2014 QCCA 891, 2014 QCCA 891
Opinion
2014 QCCA 891 Paradis c. TD Assurances COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024352-148 (700-22-026299-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 mai 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CLARENCE PARADIS Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE TD ASSURANCE Me Selene Lu LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, S.E.N.C.R.L REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE ANNIE BREAULT DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 10 h 44 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 44 : Argumentation de M. Paradis. 11 h 01 : Suspension de la séance. 11 h 17 : Reprise de la séance. 11 h 17 : Argumentation de Me Lu. 11 h 24 : Réplique de M. Paradis. 11 h 31 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 31 : Suspension de la séance. 11 h 49 : Reprise de la séance. 11 h 50 : Jugement-voir page 3. 11 h 52 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant recherche la permission d'appeler d’un jugement de la Cour du Québec district de Montréal (juge Annie Breault j.c.q.) qui a accueilli une requête en irrecevabilité soulevant le défaut de capacité juridique du demandeur. [ 2 ] Selon la juge « le droit d’action existe probablement depuis le mois de novembre 2008, mais assurément depuis le mois de février 2009 ».
Toutefois, le requérant était un failli non libéré lors de l’introduction de son recours le 25 janvier 2012 pour des dommages évalués à 17 553,07 $. [ 3 ] Notre Cour a déjà rappelé que «d ans le cas d’un failli non libéré, la jurisprudence ne lui reconnaît pas le droit d’agir en justice, même dans le cas où le syndic lui a cédé ce droit » [1] . [ 4 ] Il s’agit d’une conséquence importante pour le failli, comme le souligne le requérant, mais une conséquence néanmoins liée à ce statut . La juge d’instance permet au requérant de remédier au défaut de capacité soulevé en obtenant l'intervention du syndic.
Le requérant ne l'a pas obtenu. [ 5 ] Dans les circonstances, la juge n'a pas eu à se prononcer sur une question de prescription qui était également soulevée par l'intimée. [ 6 ] Cela dit, sans droit d’agir en justice, je conclus que l'appel est voué à l'échec et qu’il ne soulève aucune question d'intérêt général au sens de l'article 26 du Code de procédure civile . [ 7 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…