2015 QCCQ 9937, 2015 QCCQ 9937
Opinion
Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés c. Lignico Capital inc. 2015 QCCQ 9937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-030729-148 DATE : 13 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés Demanderesse c. Lignico Capital inc.
Richard Durocher Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la requête introductive d’instance intentée par la demanderesse commanderait une défense orale, selon les principes énoncés à l’article175.2 du Code de procédure civile ; Attendu que la
partie défenderesse peut demander que la défense soit plutôt écrite, selon l’article 175.3 C.p.c. ; Attendu que l’article prévoit le pouvoir du Tribunal d’autoriser telle demande selon la nature du dossier ; Attendu que cette possibilité constitue une exception aux principes prévus à l’article précédent ; Attendu que même si la Cour d’appel a déjà décidé qu’une demande reconventionnelle pouvait donner ouverture à une défense écrite dans le cas où elle doit être orale en vertu de l’article 175.2 C.p.c., il peut arriver des cas où la
partie défenderesse devra produire une défense orale, tel qu’exigé par le Code, ce qui ne lui enlève aucune autre possibilité prévue par la loi, soit celle d’interroger au préalable, le cas échéant, ou même de produire une demande reconventionnelle orale [1] ; Attendu que dans sa discrétion, le Tribunal prendra en considération le sérieux des arguments qui seront présentés devant lui pour la confection éventuelle de la demande reconventionnelle ; Attendu qu’en l’espèce, rien ne démontre le sérieux de la demande reconventionnelle et c’est plutôt qu’à la suite d’un interrogatoire que le défendeur disposera peut-être de moyens justifiant une demande reconventionnelle ; Attendu que le Tribunal n’a pas été convaincu que la demande reconventionnelle devait être faite par écrit ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande du défendeur de produire une défense écrite et ordonne à celui-ci de présenter ses moyens de défense oraux ; Frais à suivre . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Jean-Philippe Maurice Pour la demanderesse Maître Jeffrey Dalfen Pour les défendeurs Date d’audience : 13 octobre 2015
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