2012 QCCQ 7479, 2012 QCCQ 7479
Opinion
Protection de la jeunesse — 12225 2012 QCCQ 7479 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002058-117 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 11 janvier 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant est à risque de négligence pour les motifs énumérés au paragraphe 3 de la requête. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande en plus de diverses autres mesures de protection que l'enfant soit
maintenue dans son milieu familial et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] Les parents consentent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse, tout comme la procureure mandatée pour représenter l'enfant. [ 6 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-4. [ 7 ] Les parents et l'enfant n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 8 ] La preuve démontre que la situation de l'enfant a été signalée dès sa naissance au Directeur de la protection de la jeunesse.
On alléguait alors une situation de risque sérieux de négligence en raison d'antécédents de négligence présentés par la mère auprès d'une enfant plus âgée. [ 9 ] Dès le début de l'évaluation, les parents ont offert une bonne collaboration et se sont montrés adéquats dans les soins à apporter au bébé.
Les parents ont eu droit à de l'enseignement par le personnel hospitalier sur les soins à donner à l'enfant et ce, de façon sécuritaire. [ 10 ] En raison d'éléments de négligence importants constatés chez l'enfant aînée de la mère, aujourd'hui âgé de 3 ans, laquelle fait l'objet d'un hébergement en famille d'accueil, l'intervenante sociale a fait part aux parents des craintes eu égard à leurs capacités d'apporter tous les soins requis par l'enfant, d'une part en raison des difficultés constatées chez la mère pour l'enfant Y et les limites fonctionnelles présentées par le père qui affiche certaines limites intellectuelles. [ 11 ] À ce moment, les parents s'engageaient à ne pas recevoir de groupe d'amis à la maison et de recourir uniquement à la grand- mère paternelle pour garder l'enfant.
Celle-ci s'est d'ailleurs engagée à offrir du support à la jeune famille et à fournir les renseignements nécessaires à l'intervenante sociale. [ 12 ] Par ailleurs, les parents s'engageaient à collaborer avec les services de protection de la jeunesse et ceux du CLSC. [ 13 ] L'intervenante sociale, avant la sortie de l'enfant de l'hôpital, a été en mesure de constater l'état du logement et que la mère disposait de tout le matériel nécessaire pour l'enfant. [ 14 ] Depuis sa sortie de l'hôpital, la mère bénéficie du suivi d'une infirmière du CLSC et d'un travailleur social.
Ceux-ci sont satisfaits de la collaboration des parents et rassurés relativement à la qualité des soins offerts à l'enfant. [ 15 ] Considérant que la mère démontre de la collaboration et une certaine ouverture, que le père porte un intérêt réel au bien-être de son enfant et que de plus, le soutien apporté aux parents permet qu'ils puissent répondre efficacement aux besoins de leur enfant, la Cour estime approprier de maintenir l'enfant dans son milieu familial. [ 16 ] Toutefois, considérant les difficultés éprouvées par la mère à répondre aux besoins de l'enfant aînée Y, particulièrement aux besoins d'ordre affectif et physique et considérant les limites fonctionnelles et intellectuelles présentées par le père, ces deux éléments venant accroître les risques reliés à la négligence susceptible d'être vécue par l'enfant, la Cour en arrive à la conclusion qu'il y a là un risque de négligence pour l'enfant X. [ 17 ] En effet, des éléments de négligence importants avaient été constatés chez Y lorsqu'elle habitait avec sa mère.
Ainsi, l'enfant n'était pas toujours nourrie adéquatement, la mère s'adonnait à la consommation de drogue, son logement était désordonné, beaucoup de va et vient était constaté à la maison et la mère présentait des difficultés dans l'exercice de son rôle auprès de l'enfant. [ 18 ] Afin de diminuer les risques sérieux de négligence pour ce bébé issu de jeunes parents ayant présenté et présentant encore certaines limites, il y a lieu de maintenir des mesures de protection afin de développer chez ces parents des compétences parentales nécessaires pour exercer leur rôle auprès de l'enfant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence (
article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 27 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à accepter des visites impromptues de la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 29 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Anne Pellerin Procureure des parents
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