.
FLORENT LACROIX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 2955-6297 Québec inc., faisant affaire sous le nom de « Bo-Toit enr. », réclame à Florent Lacroix (« Lacroix ») [1] 2 980 $ pour des services de réfection de toiture rendus en septembre 2009. [ 2 ] Lacroix conteste, alléguant une entente verbale intervenue entre les parties, à l'effet de limiter les coûts à la somme de 6 953,10 $ qu'il a payée.
Question en litige [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la réclamation de Bo-Toit est justifiée, eu égard à la soumission et à l'entente verbale alléguée par Lacroix.
Les faits [ 4 ] En juin 2009, le toit de la résidence de Lacroix, au [...] à Candiac, est sérieusement abîmé lors de vents violents. [ 5 ] Après avoir obtenu un premier estimé, Lacroix communique avec le représentant de Bo-Toit, Yvan Girard (« Girard »), pour obtenir une deuxième soumission. [ 6 ] Après avoir considéré la soumission du premier entrepreneur, document qui n'a pas été produit, Bo-Toit s'engage à effectuer les travaux pour Lacroix pour un montant de 8 800 $ plus taxes, soit un total de 9 933 $ (pièce P-2). [ 7 ] Lacroix confie alors le travail de réparation et réfection du revêtement du toit à Bo-Toit. [ 8 ] Par ailleurs, Lacroix est indemnisé par ses assureurs pour les dommages causés au toit : le 15 juillet 2009, La compagnie d'assurance Missisquoi émet, à l'ordre de « Florent Lacroix et Les toitures Bo Toit », un chèque au montant de 6 953,10 $; ce chèque est endossé par Lacroix, puis remis à Bo-Toit qui l'encaisse. [ 9 ] Les travaux sont complétés au mois d'août 2009, et le 20 septembre 2009, Bo-Toit émet une facture à l'ordre de Lacroix, au montant de 9 933 $ (pièce P-3), ayant déjà reçu la somme de 6 953,10 $. [ 10 ] Les jours qui suivent, Lacroix communique par téléphone avec Girard, se disant surpris de recevoir cette facture, puisqu'il considère que la somme de 6 953,10 $ était en paiement complet et final des sommes dues pour les travaux effectués par Bo-Toit. [ 11 ] Le 2 mars 2010, Bo-Toit transmet une mise en demeure à Lacroix, réclamant 2 980$, soit la différence entre le montant total de la facture et le montant reçu de l'assureur (pièce P-1).
Analyse et discussion [ 12 ] Il apparaît de la soumission transmise par Bo-Toit à Lacroix, que le prix total des travaux était de 9 933 $ incluant les taxes (pièce P-2 et D-1).
[ 13 ] Il appartient à Lacroix de faire la preuve, par prépondérance, qu'une entente est intervenue à l'effet que le prix pour réaliser les travaux était plutôt de 6 953,10 $. [ 14 ] La mention de cette somme, que l'on retrouve en travers de la soumission, constitue-t-elle une preuve d'une entente à ce prix? [ 15 ] Lacroix prétend que cette mention est inscrite sur la soumission lorsqu'il la reçoit de Bo-Toit, en présence de Girard. [ 16 ] Or, un examen visuel, comparant l'exemplaire de la soumission demeurée entre les mains de Bo-Toit (pièce P-2) et celle demeurée entre les mains de Lacroix (D-1), démontre une différence évidente entre ces deux inscriptions. [ 17 ] À l'audience, Lacroix n'a pas précisé qui, de lui ou de Girard, a fait ces inscriptions. [ 18 ] Par ailleurs, la somme de 6 953,10 $ représente bien 70% du coût total estimé par Bo-Toit, soit 9 933 $. [ 19 ] La preuve révèle que le toit abîmé pour lequel Lacroix a obtenu indemnisation de ses assureurs, avait 18 ans d'usure, expliquant ainsi la décision des assureurs d'indemniser Lacroix seulement à hauteur de 70%, vraisemblablement la valeur dépréciée du toit. [ 20 ] Il est donc peu probable, eu égard à l'expérience de Girard, et à la nature même de son entreprise, qu'il ait consenti à fournir un toit neuf à Lacroix pour sa valeur dépréciée. [ 21 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à l'action de Bo-Toit. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de 2955-6297 Québec inc.; CONDAMNE le défendeur Florent Lacroix à payer à 2955-6297 Québec inc., faisant affaire sous le nom de « Bo-Toit enr. » la somme de 2 980 $, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 mars 2010, plus les frais judiciaires de 148 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 18 avril 2011
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