2012 QCCQ 8627, 2012 QCCQ 8627
Opinion
Protection de la jeunesse — 122167 2012 QCCQ 8627 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002054-116 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES ART. 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 27 mars 2012. [ 2 ] Le 21 décembre 2011, la Cour a déclaré compromis la sécurité et le développement de X et ordonné les mesures intérimaires suivantes: ORDONNE que l'adolescent soit confié à ses parents; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents, incluant les services d'un éducateur de milieu; ORDONNE que l'adolescent fréquente assidûment l'école; ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi auprès de l'organisme A ; PREND ACTE de son consentement à cet effet; [ 3 ] L'audition de l'enquête sur les mesures applicables avait alors été fixée au 27 mars 2012.
[ 4 ] A
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial et que des mesures d'aide, conseil et assistance lui soient apportées, de même qu'à ses parents pour une durée de six (6) mois. [ 5 ] Les parents consentent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Bien que depuis la réintégration de leur fils, les parents aient été confrontés au manque de mobilisation de celui-ci, ils soutiennent que depuis quelques semaines, X démontre davantage d'efforts afin de tenter de se trouver un emploi et de retourner à l'école. [ 7 ] L'adolescent, par l'intermédiaire de sa procureure, consent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il dit que sa situation s'améliore depuis quelques semaines et a l'intention de reprendre sa scolarité en septembre et d'ici là, occuper un emploi. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteure, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ Rapport complémentaire rédigé par madame [intervenante 1] en date du 13 mars 2012; [ 9 ] La preuve démontre que depuis sa sortie du centre de réadaptation l'adolescent a bénéficié du suivi d'une éducatrice.
Il s'est absenté de deux rencontres sur un total de dix. [ 10 ] L'adolescent ne s'est pas investi de façon sérieuse dans ce suivi.
Il a maintenu sa consommation de drogues, bien qu'il dise avoir sensiblement diminué. [ 11 ] Il n'a pas fait les démarches auprès de l'organisme A invoquant la distance à parcourir pour s'y rendre et le manque de moyen de transport. [ 12 ] Afin de suppléer à ce manque de suivi, il dit vouloir entreprendre une démarche afin de rencontrer une intervenante en toxicomanie de l'école qu'il fréquentait. [ 13 ] Les démarches aux fins de fréquenter l'école depuis la dernière ordonnance se sont avérées toutes aussi laborieuses.
Ce n'est que tout récemment que les parents notent une amorce de mobilisation et un meilleur respect des consignes. [ 14 ] Somme toute, depuis les trois derniers mois, la situation de l'adolescent demeure fragile.
Tant les parents que l'adolescent nécessitent un accompagnement afin d'éviter la détérioration de la situation. [ 15 ] Il faut espérer que l'engagement pris par X devant la Cour à collaborer et à se mettre en action sera respecté de façon honnête et transparente puisque si les difficultés de comportement de X devaient se maintenir, il nous faudra alors envisager d'autres alternatives. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 17 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement qu'il présente (article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ; [ 20 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 21 ] MAINTIENT l'adolescent dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment: • Que l'adolescent s'implique dans une recherche d'emploi; • Que l'adolescent fasse les démarches en vue d'une fréquentation scolaire; • Que l'adolescent s'implique dans une démarche eu égard à son problème de consommation; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à faire les démarches requises en vue de se trouver un emploi et d'assurer sa fréquentation scolaire, de même que de son accord à rencontrer un intervenant de l'organisme A ; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'adolescent
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