2016 QCCQ 7601, 2016 QCCQ 7601
Opinion
Protection de la jeunesse — 163181 2016 QCCQ 7601 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001263-107 JUGEMENT RENDU LE : 6 mai 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père-Demandeur _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le père demande de réviser l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015 par la juge soussignée qui vise essentiellement la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant et le maintien du jugement rendu le 18 mars 2014 par le juge Daniel Perreault prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017. [ 2 ] Par sa demande, le père requiert au Tribunal de lui confier l’enfant ou à défaut, d’écourter la période d’hébergement en famille d’accueil afin de prévoir le retour de l’enfant dans son milieu à la fin de la présente année scolaire. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse et la mère contestent la demande du père.
Quant à la procureure de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat conventionnel, elle consent à la demande ou à défaut, elle suggère au Tribunal de prévoir des mesures permettant une implication accrue du père auprès de l’enfant. [ 4 ] La persistance de la situation de compromission de l’enfant n’est pas litigieuse. [ 5 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après aussi appelée « Loi »). Preuve des parties [ 6 ] Le père concentre sa preuve sur l’évolution de la situation familiale depuis le prononcé de la dernière ordonnance, soit celle où la supervision des contacts entre le père et l’enfant est levée. Outre son témoignage, il fait entendre madame C, responsable de la famille d’accueil où l’enfant est hébergé depuis trois ans.
[ 7 ] L’intervenante assurant le suivi social, madame [Intervenante 1], et l’enfant se font aussi entendre devant le Tribunal. [ 8 ] La preuve démontre qu’à la suite de l’ordonnance du 1 er avril 2015, le père continue à s’impliquer activement auprès de l’enfant. Plus particulièrement depuis le 3 décembre dernier, il va chercher l’enfant à l’école ou dans la famille d’accueil pour l’amener à ses deux pratiques de hockey par semaine, en plus de l’accompagner à ses parties qui se tiennent à une ou deux reprises par fin de semaine.
De plus, l’enfant couche chez le père le vendredi et chez le grand-père paternel, le samedi. [ 9 ] La responsable de la famille d’accueil, madame C, soutient que l’enfant se comporte adéquatement dans le milieu d’accueil et dans le milieu scolaire et constate même une amélioration depuis l’intensification des contacts entre le père et l’enfant. Le père entretient une bonne relation avec elle. Madame C constate l’enthousiasme de l’enfant à aller chez le père. [ 10 ] L’enfant est âgé de 12 ans et il est médicamenté pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Une lettre d’une psychoéducatrice de l’école confirme les bons comportements de l’enfant dans le milieu scolaire. [1] Il y bénéficie d’un accompagnement visant son encadrement, tel que le décrit madame [intervenante 1] : « L’école a obtenu une dérogation afin qu’il puisse poursuivre ses études à l’école primaire pour l’année scolaire 2015-2016 à défaut de devoir être intégré dans une classe d’adaptation scolaire à l’école secondaire. Actuellement, plusieurs mesures sont mises en place afin d’encadrer X.
Il doit se rendre auprès de l’intervenant scolaire [intervenant 3] dès son arrivée à l’école et demeure aussi auprès de lui lors des moments de pause et de dîner (sauf lorsqu’il joue au hockey cossom).
Actuellement, il présente un bon comportement et ses résultats scolaires s’améliorent . » [2] [ 11 ] Afin d’encourager l’enfant dans son rendement scolaire, le père prend l’initiative de l’inscrire l’enfant pour la prochaine année scolaire dans un programme sports-étude offert par une école secondaire se trouvant à Ville A. [ 12 ] Le 27 novembre 2015, le père est acquitté des accusations criminelles portées contre lui.
Préalablement, l’enfant rencontre une procureure de la poursuite et son témoignage n’est pas requis au tribunal. [ 13 ] Le père bénéficie d’un suivi médical et prend une médication depuis environ deux ans et demi en raison du stress. Il nie être impulsif et ne reçoit aucune aide spécifique en lien avec la gestion de l’agressivité et de l’impulsivité, malgré la recommandation apparaissant dans le dispositif des ordonnances du 18 mars 2015 et 1 er avril 2015. [ 14 ] Les échanges entre le père et l’intervenante, madame [intervenante 1], sont difficiles et prennent souvent l’allure d’une confrontation.
Le père reproche à madame [intervenante 1] de faire de l’abus de pouvoir tandis que cette dernière, qui reconnaît les progrès faits par le père, met en lumière l’intransigeance de ce dernier et sa propension à la placer devant des faits accomplis concernant l’enfant. [ 15 ] L’intervenante au suivi social, madame [intervenante 1], écrit ceci au sujet de l’inscription scolaire de l’enfant : « Le 9 février 2016, monsieur nous informe que X a complété son inscription à l’école secondaire B et qu’il signera l’inscription.
Lorsque nous demandons à monsieur ce qu’il fera si X est toujours en famille d’accueil au début de la prochaine année scolaire (puisqu’il serait impossible pour X de se rendre l’école B), monsieur mentionne ne voir aucune raison pour laquelle son fils ne serait pas de retour chez lui à ce moment et est complètement fermé à voir les divers scénarios possibles . » [3] [ 16 ] Lors de la dernière rencontre de révision, le père, contrarié par la position prise par la Directrice de la protection de la jeunesse, quitte la rencontre.
Madame C participe à cette rencontre et elle constate l’opposition du père et son sentiment d’être attaqué, jugé et incompris. [ 17 ] En fait, le père ne s’attribue aucune responsabilité face à la situation de compromission de l’enfant et ce, depuis le début et il le dit ouvertement. Il nie également l’existence d’un conflit parental puisque, dit-il, la mère et lui ne se parlent tout simplement pas. [ 18 ] L’enfant aussi cesse tout contact avec la mère depuis décembre dernier, en raison d’un message qu’elle lui envoie et qui lui déplaît.
Cependant, il ne se souvient pas de la teneur de ce message. [ 19 ] L’enfant confirme son souhait d’aller vivre chez son père et de pouvoir intégrer un programme sports-étude, tel que proposé par le père. Il est conscient que son père « ne s’entend pas vraiment avec le DPJ ». Selon lui, le père se fâche moins vite qu’auparavant et que lui-même fait « moins de niaiseries » et qu’il est plus mature. Analyse et décision [ 20 ] La demande du père s’inscrit dans le cadre légal prévu à l’article 95 de la Loi.
Ainsi, une ordonnance peut être révisée si elle s’appuie sur des faits nouveaux, c’est-à-dire : « un ensemble de faits survenus depuis la décision dont on demande la révision et de nature à la modifier la nouvelle situation ne permettant plus les mêmes conclusions 12 .
Les faits doivent être de nature à influer substantiellement sur les motifs ayant entraîné la première ordonnance 13 et avoir une importance telle qu'ils auraient fondé le juge à rendre une ordonnance différente s'il les avait connus 14 . » [4] (références omises) [ 21 ] Afin d’évaluer si des faits nouveaux sont survenus, il est opportun de référer à la décision rendue le 18 mars 2014 afin d’en apprécier comparativement les faits actuels à ceux ayant mené à l’ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017.
En effet, les motifs justifiant la durée de l’ordonnance d’hébergement se retrouvent dans cette décision du 18 mars 2014. Pour certains autres aspects, la décision rendue le 1 er avril 2015 par la soussignée doit aussi être considérée.
[ 22 ] La demande du père repose principalement sur les facteurs suivants, qu’il allègue être des faits nouveaux : • le souhait clairement exprimé par l’enfant; • l’acquittement du père des deux chefs d’accusations de voies de fait contre l’enfant, et; • le changement d’attitude du père et l’évolution positive de sa relation avec l’enfant. [ 23 ] La durée de la période d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil est établie par le juge Perreault sur la base suivante : « [41] Monsieur n’a pas plus d’outils qu’avant pour gérer les difficultés de son fils.
Comme les comportements du père n’ont pas changé, il s’avère toujours impossible de l’aider dans son rôle parental. (…) [53] Face à ce constat et au désir avoué de l’enfant de retourner auprès de l’un ou l’autre de ses parents, il n’est pas excessif de conclure que l’intérêt de l’enfant milite pour une certaine prudence quant à ses besoins futurs. Le soussigné estime qu’il faut donner le temps à l’enfant d’atteindre une certaine maturité. Une réévaluation de sa situation à un moment propice de son développement, soit lorsqu’il aura 14 ans, apparaît appropriée dans le cas précis de cet enfant.
Cette future réévaluation ne compromet en rien l’objectif de stabilité édicté par la loi. » (soulignement de la soussignée) [ 24 ] Au moment où le juge Perreault rend sa décision, le père fait l’objet de deux chefs d’accusation de voies de fait à l’égard de l’enfant pour lesquels il allègue déjà qu’il sera acquitté. L’ordonnance de supervision des contacts entre le père et l’enfant n’est pas jugée nécessaire, tel qu’il apparaît dans les motifs du jugement : « [ 56] La preuve révèle clairement que l’enfant n’a plus aucune crainte de son père.
Il veut le voir, il a hâte de le voir et il aimerait bien un jour revivre avec lui . (…) [57] Dans ces circonstances, comme les raisons ayant conduit à la supervision des contacts ne sont plus présentes, il ne s’avère plus nécessaire de maintenir cette supervision. Il y aura donc lieu d’entreprendre une reprise graduelle des contacts avec l’objectif d’en arriver à une normalité à plus au moins court terme. » (soulignement de la soussignée) [ 25 ]
Malgré tout, le juge Perreault ordonne quand même la supervision des contacts entre le père et l’enfant « tant et aussi longtemps que les procédures judiciaires de nature criminelle du père à l’encontre de son fils ne seront pas terminées ». [5] [ 26 ] Par une ordonnance rendue le 1 er avril 2015 de la soussignée, la supervision des contacts entre le père et l’enfant est levée, suivant le consentement de toutes les parties. Les faits retenus sont les suivants : « [3] Le père se reconnaît peu de responsabilités en lien avec le besoin de protection de son enfant .
Par ailleurs, les procédures concernant son accusation de voies de fait à l’égard de ce dernier sont toujours en cours. [4] Le père exerce ses contacts avec son enfant de façon régulière. Il l’encourage et s’implique notamment en participant à des rencontres dans le milieu scolaire ou en assistant aux parties de hockey de l’enfant.
Leur relation est (sic) évolue positivement et de l’avis de toutes les parties, leurs contacts ne nécessitent plus de supervision. » (soulignements de la soussignée) [ 27 ] Encore aujourd’hui, la preuve démontre que le père s’implique activement auprès de l’enfant et que leur relation évolue positivement. [ 28 ] Comme mentionné précédemment, le père prend l’initiative d’inscrire l’enfant dans un programme sports-étude pour la prochaine année scolaire, afin de le motiver au niveau de son rendement scolaire.
Le père sait, ou devait savoir, que la réalisation d’un tel projet compromettait le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle. [ 29 ] Rien n’interdisait au père d’agir comme il l’a fait. Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans une façon de faire qui lui est propre, soit d’agir sans considération des ordonnances rendues par le Tribunal et de l’impact réel créé chez l’enfant. Le père impose ses idées, sa compréhension des choses et sa façon de faire. Il ne se remet pas en question. [ 30 ] Pourtant, la situation ne s’avère pas aussi simple que le laisse paraître le père.
L’enfant présente des améliorations, mais il n’en demeure pas moins qu’il reçoit des services pour contrôler ses comportements problématiques, soit sa prise en charge par un intervenant scolaire dès son arrivée à l’école. [ 31 ] Le désir de l’enfant de retourner dans son milieu familial ne constitue pas un fait nouveau. Au contraire, il y est fait mention dans la décision du 18 mars 2014. [ 32 ] Du côté du père, il continue à se déresponsabiliser par rapport à la situation de compromission de l’enfant.
Ce constat est d’ailleurs repris dans chacune des décisions rendues à l’égard de l’enfant depuis la procédure initiale en protection. [ 33 ] Toutefois, le père maintient son implication active auprès de l’enfant. Il prend également une médication l’aidant à gérer son stress. Aucun fait en lien avec l’usage de violence ou d’impulsivité mal géré n’est en cause depuis la dernière ordonnance.
On reconnaît que la relation entre le père et l’enfant évolue positivement. [ 34 ] Il va de soi qu’une évolution positive en cours d’ordonnance est non seulement souhaitable, mais même nécessaire afin de mettre fin à la situation de compromission d’un enfant. Lors de la détermination des mesures, dont leur durée d’application, le Tribunal doit considérer les principes édictés par le législateur. L’un d’entre eux prévoit spécifiquement ceci :
« 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise; » [6] [ 35 ] Dans leur ensemble, le désir de l’enfant, l’évolution de la relation entre le père et l’enfant et la levée de la supervision en cours d’ordonnance ont une portée relative, lorsqu’évaluée en tant que faits nouveaux.
Ce sont certes des facteurs qui démontrent une évolution positive, sans pour autant constituer des faits nouveaux tels que définis par la jurisprudence. [ 36 ] Tel que mentionné dans l’ordonnance rendue le 1 er avril 2014 par le juge Perreault, l’acquisition de la maturité chez l’enfant est un élément important à considérer pour les fins de la révision de cette ordonnance. L’enfant entre dans sa période d’adolescence et par surcroît, intégrera un nouveau milieu scolaire l’an prochain en débutant des études de niveau secondaire.
Il doit être accompagné dans cette étape importante de sa vie. [ 37 ] La situation de compromission de l’enfant demeure présente; ce fait n’est pas contesté par aucune partie. La fermeture du père à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, conjuguée à sa propension d’agir en solitaire sans se remettre en question, risque de compromettre l’aide ordonnée par le Tribunal auprès de l’enfant. [ 38 ] Bien que la situation évolue positivement, il n’y a pas de faits suffisamment nouveaux et surtout significatifs pour réviser la durée de l’ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la présente requête. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Christine Ouellet, procureure de l’enfant M e Maxim Veillette, procureur de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 17 mars 2016
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