2016 QCCQ 6840, 2016 QCCQ 6840
Opinion
Gilbert c. Vacances Air-Transat 2016 QCCQ 6840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013529-164 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ GILBERT et VÉRONIQUE BOLDUC Demandeurs c.
VACANCES AIR-TRANSAT et AIR-TRANSAT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Leur vol à destination de Fort Lauderdale en provenance de Montréal ayant été retardé par des ennuis mécaniques et par des conditions météorologiques difficiles, les demandeurs ont manqué l’embarquement pour une croisière dans les Caraïbes. [ 2 ] Alléguant que les défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles envers eux, les demandeurs réclament 10 531,64 $ en dommages. [ 3 ] La défenderesse Air-Transat prend fait et cause pour la défenderesse Vacances Air-Transat et conteste la réclamation.
Elle plaide que le retard de l’avion a été causé par une situation de force majeure et qu’elle a pris tous les moyens possibles pour permettre aux demandeurs de participer à la croisière et offre de les compenser pour le temps perdu.
Mise en contexte [ 4 ] Le 12 juin 2015, le couple demandeur acquiert de l’agence Voyages à Rabais un forfait croisière dans les Caraïbes pour une durée de sept jours, soit du 12 au 19 septembre 2015, au coût de 3 968 $ toutes taxes incluses. [ 5 ] Le forfait prévoit un départ en avion de Montréal vers Fort Lauderdale en Floride où les passagers embarquent à bord du bateau Oasis of the Seas de la compagnie Royal Caribbean International pour une croisière de sept jours avec escales à Haïti, la Jamaïque et au Mexique. [ 6 ] Le 12 septembre 2015, tel que prévu, l’avion d’Air-Transat quitte Montréal vers Fort Lauderdale à 6 h 55 a.m.
Vers 8 h 30 a.m., soit à mi-chemin, les passagers sont informés que l’avion doit rebrousser chemin et retourner à Montréal en raison d’un problème affectant le radar météorologique. [ 7 ] De retour à Montréal, les passagers du vol TS842 sont confinés pendant plus de 2 h 30 dans un salon de l’aéroport de Montréal dans l’attente d’un prochain vol vers la Floride qui quitte finalement vers 12 h 04 pour arriver à destination finale à 16 h 42. [ 8 ] Or, à cette heure tardive, le bateau de croisière des demandeurs avait déjà levé l’ancre et quitté le port. [ 9 ] Dans les circonstances, la défenderesse entreprend les démarches utiles pour assurer l’hébergement adéquat aux passagers retardataires et organiser leur transport afin de rejoindre le bateau de croisière lors de sa première escale. [ 10 ] Fatigués, stressés et déçus de la tournure des événements, les demandeurs refusent l’offre et indiquent aux représentants des défenderesses qu’ils retournent à Montréal dès le lendemain. [ 11 ] Ils sont effectivement de retour à Montréal tard en fin de journée le 13 septembre 2015. [ 12 ] Le 14 septembre 2015, les demandeurs mettent les défenderesses en demeure de leur rembourser le coût de la croisière et les dépenses engagées par leur malheureuse aventure. [ 13 ] Ils réitèrent cette mise en demeure le 9 novembre 2015 et tout compte fait, réclament 10 348 $ en dommages. [ 14 ] Le 6 janvier 2016, ils logent contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Questions en litige [ 15 ] Le litige soulève les questions suivantes : ▪ Le bris du radar météorologique et les conditions météorologiques prévalant à Fort Lauderdale le 12 septembre 2015 constituaient-ils un cas de force majeure au sens de l’
article 1470 C.c.Q. ? ▪ Si non, quelle est la valeur des dommages encourus? Analyse et décision [ 16 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 17 ] Une obligation de résultat incombe à l’agent de voyage et au grossiste voyagiste à l’égard de leurs clients.
Ainsi, ils ne peuvent se dégager de leurs obligations qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. [ 18 ] Les demandeurs plaident que les défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles puisqu’ils n’ont pas assuré leur transport pour Fort Lauderdale en temps utile pour l’embarquement de la croisière. [ 19 ] Les défenderesses prétendent plutôt que la décision de faire demi-tour et de retourner à Montréal découle d’un problème mécanique et de conditions météorologiques difficiles qui constituent un cas de force majeure et a été prise pour de strictes raisons de sécurité aérienne. [ 20 ] La force majeure est définie à l’
article 1470 C.c.Q . [ 21 ] Cet
article énonce : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 22 ] À
titre d’exemple, les tribunaux ont reconnu que les perturbations survenues lors d’un voyage en Israël en raison de la recrudescence de la violence ou bien le passage d’un ouragan qui prive temporairement les clients des prestations promises constituent des cas de force majeure permettant à l’agence de voyages de s’exonérer de sa responsabilité [1] . [ 23 ] La preuve démontre que le bris mécanique d’un appareil radar utilisé à des fins météorologiques a motivé la décision de la défenderesse Air-Transat de rebrousser chemin et revenir à Montréal afin d’assurer la sécurité de ses passagers. [ 24 ] Comble de malchance, après avoir changé d’avion et d’équipage, les conditions météorologiques du moment à Fort Lauderdale ont de plus obligé la défenderesse à retarder le départ du vol alors prévu en fin d’avant-midi et empêché les passagers d’arriver en temps utile pour l’embarquement de la croisière. [ 25 ] Il s’agit là, selon la défenderesse, de circonstances malheureuses hors de son contrôle. [ 26 ] Tel que le précise l’
article 1470 C.c.Q. , pour se qualifier de force majeure, un événement doit posséder les caractéristiques de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. [ 27 ] Or, ni le bris mécanique ni les conditions météorologiques prévalant à Fort Lauderdale le 12 septembre 2015, bien qu’inquiétantes, ne possèdent ces caractéristiques. [ 28 ] Le bon entretien mécanique d’un appareil et de ses équipements va de soi. Dans cette mesure, le bris d’un pareil équipement est prévisible.
Les compagnies aériennes ne mettent-elles pas en œuvre d’importants programmes d’entretien et d’inspection de leurs appareils pour cette raison? [ 29 ] Il en est de même des conditions météorologiques qui, bien qu’inquiétantes en raison des orages qui avaient cours à ce moment, ne possédaient pas non plus les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité prévues par la loi. [ 30 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que l’intensité des conditions climatiques ayant cours à ce moment puisse permettre de les qualifier de force majeure au sens de la loi. [ 31 ] Le Tribunal conclut ainsi que la défenderesse n’a pas démontré selon une preuve prépondérante que le retard du vol devant amener les demandeurs à Fort Lauderdale est attribuable à un cas de force majeure. [ 32 ] Il y a lieu de répondre par la négative à la première question en litige. ▪ Quelle est la valeur des dommages encourus? [ 33 ] Les demandeurs ventilent leur réclamation de la manière suivante : - Remboursement du forfait voyage : 3 968,00 $ - Stationnement pour la semaine : 163,04 $ - Frais taxis et restaurants : 185,80 $
- Stress, angoisse et perte de jouissance la croisière : 5 000,00 $ - Troubles, inconvénients et frais divers : 500,00 $ [ 34 ] Après analyse et tenant compte du fait que les défenderesses ont fait défaut de rencontrer leur obligation de résultat envers les demandeurs permettant à ces derniers de bénéficier de la croisière désirée, le Tribunal octroie le remboursement du forfait croisière de 3 968 $. [ 35 ] Le Tribunal fait également droit à la demande du remboursement des frais de stationnement, de taxis et restaurants engagés les 12 et 13 septembre 2015 qui sont justifiés dans les circonstances. [ 36 ] En effet, le Tribunal estime que les défenderesses ont manqué de fournir la considération principale de leur engagement qui est de permettre à ses clients de profiter d’une croisière dans les Caraïbes. [ 37 ] Dans les circonstances, ces derniers n’ont obtenu qu’une minime
partie de ce qu’il a été promis et qui constituait la considération essentielle de leur voyage. Ils étaient donc tout à fait justifiés de refuser l’offre de la défenderesse de rejoindre la croisière après trois jours malgré la compensation financière offerte pour le temps perdu. [ 38 ] Tel que le mentionne le Juge Royer dans l’affaire Brault Carrière c.
Voyage du Suroît de Nolitours Vacances [2] : « [34] Que vaudrait le séjour dans un hôtel situé loin à la périphérie de l'Ile de Montréal, éloigné du centre-ville et de qualité inférieure, à un touriste étranger qui a exigé de loger à Montréal dans un hôtel de qualité supérieure près de la Place des Arts et des grands magasins à l'occasion d'un festival d'été? Quelle compensation peut-on imaginer pour un touriste skieur à qui on a promis un hébergement à proximité d'une pente de ski et qui se retrouve en plein cœur de Montréal ou dans un chalet très éloigné de la station de ski?
Pourrait-on convaincre ces personnes de trouver cause de satisfaction en ce qu'elles ont profité d'un merveilleux vol en avion et d'un beau point de vue? Peut-on soutenir sérieusement, comme le fait l'intimée, qu'elles devraient se satisfaire sur le plan indemnitaire de la différence entre le prix du forfait vendu et le prix du service réellement obtenu? » [ 39 ] Enfin, pour compenser le stress et la perte de jouissance d’une semaine de vacances puisque leurs plans ont été contrecarrés par le retard, le Tribunal octroie 500 $ à chacun des demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 41 ] CONDAMNE les défenderesses solidaires à payer aux demandeurs la somme de 5 316,84 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 novembre 2015; [ 42 ] CONDAMNE les défenderesses solidaires à payer aux demandeurs la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2016
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