2011 QCCQ 7675, 2011 QCCQ 7675
Opinion
Viens c. Airtour Voyages 2011 QCCQ 7675 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003067-104 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE VIENS et. MATTHEW BUJOLD , tous deux domiciliés et résidant au […], St- Alphonse-de-Granby (Québec) […]
Partie demanderesse c. AIRTOUR VOYAGES , ayant un établissement au 817, rue Principale, Cowansville (Québec) J2K 1J8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne le recours par deux clients contre leur agence de voyages suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise dont ils se déclarent insatisfaits.
Rétractation de jugement [ 2 ] Le Tribunal a d'abord dû décider concernant la demande en rétractation de jugement formulée par la défenderesse suite au jugement rendu en cette affaire le 22 février 2011 par le juge Paul Dunnigan. [ 3 ] Le Tribunal a entendu les représentations des parties pour ensuite faire droit à la rétractation de jugement, et entendre à nouveau la cause.
Objet du litige [ 4 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 2 871,98 $ suite à amendement en raison du fait qu'ils ont connu un faux départ pour voyage lors d'un premier achat, et que le second achat les a conduits vers un voyage tout compris où les déceptions se sont succédé au fil de la semaine, prétendent-ils. [ 5 ] Le montant de 2 871,98 $ réclamé par les demandeurs se détaille comme suit : • essence lors du premier achat ...................................... 60,00 $ • frais de stationnement lors du premier achat............... 12,25 $ • remboursement total du second achat.................................. 2 799,73 $ [ 6 ] En plus des montants précités, les demandeurs réclament de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant versé au greffe de la Cour pour pouvoir y produire leur demande. [ 7 ] La défenderesse conteste la demande de remboursement total en ce qui concerne le voyage effectué, mais elle accepte d'emblée de payer aux demandeurs les coûts en essence et stationnement totalisant 72,25 $ pour le premier achat, dont le voyage était inexistant.
[ 8 ] Par ailleurs, la défenderesse conteste les arguments des demandeurs quant aux inconvénients et inconforts allégués en regard du second achat. Analyse [ 9 ] Le Tribunal débute l'étude dans cette affaire en donnant acte à l'admission de la défenderesse de payer aux demandeurs la somme de 72,25 $ relativement à ce qu'il leur en a coûté pour se rendre à Québec en vue du premier voyage qui n'a pu se réaliser. [ 10 ] Il ressort de la preuve entendue à l'audition que lors de l'achat du second voyage pour Varadero/Cuba le 2 août 2009, la défenderesse a soumis un prix de 2 799,73 $ pour les deux passages en renonçant à sa commission au vendeur de 250 $, ce qui devait compenser en
partie pour le coût additionnel du second achat, ainsi que le fait de modifier les journées de congé des demandeurs. [ 11 ] Le Tribunal estime, à la lumière des témoignages entendus, qu'il y a eu transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec concernant les inconvénients découlant du second achat. Les demandeurs acceptaient ainsi la situation. [ 12 ] En effet, les demandeurs n'étaient pas tenus de continuer de faire affaire avec la défenderesse, mais leur volonté d'effectuer à tout prix ce voyage à ce moment les a conduits à se satisfaire d'une certaine réduction du prix d'achat. C'est ce que l'on peut qualifier de transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec . « 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. » [ 13 ] D'une certaine façon, la défenderesse achetait la paix avec les demandeurs en renonçant à sa commission de vente, et elle compatissait ainsi les demandeurs vu l'erreur de bonne foi commise au sujet du premier achat du 31 juillet 2009, voyage inexistant.
Il reste que l'agente, Sabrina Champagne, n'avait pas fait une erreur volontairement. [ 14 ] Une fois les conséquences du premier voyage régularisées, le Tribunal va examiner la preuve entendue et la situation du droit au sujet du second achat, voyage que les demandeurs ont décrit comme désastreux. [ 15 ] Au sujet de ce voyage à Cuba contracté le 2 août 2009, il s'agit d'un contrat de vente intervenu entre deux consommateurs et un commerçant, et la
Loi sur la protection du consommateur [1] s'applique. [ 16 ] Ce sont les articles 2, 10, 16, 40, 41, 42, 43 et 272 qui doivent être pris en considération. « 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » « 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. » « 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. » « 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. » « 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. » « 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » « 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. » « 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 17 ] Il faut également souligner les articles 1443 , 1458 , 1463 , 1523 , 1524 , 1525 , 1561 , 1716 , 2098 , 2100 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1443.
On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse. » « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » « 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. » « 1523.
L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier. » « 1524. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l'accomplissement de la même chose, par exemple si l'un est obligé conditionnellement tandis que l'engagement de l'autre n'est pas conditionnel, ou s'il est donné à l'un un terme qui n'est pas accordé à l'autre. » « 1525.
La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. » « 1561.
Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur. Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l'obligation, à moins qu'il n'y ait un litige sur une
partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la
partie non litigieuse, refuser d'en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l'autre
partie de l'obligation. » « 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. » « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » « 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Donc, pour disposer de cet aspect du dossier, le Tribunal se doit de considérer la preuve découlant des divers témoignages entendus à l'audition. [ 19 ] Les demandeurs ont le fardeau de preuve quant à leur droit de réclamer à ce titre, et ils doivent justifier leurs prétentions par une preuve prépondérante [2] . [ 20 ] Au niveau des faits racontés et reprochés par les demandeurs, ils allèguent que le vol s'est effectué avec escales, ce qui devait
être prévisible, vu qu'il s'agit d'un achat de dernière minute soutient la défenderesse représentée par son président, M.
Mario Brisebois, et l'agente de voyages, Sabrina Champagne. [ 21 ] Le Tribunal partage également cette position quant aux vols avec escales. [ 22 ] Par ailleurs, les demandeurs racontent que durant toute la semaine, deux piscines sur trois étaient non fonctionnelles, l'air conditionné de la chambre fonctionnait par moment seulement, et qu'il était impossible d'accéder aux restaurants avec commande à la carte. [ 23 ] M me Champagne leur avait représenté que les restaurants étaient de catégorie quatre étoiles, ce à quoi ils n'ont pas eu accès. [ 24 ] Les demandeurs se seraient plaints à l'agent de Sunwing, le grossiste, mais les choses n'ont pas changé, car des travaux de réparations étaient en cours sur le site, ce que la défenderesse aurait dû savoir pour pouvoir en aviser les demandeurs au moment de la vente. [ 25 ] Les représentants de la défenderesse n'ont pas été en mesure de fournir d'explications satisfaisantes au sujet des piscines fermées, de l'appareil d'air conditionné déficient et des restaurants non accessibles. [ 26 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée dans le domaine du voyage et elle a un devoir de résultat [3] à l'égard des clients, ici les demandeurs. [ 27 ] Concernant la source de l'obligation de résultat, l'auteur Louis Jolin s'est exprimé comme suit sur le sujet du contrat pour voyage : « C'est parce que le contrat de voyage est aussi un contrat de consommation au sens de l'
article 1384 du Code civil du Québec et de l'
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur qu'il entre dans le champ d'application de la
Loi sur la protection du consommateur et que l'agent de voyages est tenu du résultat. En effet, en vertu de l'
article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur, l'agent de voyages, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (
article 40 ) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'
article 10 . Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). En vertu des articles 41 et 42, l'agent est responsable du contenu des énoncés publicitaires (annonce, brochure) ou des déclarations écrites ou verbales pour vendre le service. » [4] [ 28 ] Dans la cause Verrault c. 124851 Canada inc. [5] , le juge a introduit l'application de l'
article 1443 du Code civil du Québec (ci-avant récité) pour expliquer l'engagement de l'agent de voyages face à son client. [ 29 ] L'Honorable juge Jean-Louis Baudouin de la Cour d'appel a recensé, en scrutant la jurisprudence, cinq obligations principales de l'agent de voyages à l'égard de son client, le consommateur, et elles se résument comme suit [6] : • l'obligation d'information; • l'obligation de conformité; • l'obligation relative au choix du prestataire; • l'obligation de sécurité; • l'obligation d'assistance. [ 30 ] Comme il n'y a pas eu inexécution totale des obligations de la défenderesse, il ne s'agit pas d'une situation donnant lieu au remboursement total des forfaits [7] .
Les demandeurs ont tout de même profité du voyage dans une certaine mesure. [ 31 ] Le Tribunal y voit ici un préjudice pour les demandeurs à qui un montant de 500 $ chacun attribué à
titre de dommages compensatoires. [ 32 ] Ainsi, les demandeurs ont prouvé leurs droits pour un montant en dommages totalisant 1 072,25 $ que la défenderesse devra leur payer, plus des intérêts légaux depuis le 20 août 2009, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie le recours des demandeurs; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de MILLE SOIXANTE-DOUZE DOLLARS ET VINGT- CINQ CENTS (1 072,25 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 août 2009; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 99 $ qu'ils ont dû payer au greffe de la Cour pour y produire leur demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d'audience : 9 juin 2011 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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