2014 QCCQ 9662, 2014 QCCQ 9662
Opinion
Mohamed (Entrepreneur en soudure Mohamed) c. Entreprises Excape Fulgi ing. 2014 QCCQ 9662 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141043-135 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ DJEBERI MOHAMED fasn ENTREPRENEUR EN SOUDURE MOHAMED
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES EXCAPE FULGI ING.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 034,77 $ incluant les taxes applicables pour des travaux faits à la réquisition de l'entrepreneur général Excape Fulgi. [ 2 ] Excape Fulgi refuse de payer au motif que les travaux ont été mal exécutés et subsidiairement que le prix convenu oralement n'est pas respecté. LA PREUVE [ 3 ] Selon Diebari Mohamed, le travail consistait à réinstaller les garde-fous de fer forgé sur un balcon de béton coulé par Excape Fulgi.
Selon ce témoin, le balcon devait avoir les mêmes dimensions que le balcon existant et le prix convenu était de 700 $ plus les taxes. Il a réclamé 200 $ de plus pour allonger les garde-fous de 13 pouces chacun. [ 4 ] Selon Karel Germ, représentant d'Excape Fulgi, le prix convenu était de 300 $ à 400 $ et Mohamed savait que le balcon devait être agrandi et les garde-fous allongés. Il conteste le montant réclamé. [ 5 ] Selon ce témoin les travaux ont dû être refaits par un autre entrepreneur vu les nombreuses malfaçons et son client refuse de payer. DÉCISION [ 6 ] Le demandeur a le fardeau en vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec de prouver tous les faits qui soutiennent le droit réclamé dont le prix convenu pour l'ensemble des travaux. [ 7 ] Le Tribunal n'a pas de raisons d'écarter le témoignage de Karel Germ et de lui préférer celui de Mohamed qui n'a pas jugé utile de se constituer une preuve écrite. Dans ces circonstances le Tribunal fixe le prix de l'ensemble des travaux à 400 $ plus les taxes applicables. [ 8 ] De l'admission du défendeur, le demandeur n'a pas été mis en demeure de corriger les malfaçons alléguées contrairement aux exigences de l'
article 1595 du Code civil du Québec , il ne peut plus s'en plaindre. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL; ACCUEILLE en
partie la demande CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 400 $ plus les taxes applicables, avec l’intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de 105 $.
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2014
Loading document…