2021 QCCA 1697, 2021 QCCA 1697
Opinion
R. c. Chabot 2021 QCCA 1697 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007217-191 (500-01-101266-143, SEQ. 001, 002, 003) DATE : 11 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
STEVEN CHABOT RICHARD DESCHESNES ALFRED TREMBLAY INTIMÉS – accusés ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été prononcée afin qu’il soit interdit de divulguer tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins dont les initiales employées dans le jugement de première instance sont X et Y (article 486.31 C. cr .). [ 1 ] La présente affaire découle d’ententes conclues par l’intimé Deschesnes, alors directeur général de la Sûreté du Québec (« SQ ») et les intimés Chabot, alors directeur général adjoint du même corps de police et l’intimé Tremblay, inspecteur-chef.
Ces ententes prévoyaient, entre autres choses, le versement de sommes assez substantielles aux intimés Chabot et Tremblay, à
titre d’indemnité de départ dans le premier cas et dans le cadre du règlement amiable d’un différend dans le second. Les sommes en question ont été versées par chèque de la SQ à l’ordre des intimés Chabot et Tremblay respectivement, à même un fonds dit « DSO » (pour « dépenses secrètes d’opération »). [ 2 ] Tenant ces ententes, à son avis hautement irrégulières, pour criminelles le ministère public a déposé contre les intimés des accusations de fraude ( al. 380(1)
a) C.cr . ), de vol ( al. 334a) C.cr . ) et d’abus de confiance ( art. 122 C.cr . ). [ 3 ] Par jugement du 21 octobre 2019, l’honorable Josée Bélanger de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, acquitte les intimés de ces accusations [1] . S’autorisant de l’ al. 676(1)
a) C.cr . , l’appelante se pourvoit : l’acquittement, en ce qui concerne les chefs de fraude et d’abus de confiance, serait vicié par d’importantes erreurs de droit.
Elle n’interjette pas appel de l’acquittement relatif au chef de vol. [ 4 ] Tout en affirmant s’en remettre aux constats factuels de la juge de première instance, l’appelante, alléguant l’erreur de droit, lui adresse les reproches suivants : Relativement au chef de fraude , la juge aurait indûment tenu compte de la croyance subjective des accusés quant au caractère malhonnête des actes commis par les intimés et elle aurait en outre « adopté une contextualisation erronée en droit de la personne raisonnable » [2] , norme objective que dicte le droit; elle n’aurait pas donné aux éléments de dissimulation qu’elle a elle-même constatés les effets juridiques qui auraient dû s’ensuivre; elle aurait enfin conclu à tort que les sommes versées à deux des intimés ne « constituent pas une privation à l’égard du public ».
Relativement au chef d’abus de confiance , la juge se serait trompée en ignorant les principes de droit issus notamment de l’ arrêt Boulanger [3] et en concluant que les gestes des intimés, tous fonctionnaires de l’État, ne constituaient pas des écarts graves et importants au sens de l’ art. 122 C.cr . , considérant les normes de responsabilité et de conduite qui s’imposaient à eux et l’importance de l’intérêt public en cause. [ 5 ] L’appelante reconnaît que la juge de première instance a bien identifié les règles de droit pertinentes, mais soutient qu'elle ne les aurait pas appliquées correctement, faussant en conséquence l’analyse d’une preuve qui, replacée dans le cadre juridique approprié, ne pouvait mener à un acquittement.
[ 6 ] Les intimés contestent l’appel en faisant valoir de façon préliminaire que l’appelante, quoiqu’elle tente de donner une couleur de droit aux questions qu’elle soulève, s’en prend en réalité à l’évaluation que la juge de première instance a faite de la preuve et à la plupart de ses constats factuels. Il n’y aurait ici que des moyens de fait ou, au mieux, des moyens de fait et de droit, en deux facettes indissociables. Pour cette seule raison, l’appel devrait être rejeté, le droit que l’appelante a prétendu exercer n’existant pas aux termes de l’ al. 676(1)
a) C.cr . [ 7 ] Sur le fond, les intimés estiment que la juge n’a commis aucune des erreurs dont l’appelante lui fait grief, les ententes contractuelles qui sont au cœur du litige et les paiements auxquels elles ont donné lieu n’étant par ailleurs pas dépourvus d’assise légale. Selon les intimés, la juge a conclu à juste titre, tant en fait qu’en droit, que ni l’intérêt de l’État, ni l’intérêt public, ni la confiance du public n’avaient été enfreints par ces actes, qui ont été accomplis pour des raisons légitimes rattachées à la saine gestion de la SQ et n’ont pas été dissimulés.
Au pire, on peut parler d’accrocs administratifs qui ne sauraient en aucun cas constituer une fraude ou un abus de confiance. [ 8 ] Notons enfin que, le 27 octobre 2021, les intimés ont déposé une requête pour preuve nouvelle, dont il sera brièvement question plus loin. * * [ 9 ] Pour les raisons exposées dans les pages suivantes, il y aura lieu de rejeter l’appel. 1. Absence de droit d’appel [ 10 ] Conformément à l’ al. 676(1)
a) C.cr . , le ministère public ne peut interjeter appel d’un jugement d’acquittement que pour des motifs d’appel comportant « une question de droit seulement / a question of law alone ». Par ailleurs, comme l’écrit la Cour suprême dans Biniaris , « il est interdit au ministère public d’en appeler d’un verdict d’acquittement pour la seule raison qu’il est déraisonnable, sans invoquer quelque autre erreur de droit à l’origine de ce verdict » [4] .
L’appel pour cause de verdict d’acquittement déraisonnable n’est donc pas ouvert au ministère public, à moins qu’il ne puisse établir l’existence d’une telle erreur de droit (erreur susceptible d’avoir une incidence significative sur le verdict [5] ). C’est ce que réitérait encore récemment la Cour suprême dans l’arrêt Chung , sous la plume majoritaire de la juge Martin [6] . Pour sa part, forte de cet enseignement, la Cour d’appel de l’Ontario écrivait tout récemment que : [43] Section 676(1) (
a) of Criminal Code limits an appellate court’s ability to set aside an acquittal. The Crown must establish an error based on a question of law alone; errors of fact or mixed errors of fact and law are not sufficient: R. v. Rudge , 2011 ONCA 791 , 108 O.R. (3d) 161, at para. 35 ; R. v. Palmer , 2021 ONCA 348 , at para. 60 ; R. v. J.M.H. , 2011 SCC 45 , [2011] 3 S.C.R. 197, at para. 24 . [44] Short of a legally flawed approach to the evidence, the Crown is precluded from arguing that an acquittal is unreasonable. Section 686(1)(a)(
i) furnishes appellate courts with the power to set aside a conviction when it is determined that it is unreasonable or cannot be supported by the evidence; there is no corresponding power to set aside an acquittal on this basis. This is not simply a matter of textual asymmetry. There is a more fundamental principle at stake. In R. v.
Biniaris , 2000 SCC 15 , [2000] 1 S.C.R. 381, at para. 33 , Arbour J. said, “as a matter of law, the concept of ‘unreasonable acquittal’ is incompatible with the presumption of innocence and the burden which rests on the prosecution to prove its case beyond a reasonable doubt.” See also J.M.H. , at para. 27 . [45] Further, identifying an error of law is only the first step in the analysis.
In order to succeed in overturning an acquittal, the Crown must also establish, with a reasonable degree of certainty, that the error of law “might reasonably be thought, in the concrete reality of the case at hand, to have had a material bearing on the acquittal”: R. v. Graveline , 2006 SCC 16 , [2006] 1 S.C.R. 609, at paras. 14-16 ; R. v. Goldfinch , 2019 SCC 38 , 89 Alta. L.R. (6th) 1, at para. 135 ; R. v. Barton , 2019 SCC 33 , [2019] 2 S.C.R. 579, at para. 160 ; R. v.
Button , 2019 ONCA 1024 , at para. 15 ; Palmer , at para. 62 . [46] The Crown has not identified any legal errors in the trial judge’s reasons. The Crown essentially challenges the reasonableness of the acquittal and asks us to engage in our own weighing of the evidence and to reach our own conclusion on the ultimate issue of guilt. The contested findings were open to the trial judge to make on the record before her. [7] [ 11 ] Ce dernier paragraphe décrit bien la situation de l’espèce.
En effet, il appert que les prétendues erreurs ciblées par l’appelante ne soulèvent pas de questions de droit, mais qu’elles ont au contraire un fort contenu factuel. À vrai dire, il est impossible de départager, dans les moyens d’appel, ce qui relèverait proprement de l’erreur de droit (à supposer qu’il y en ait) et ce qui relève de l’appréciation de la preuve et de la pondération des différents éléments de celle-ci.
En fait, la Cour est plongée au cœur de cette pondération, avec laquelle manifestement l’appelante n’est pas d’accord, tout comme elle n’est pas d’accord avec bon nombre des conclusions purement factuelles de la juge, qu’il s’agisse de l’ actus reus ou de la mens rea . [ 12 ] Bref, en tout respect pour l’appelante, les moyens d’appel qu’elle fait valoir, certes habilement présentés, ne démontrent pas la présence, dans le jugement de première instance, des erreurs de droit alléguées plus haut.
En réalité, sous couvert de plaider l’erreur de droit, en effet, l’appelante invite plutôt la Cour à refaire le procès et à substituer sa lecture de la preuve et son raisonnement à ceux de la juge de première instance. Se profile ici, indubitablement, la tentative de faire casser ce que l’appelante considère être un verdict d’acquittement déraisonnable, ce que ne permet pas l’ al. 676(1)
a) C.cr . Pour s’en convaincre, l’on peut s’attarder aux aspects de l’affaire qui ont pris, inutilement, une place prépondérante dans l’argumentation de l’appelante, c’est-à-dire les circonstances de l’entente avec l’intimé Tremblay et un rappel du contexte retenu par la juge dans le cas de l’entente relative à l’intimé Chabot, particulièrement au regard de la mens rea . 2.
Examen du fond de l’appel [ 13 ] De l’avis de l’appelante, et c’est le point de départ de son argumentaire, les ententes en cause, qui prévoient le paiement de certaines sommes aux intimés Tremblay et Chabot, seraient illégales parce qu’elles enfreindraient les décrets gouvernementaux régissant leur rémunération. Les versements litigieux ont par ailleurs été faits à même le fonds DSO, qui n’aurait pas dû être utilisé à cette fin, ce que les intimés auraient tenté de dissimuler de diverses manières (notamment pour échapper à l’impôt), confirmant ainsi leur intention criminelle.
[ 14 ] Qu’en est-il? Examinons d’abord l’entente qui concerne l’intimé Tremblay, puis celle qui concerne l’intimé Chabot. a.
Entente conclue avec l’intimé Tremblay [ 15 ] La juge de première instance a conclu à l’acquittement de l’intimé Tremblay malgré qu’elle ait entretenu des doutes sur la légalité de l’entente qui le concerne et l’indemnité qui lui a été versée, laquelle, écrit-elle, n’a « à première vue, aucun fondement légal » [8] , ce dont elle ne s’explique guère dans la mesure où elle conclut également que « [l]’entente avec Tremblay, tout comme d’autres ententes conclues à la S.Q., l’a été pour mettre fin à un litige et éviter la judiciarisation » [9] .
Quoi qu’il en soit, à son avis, le premier de ces constats ne suffisait pas à emporter une déclaration de culpabilité, puisque les autres éléments des infractions de fraude et d’abus de confiance n’ont de toute façon pas été établis hors de tout doute raisonnable. [ 16 ] Dans l’examen des moyens soulevés par l’appelante, la Cour a dû jeter un second regard sur la preuve, pour s’assurer en effet que l’évaluation de celle-ci n’a pas été déformée ou dénaturée par une application déficiente ou erronée des règles de droit identifiées par la juge.
Or, ce réexamen révèle (1) que la juge a eu raison, tant en droit qu’en fait, de conclure que ces autres éléments des infractions n’ont pas été établis selon le standard de preuve requis, mais (2) qu’elle a eu tort de douter de la légalité de l’entente signée par l’intimé Tremblay, qui était conforme au droit. Sur ce dernier point, la Cour se fondera très largement sur les constats factuels de la juge, tout en renvoyant à certains éléments dont elle ne traite pas (mais que la preuve établit), pour montrer que, à la lumière de l’ensemble de ces faits, on ne pouvait, en droit, conclure que l’entente était illégale.
Inutile de dire que cette erreur, qui jouait en faveur de l’appelante, n’a bien sûr pas d’impact sur l’acquittement, mais plutôt le renforce. [ 17 ] Au retour d’un congé de maladie de longue durée, l’intimé Tremblay, inspecteur-chef de la SQ, a été de facto rétrogradé : on l’a ainsi affecté à un poste mineur, qui ne correspondait pas à son niveau hiérarchique. Le droit commun du travail, précisons-le, verrait sans doute là une situation de congédiement déguisé [10] .
L’intimé Tremblay s’en est d’ailleurs plaint, et ce, en vertu du décret régissant ses conditions de travail [11] , s’autorisant du processus que prévoit l’art. 22 de celui-ci, qui comporte un volet arbitrage [12] . [ 18 ] Il s’est également plaint d'être l'objet de harcèlement psychologique et, entre autres démarches, il a adressé directement à l’intimé Deschesnes, à l’époque directeur général de la SQ, une lettre en ce sens, réclamant, en termes forts, une enquête [13] . [ 19 ] On notera ici que la Politique de prévention et de gestion du harcèlement en milieu de travail alors en vigueur à la SQ (il s’agit de la pièce P-143) prévoit un double processus de plainte : celui de la démarche informelle [14] et celui de la démarche formelle [15] .
Selon ce qui ressort de la preuve, l’intimé Tremblay a emprunté la première voie. Conformément à celle-ci, la personne qui s’estime victime de harcèlement peut s’adresser notamment à son « supérieur hiérarchique », ce qu’était certainement l’intimé Deschesnes par rapport à l’intimé Tremblay [16] . Il faut souligner de toute façon que la Politique prévoit elle-même ce qui suit [17] : La présente procédure est spécifiée à
titre informatif et ne doit pas être interprétée comme étant limitative . La Sûreté préconise le traitement diligent et le mode de règlement informel, le tout dans le respect des parties et de leurs besoins. […] [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Qui plus est, la Politique rappelle également et expressément l’existence des différents recours en matière de harcèlement psychologique, recours qui peuvent être fondés, notamment, sur la Charte des droits et libertés de la personne , la
Loi sur les normes du travail , la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que le Code civil . [ 21 ] Tout cela pour dire que, devant les plaintes de l’intimé Tremblay, l’employeur (SQ), représenté par son directeur général (l’intimé Deschesnes [18] ), a préféré régler le différend à l’amiable, et ce, afin, d’éviter que l’affaire n’éclabousse l’image de l’organisation et ne cause divers ennuis : il veut, selon ce que retient la juge de première instance [19] , empêcher la « judiciarisation » du litige (d’autant qu’il y aurait eu un risque de perdre, le dossier de l’employeur n’étant pas « étoffé » [20] ).
En échange du versement d’une indemnité, l’intimé Tremblay démissionnait donc de la SQ (alors que, techniquement, il aurait pu y demeurer jusqu’en décembre 2018 pour avoir droit à une pleine pension), acceptait de se désister de ses plaintes et donnait quittance pleine et entière à son employeur (art. 2631 et s.
C.c.Q. ), s’engageant par ailleurs à respecter une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans ainsi qu’une clause de confidentialité. [ 22 ] Le règlement de pareil conflit, y compris dans le seul but d’en empêcher la judiciarisation ou la quasi-judiciarisation, est une pratique normale, usuelle, courante en matière de relations employeur-employé (et pas seulement en cette matière) et d’une légalité incontestable, une telle transaction étant régie par les art. 2631 et s. C.c.Q. [ 23 ] Il est vrai que la Politique ne prévoit pas le paiement d’une indemnité quelconque en cas de harcèlement.
Le décret régissant les conditions de travail de l’intimé Tremblay ne le prévoit pas non plus et ne prévoit pas davantage (du moins pas explicitement) le versement d’une indemnité en cas de rétrogradation indue [21] . C’est vraisemblablement ce qui amène erronément la juge à soulever l’absence d’« assise légale » de l’entente.
L’insistance que l’appelante met sur ce point est elle-même tout aussi démesurée qu’injustifiée : il va sans dire que ni la politique en matière de harcèlement ni le décret sur les conditions de travail ne sont exhaustifs et que l’officier de la SQ ne perd évidemment pas les droits que lui confèrent en ces matières les diverses lois d’ordre public (et, précisons- le, d’ordre public de direction), incluant le Code civil du Québec , qui permettent clairement l’indemnisation en cas de harcèlement psychologique ou de rétrogradation injustifiée (si un recours de droit commun demeure possible malgré l’existence du processus d'arbitrage prévu par le décret).
Et parlant d’arbitrage (auquel l’intimé Tremblay a recouru à l’égard de sa rétrogradation), on signalera que le décret en question, en matière disciplinaire, investit justement l’arbitre du pouvoir d’accorder une réparation (d’ordre monétaire, donc).
Ce n’est pas le cas en matière administrative, alors qu’il peut simplement annuler la mesure imposée à l’officier, mais une telle annulation n’est pas sans coûts pour l’employeur [22] . [ 24 ] Quoi qu’il en soit, devant les plaintes déposées par l’intimé Tremblay et la nature de celles-ci, l’intimé Deschesnes, dans l’exercice des fonctions et prérogatives rattachées à sa qualité de directeur général et d’administrateur de la SQ, ayant pleins pouvoirs de gestion sur celle-ci en vertu de l’ art. 55 de la
Loi sur la police [23] , a préféré transiger directement avec l’intéressé, optant pour le
règlement amiable plutôt que la poursuite du litige. Il a mandaté l’intimé Chabot à cette fin et l’entente conclue par l'intermédiaire de celui-ci a été signée par les intimés Deschesnes et Tremblay le 29 janvier 2010. [ 25 ] Il n’y a, réitérons-le, rien d’illégal dans une entente de ce genre, qui met fin à un différend, et rien d’illégal dans cette entente en particulier.
La juge semble par moments, comme on l’a vu, affirmer ou suggérer que la transaction ainsi conclue était sans assise juridique, mais il s’agit là d’une erreur, erreur favorable à l’appelante, cependant, et qui ne peut entraîner l’infirmation de l’acquittement de l’intimé Tremblay. [ 26 ] L’appelante monte toutefois en épingle le fait que le
titre de l’entente (« Entente de terminaison d’emploi et de transaction ») de même que certains paragraphes de son préambule ne seraient pas conformes à la vérité et présenteraient l’affaire de manière trompeuse. L’argument est futile et ne mérite pas qu’on s’y attarde. C’est bel et bien d’une entente de terminaison d’emploi et d’une transaction qu’il s’agit, l’intimé démissionnant de la SQ, ce qui met fin à son emploi, et abandonnant ses recours en échange d’une indemnité, ce qui clôt la transaction. [ 27 ] Par ailleurs, dans la foulée de son argument sur le fait que les intimés auraient cherché à dissimuler cette transaction, l’appelante fait grand cas de ce que la clause 3-
a) de celle-ci oblige l’intimé Tremblay à « maintenir le secret et la confidentialité de la présente entente » et de n’en divulguer le contenu à personne. Là encore, dans le contexte du différend opposant les parties à la transaction, cette clause n’étonne pas et ne permet pas d’infirmer la conclusion de la juge selon laquelle la preuve n’établissait pas la dissimulation alléguée [24] .
La lecture qu’en fait l’appelante relève du tatillonnage. [ 28 ] Cela dit, on ne peut pas voir dans cette transaction conforme au droit et aux usages un acte malhonnête aux fins de l’infraction de fraude ou, en ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance, la manifestation d’une conduite contraire aux exigences de la charge qu’occupaient les intimés et encore moins un écart grave et marqué par rapport aux normes qu’aurait été censée observer toute personne détenant leur poste. [ 29 ] Pour le reste, la juge conclut (1) que la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable que l’intimé Tremblay a commis un acte malhonnête ou prohibé ou qu’il a eu connaissance d’un tel acte [25] et (2) qu’elle ne démontre pas non plus la privation ou la mise en péril des intérêts de l’organisation ou du gouvernement [26] .
Ces conclusions s’imposent encore davantage étant donné que l’entente litigieuse n’a rien d’illégal. [ 30 ] Notons au passage que la preuve ne révèle pas que l’intimé Tremblay ait eu quoi que ce soit à voir avec la décision de l’intimé Deschesnes de puiser l’indemnité prévue par l’entente au fonds DSO. La juge a par ailleurs conclu qu’on ne pouvait pas non plus lui reprocher d’avoir signé le formulaire SQ-042 (nécessaire à l’obtention d’un paiement fait à même le fonds DSO).
Qu'on ait imputé le paiement de l'indemnité à une enveloppe budgétaire même inappropriée ne peut constituer un crime dans les circonstances (et certainement pas un crime qu’on pourrait reprocher à l’intimé Tremblay). [ 31 ] Enfin, même s’il fallait conclure, comme la juge, qu’elle ne respectait peut-être pas la procédure de paiement qui aurait été de mise, administrativement parlant, la conduite de l’intimé Deschesnes, ne pouvait, en raison des faits retenus par la juge, être élevée au rang de la malhonnêteté requise par la notion de fraude, au sens de l’ art. 380 C.cr . et de l’arrêt Théroux [27] , ou à celui de l’écart grave et marqué au sens de l’ art. 122 C.cr . et de l’arrêt Boulanger [28] .
Selon la juge, l’intimé Deschesnes (pas plus que l’intimé Tremblay) ne s’est pas livré ici à un geste de corruption, de détournement ou d’usurpation de fonds [29] ou à une autre forme d’inconduite criminelle, s’écartant de façon grave et marquée de « la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances » [30] .
C’est la norme qu’a appliquée la juge de première instance et c’est la conclusion à laquelle elle en est venue à la suite d’un examen minutieux de l’ensemble de la preuve. [ 32 ] Il va sans dire que, pour les mêmes raisons, l’acquittement de l’intimé Chabot, qui a négocié la transaction avec l’intimé Tremblay à la demande de l’intimé Deschesnes, ne saurait être infirmé. [ 33 ] En fait, l’argument de l’appelante est fondé sur l’illégalité de la transaction conclue avec l’intimé Tremblay : or, une fois ce fondement retiré, l’argument s’écroule.
Il ne subsiste alors, comme la juge l’a reconnu [31] , que des maladresses ou des erreurs administratives, dont aucune, d’ailleurs, n’est imputable à l’intimé Tremblay. Ainsi que l’écrivait, il y a longtemps, le juge Dubin, pour la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v.
Doren [32] : A person's business conduct or ethics may fall short of being of the highest standard of straightforward or honourable dealings and yet it could not be said that such a failure would constitute a crime in every case. […] [ 34 ] Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, selon la juge, l’appelante n’a pas établi hors de tout doute raisonnable que les agissements des intimés dans cette affaire ont causé quelque perte ou privation que ce soit à l’État ou à la SQ ou engendré le risque d’une telle perte ou privation ou démontré un mépris pour l'intérêt public [33] .
L’affaire quoique potentiellement malhabile ou malavisé sur le plan administratif, n’a pas causé de préjudice ni suscité un risque de préjudice à la SQ ou à qui que ce soit d'autre.
La juge estime même que « les gestes posés par Deschesnes l’ont été dans l’intérêt de la S.Q.» [34] . [ 35 ] Ayant procédé à un examen fouillé de la preuve, la juge de première instance en est venue à cette conclusion, estimant, comme question de fait, à la lumière du droit applicable, que les gestes reprochés aux intimés (et notamment à l’intimé Deschesnes) constituaient une faute administrative dans la gestion des deniers publics, sans que l’appelante ne réussisse à la convaincre hors de tout doute raisonnable qu’il s’agissait là de fraude ou d’abus de confiance, au sens du Code criminel . b.
Entente conclue avec l’intimé Chabot [ 36 ] La juge de première instance, au final, a conclu de la même façon en ce qui concerne l’entente relative à l’intimé Chabot, malgré les doutes qu’elle entretenait sur la légalité de cet arrangement. Rien ne justifie d’infirmer cette détermination, qui n’est entachée d’aucune erreur de droit. La juge constate, comme pour l’intimé Tremblay, que l’entente « n’a pas, à première vue, d’assise légale » [35] . Toutefois, elle juge le témoignage de l’intimé Chabot crédible et digne de foi [36] .
Elle retient également la version de l’intimé Deschesnes sur l’objectif de l’entente [37] . Elle conclut que la preuve ne lui permet aucune autre conclusion que la suivante : l’entente
visait à ce que l’intimé Chabot demeure à l’emploi de la SQ jusqu’au 31 mars 2010, ce qu’il a fait, et ce, à la demande de Deschesnes [38] . Elle conclut de plus que Chabot n’a aucunement participé à la préparation de l’entente dont les termes ont été décidés par Deschesnes selon un modèle existant [39] et selon la pratique existante avant l’arrivée de Deschesnes au poste de directeur général [40] . Ce dernier a conclu une entente similaire avec le directeur général sortant de l’époque, avec l’accord du sous-ministre de la Sécurité publique d’alors [41] .
La juge conclut donc que ce type d’entente existait avant l’arrivée de Deschesnes, qu’elles étaient connues, qu’elles n’obéissaient à aucune règle précise et qu’elles étaient conclues pour des raisons variées, notamment pour la terminaison d’emploi d’un directeur général adjoint qui ne fait plus
partie des plans d’un directeur général qui arrive en poste [42] . Enfin, et cela est important, la juge conclut que l’appelante n’a pas démontré selon la norme requise, la mise en péril des intérêts pécuniaires de la SQ ou du gouvernement [43] . [ 37 ] Sur la foi de ces faits, rappelons brièvement l’affaire. [ 38 ] L’intimé Chabot, enquêteur très expérimenté, est nommé directeur général adjoint de la SQ en 2003.
Son décret de nomination [44] fixe son salaire et renvoie pour le reste au Décret de 2001 sur la rémunération et les conditions relatives à l’exercice des fonctions des officiers de la SQ [45] , à l’exception de l’art. 4 de celui-ci (qui concerne la rémunération). Ni ce décret de nomination ni le décret de 2001 (remplacé par le décret de 2008 [46] ) ne prévoient que l’intimé Chabot puisse recevoir une prime quelconque ou une indemnité de départ.
Sur ce dernier point, on notera tout de même que les décrets de 2001 et de 2008 prévoient tous les deux une « rémunération de départ », limitée, versée à l’officier qui « cesse d’être à l’emploi de la Sûreté du Québec » (paragr. 4.16). Cependant, cette disposition se trouve dans l’art. 4 de chacun des décrets,
article qui ne s’applique pas à l’intimé Chabot, dont le décret de nomination prévoit qu’il n’y est pas assujetti (ce qui, en droit, ne veut évidemment pas dire que l’employé-cadre (comme un directeur général adjoint de la SQ, par ex.) ne peut recevoir une indemnité de départ ou que les parties au contrat de travail ne peuvent en négocier une selon les circonstances). [ 39 ] En 2008, l’intimé Chabot, pour diverses raisons familiales et personnelles, envisage sa démission prochaine.
Nommé directeur général de la SQ en mai 2008 [47] , l’intimé Deschesnes (qui n’a lui-même pas d’expérience d’enquête criminelle [48] ) souhaite retenir l’intimé Chabot pour un certain temps, et ce, afin de permettre une transition plus harmonieuse avec son éventuel successeur et de faire en sorte que certains dossiers très importants (enquêtes SharQc, Diligence) soient menés à bon port. Son départ risque en effet de mettre ces opérations en péril.
L’intimé Deschesnes convainc donc l’intimé Chabot de rester en poste pour une période d’environ deux ans, s’engageant à l’indemniser ultérieurement (c’est-à-dire au moment de son départ) des pertes qu’il pourrait subir en décidant dans l’intervalle de demeurer au sein de la SQ. [ 40 ] Pour l’intimé Deschesnes, qui administre la SQ conformément à l’ art. 55 de la
Loi sur la police , et de même pour l’intimé Chabot, qui est prêt à repousser sa retraite afin d’aider son employeur, cette entente est tout à l’avantage de l’organisation, en favorisant la bonne conduite des opérations policières et, partant, l’accomplissement de la mission que l’ art. 50 de la
Loi sur la police confie à ce corps policier. C’est également ce que la juge retient sur le plan factuel, encore qu’en d’autres termes. Elle retient aussi que les autorités compétentes (y compris celles de la SQ, mais pas seulement) avaient historiquement considéré, dans leur application pratique et quotidienne des décrets et des pouvoirs issus de la
Loi sur la police , que ceux-ci conféraient une marge de manœuvre extrêmement vaste au directeur général, incluant les indemnités de départ. [ 41 ] Toujours est-il que l’entente, verbale, est conclue en 2008, mais ne sera couchée sur papier et signée par les intimés Deschesnes et Chabot qu’en novembre 2009 [49] , à la manière d’une entente de départ et sous le
titre « entente de terminaison d’emploi et transaction ». Elle indique que l’intimé Chabot peut en principe rester à l’emploi de la SQ jusqu’en juillet 2023, mais qu’il accepte de quitter son poste le 31 mars 2010, moyennant le versement d’une année de salaire (salaire qui s’établit alors à 167 000 $ environ) et moyennant le respect d’une clause de non-concurrence assez sévère. L’intimé Chabot s’engage également à respecter le caractère secret et confidentiel de l’entente et donne quittance complète à la SQ de tout ce qui pourrait lui être dû.
On notera que le préambule de cette entente, apparemment modelé sur des ententes antérieures avec d’autres hauts-gradés de la SQ, ne précise pas les raisons qui ont véritablement motivé les intimés Deschesnes et Chabot à la signer. [ 42 ] L’entente est exécutée et la somme prévue versée à l’intimé Chabot, à même le fonds DSO. [ 43 ] Pour l’appelante, cette entente, qui irait à l’encontre du ou des décrets applicables à la rémunération de l’intimé Chabot et excéderait les limites du pouvoir de gestion confié à l’intimé Deschenes en sa qualité de directeur général de la SQ, est frauduleuse au sens de l’ art. 380 C.cr . et constitue un abus de confiance au sens de l’ art. 122 C.cr .
D’ailleurs, les tentatives des intimés de dissimuler leur faute en usant du fonds DSO et en cachant les copies de l’entente en seraient l’un des indices importants. [ 44 ] Or, il ressort du jugement que la juge, bien qu’elle se soit interrogée sur la légalité de l’entente, n’a pas été convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des intimés Deschesnes et Chabot, que ce soit au
chapitre de l’ actus reus ou de la mens rea . [ 45 ] Il faut bien reconnaître, en effet, que toute violation – même grave – d'une norme civile ou administrative (y compris un décret) ne constitue pas nécessairement une infraction criminelle. Tout dépend du contexte. Elle peut l’être, certes, et la juge en a tenu compte (émettant d’ailleurs des réserves quant aux assises juridiques de l’entente).
Mais en définitive, au vu des conditions et critères de droit applicables et après considération de l’ensemble de la preuve, elle a conclu que, malgré cela, l’appelante ne s’était pas déchargée en l’espèce de son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable la malhonnêteté des actes en cause (au sens de l’arrêt Théroux [50] ) ou l’existence d’une conduite dénotant « un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé » (pour reprendre les mots de l’arrêt Boulanger [51] ), et pas davantage la privation ou le risque de privation ou l’existence d’un objectif contraire à l’intérêt public ou la poursuite exclusive d’un intérêt personnel [52] . [ 46 ] Que l’entente ait contenu un engagement de confidentialité ou que le paiement prévu ait été fait à même le fonds DSO, par suite d’une décision administrative de l’intimé Deschesnes, qui usait ainsi d’une enveloppe budgétaire devenue, au cours des ans, un fonds discrétionnaire, comme le constate la juge, n’y change rien : elle a conclu que les intimés n’avaient pas cherché à dissimuler l’affaire [53] et sa conclusion sur cette question entièrement factuelle ne saurait être remise en cause par l’appelante. [ 47 ] De l’avis de la Cour, l’appelante n’établit donc aucune erreur de droit de nature à entraîner l’infirmation de l’acquittement : la
juge a tiré de la preuve des inférences autres que celles qu’aurait voulues l’appelante, mais, dans les circonstances, en l’absence d’une erreur de droit, cela ne saurait évidemment entraîner l’annulation de l’acquittement. [ 48 ] En somme, compte tenu de l’ensemble du contexte, qu’elle ignore pour se concentrer sur la lettre des décrets et règles de gestion en cause, l’appelante n’a pu convaincre la juge, hors de tout doute raisonnable, que les gestes commis par les appelants comportent, tant au
chapitre de l’ actus reus que de la mens rea , tous les éléments des infractions de fraude ou d’abus de confiance. Comme l’écrit la Cour suprême dans Boulanger , parlant de l’infraction régie par l’ art. 122 C.cr . : 56 Conformément aux principes fondamentaux du droit criminel, le degré de culpabilité morale requis était élevé dans le cas de l’action fautive commise dans l’exercice d’une charge ou d’un emploi publics. Les simples erreurs n’étaient pas suffisantes, les erreurs de jugement non plus .
Comme le juge en chef Abbott l’a écrit dans Borron : [TRADUCTION] ... il s’agit toujours de se demander non pas si les actes accomplis peuvent être jugés strictement corrects après examen approfondi, mais bien quels en étaient les fondements : procédaient-ils d’un motif de malhonnêteté, d’abus ou de corruption — description pouvant généralement comprendre la crainte et le favoritisme — ou de simples erreurs?
Ce n’est que dans le premier cas qu’ils donnent ouverture à châtiment . [p. 721-722] En principe, la mens rea de l’infraction réside dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à d’autres fins que l’intérêt public.
En pratique, elle a toujours été associée au fait d’en user dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus, lesquels représentent le motif non public visé par l’infraction . [Soulignements ajoutés] [ 49 ] Le propos, avec les adaptations qui s’imposent, vaut pour la détermination du caractère malhonnête de l’entente, aux fins de l’infraction de fraude (voir supra , paragr. [29]), infraction dont la Cour d’appel de l’Ontario a déjà parlé dans les mêmes termes (voir l’arrêt Doren , supra , paragr. [33] ).
C’est d’ailleurs, pour l’essentiel, ce qu’a conclu la juge de première instance, ce qui ne constitue pas une erreur de droit et n’est pas le fruit d’une telle erreur. * * [ 50 ] Bref, l’appelante n’ayant démontré aucune erreur de droit, l’appel a été interjeté sans droit. Il sera donc rejeté. 3. Requête pour preuve nouvelle [ 51 ] Vu la conclusion de la Cour sur l’issue du pourvoi, il n’est pas nécessaire de statuer sur le fond de la requête pour preuve nouvelle présentée par les intimés, désormais sans objet et qui sera rejetée pour cette seule raison.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] REJETTE l’appel; [ 53 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, devenue sans objet. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Pascal Grimard Me Magalie Cimon Me Vicky Anik Pilote DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Thomas Villeneuve-Gagné PEPPER, VILLENEUVE-GAGNÉ Pour l’intimé Steven Chabot Me Giuseppe Battista Me Laurence Juillet St-Jean BATTISTA TURCOT ISRAEL Pour l’intimé Richard Deschesnes Me Cynthia Lacombe
BMD AVOCATS Pour l’intimé Alfred Tremblay Date d’audience : 3 novembre 2021 Mise en délibéré : 5 novembre 2021
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