2019 QCCA 1351, 2019 QCCA 1351
Opinion
Droit de la famille — 191624 2019 QCCA 1351 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028109-197 ( 500-12-334457-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT R... BA... Me MOHAMED ABD ALLA (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... B... Me ANNA COLARUSSO (présente) ( Kaperonis & C olarusso ) En appel d’un jugement rendu le 14 janvier 2019 (transcription écrite en date du 25 mars 2019) par l’honorable Pascale Nolin de la Cour supérieure , district de Montréal . Requête pour permission d’appeler hors délai nunc pro tunc
NATURE DE L’APPEL : Permission refusée de voyager à l’étranger avec les enfants pendant le congé scolaire estival Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 5 août 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter en salle de Cour. Me Anna Colarusso est cependant présente. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 14 janvier 2019 par l’honorable Pascale Nolin, de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette sa demande pour être autorisé à voyager à l’extérieur du Canada seul avec ses deux enfants [1] . L’appelant soutient que le rejet de sa demande n’est pas dans l’intérêt des enfants et que la juge a omis de considérer tous les facteurs pertinents. * * * [ 2 ] Les faits sont, pour l’essentiel, non contestés. [ 3 ] Les parties se sont mariées au Maroc en 2009, pays où elles sont toutes les deux nées.
Elles ont acquis la citoyenneté canadienne en avril 2015. Deux enfants sont nés de leur union, X et Y, respectivement âgés de 7 et 6 ans. Les parties sont en instance de divorce depuis 2017. [ 4 ] L’appelant souhaite se rendre en Italie au cours de l’été 2019 avec les enfants afin qu’ils voient leur grand-mère paternelle et leur tante qui résident dans ce pays, selon l’appelant. Ces dernières ne peuvent prendre l’avion pour de longs trajets.
L’appelant souhaite également présenter ses enfants à sa fille de 18 ans née d’une autre union qui demeure également en Italie. [ 5 ] L’appelant a présenté une première demande pour avoir l’autorisation de voyager avec les enfants en Italie, demande qui a été refusée séance tenante le 3 juillet 2018 par l’honorable Marie Gaudreau, de la Cour supérieure, district de Montréal [2] . [ 6 ] Le 30 juillet 2018, l’honorable France Dulude de la Cour supérieure rejette au stade provisoire une seconde demande pour voyager en Italie avec les enfants.
Cette seconde demande procède au fond devant la juge Nolin. [ 7 ] L’intimée s’oppose à la demande de l’appelant, craignant que ce voyage ne soit qu’un prétexte pour amener les enfants de l'Italie au Maroc et qu’ils ne puissent revenir. [ 8 ] Les enfants ne sont jamais allés en Italie. Ils ont vu leur grand-mère au Maroc en 2015 et celle-ci a vu X précédemment alors qu’il n’était âgé que de quelques mois. L’intimée n’est jamais allée en Italie non plus; elle a rencontré la mère de l’appelant au Maroc.
L’appelant se rend, quant à lui, fréquemment au Maroc. [ 9 ] Les parties ont une relation particulièrement conflictuelle.
[ 10 ] Notamment, en 2014, alors que la famille était en visite au Maroc, l’appelant a présenté une demande devant le tribunal marocain afin que les enfants ne puissent pas sortir du territoire marocain et a conservé les passeports canadiens des enfants; l’intimée est revenue seule au Canada afin d’y rechercher une ordonnance pour obtenir l’émission de nouveaux passeports canadiens. [ 11 ] L’appelant a présenté deux demandes devant un tribunal marocain en 2018 afin qu’il soit ordonné à l’intimée de retourner au domicile conjugal, demandes qui ont été rejetées.
Il a également porté plainte au Maroc contre l’intimée pour infidélité durant la même période. [ 12 ] Au Canada, l’appelant a finalement fait plusieurs plaintes à la DPJ contre l’intimée, et celle-ci en a également fait une contre lui. JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] Au sein d’un jugement détaillé, la juge décrit la nature des relations entre les parties. Elle énonce qu’elle ne croit pas l’appelant lorsqu’il témoigne de son intention de vivre au Canada. Elle relève que l’appelant n’a aucun actif au Canada, qu’il a des dettes d’environ 40 000 $ sur ses cartes de crédit et qu’il est bénéficiaire de l’aide sociale.
La juge ne le croit pas non plus lorsqu’il explique que son entreprise au Maroc ne lui rapporte aucun revenu et qu’il ne peut la fermer en raison d’une formalité. Elle explique être inquiète des véritables intentions de l’appelant quant à ce voyage et que la prudence s’impose dans les circonstances, même si le Maroc et l'Italie sont des pays signataires de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« Convention de La Haye ») [3] .
Elle note que « [l]e père n’a jamais voyagé seul avec les enfants et il se fait aujourd’hui très insistant, multipliant les demandes à cet effet au Canada » [4] . [ 14 ] Elle conclut que ce voyage n’est pas dans l’intérêt des enfants et rejette sa demande. DROIT D’APPEL [ 15 ] Avant d’étudier le fond du dossier, il y a lieu de se pencher sur le droit d’appel de l’appelant. Celui-ci n’a pas demandé la permission d’un juge d’appeler du jugement entrepris. [ 16 ] Le jugement portant sur la demande de voyage s’inscrit dans le cadre de l’instance en divorce des parties.
Il s’agit ainsi d’un jugement en cours d’instance, lequel nécessitait une permission d’appeler conformément à l’article 31 C.p.c . [5] L’appel est ainsi irrégulièrement formé. [ 17 ] À l’audience, l’appelant a présenté une requête en autorisation dite nunc pro tunc (maintenant pour alors).
Afin d’obtenir une telle permission, l’appelant doit établir que les conditions de l’article 31 C.p.c . sont remplies, en plus de démontrer que la permission d’appeler est dans l’intérêt de la justice et que le principe de proportionnalité est respecté (art. 9 et 17 C.p.c .) [6] . [ 18 ] Or, le jugement est de nature temporaire et ne cause pas un préjudice irrémédiable. De plus, l’intérêt des enfants, critère à considérer selon l’
article 33 C.c.Q . , ne justifie pas une telle permission [7] . Tel qu’abordé plus amplement ci-dessous, la juge n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de l’intérêt des enfants et sa décision de refuser un tel voyage est justifiée. [ 19 ] Ainsi, la requête en autorisation de l’appel nunc pro tunc est rejetée, et ceci suffit pour régler le litige. Il nous apparaît cependant à propos de se pencher sur le fond du dossier. ANALYSE [ 20 ] L’intérêt de l’enfant est au cœur de la décision de permettre ou de rejeter une demande pour voyager seul avec lui [8] .
Bien que les voyages à l’étranger et la rencontre des membres de la famille soient généralement dans l’intérêt d’un enfant, il est également dans son intérêt de revenir chez lui à la fin du voyage sans la nécessité de procédures judiciaires. La Cour supérieure a développé plusieurs critères à considérer, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, lors d’une demande par un parent pour voyager seul avec son enfant.
Le juge Daniel Dumais les a résumés dans Droit de la famille — 162902 , et il est utile de les considérer, sans que ces critères ne soient nécessairement exhaustifs: [17] Comme toute décision relative aux enfants, celle portant sur la demande d’un parent pour être autorisé à voyager seul avec eux, à l’extérieur du pays, doit être prise dans leur intérêt et le respect de leurs droits. [18] Une analyse de la jurisprudence pertinente révèle différents éléments pris en compte par le tribunal dans l’exercice de sa discrétion judiciaire à cet égard. Il s’agit des facteurs suivants : i.
Le fait que la destination convoitée est ou non un pays signataire de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants; ii. La sécurité, le niveau de risque et les avertissements relatifs au pays visé; iii. L’âge des enfants concernés par la demande; iv. Les motifs qui sous-tendent la permission sollicitée et les intentions du parent requérant; v. La nature des relations entre les enfants visés par la demande et la famille à l’étranger, s’il en est; vi. La nature des relations entre les ex-conjoints; vii.
Les liens, voire le degré d’attachement avec le Québec, du parent sollicitant la permission de voyager à
l’étranger, notamment : • la période de temps passé au Québec; • la présence ou non de membres de sa famille au Québec; • l’obtention ou non de la citoyenneté canadienne; • sa situation patrimoniale et financière au Québec; • son apprentissage de la langue; viii.
Les liens, voire le degré d’attachement, du parent sollicitant la permission de voyager avec le pays étranger où il veut amener ses enfants, notamment : • les motifs de sa venue au Québec/Canada; • la nature de ses relations avec sa famille à l’étranger; • son intérêt à travailler, résider ou séjourner à l’étranger; • sa situation patrimoniale à l’étranger. [19] Aucun de ces éléments n’est déterminant en soi.
Chaque cas est différent et nécessite une appréciation des circonstances propres à l’affaire. [9] [Références omises] [ 21 ] La juge s’est basée sur ces critères afin de rendre sa décision. [ 22 ] L’intimée craint que l’appelant aille de l'Italie au Maroc et qu’il ne ramène pas les enfants au Canada. La juge se dit inquiète des véritables intentions de l’appelant quant à ce voyage. Elle dit que l’appelant pourrait facilement atterrir en Italie et se rendre au Maroc avec les enfants. [ 23 ] L’appelant soulève que ces craintes ne sont pas justifiées puisque non soutenues par la preuve.
Par contre, l’appelant ne soulève pas d’erreur dans le raisonnement de la juge et invite plutôt la Cour à substituer son appréciation générale de la preuve à celle de la juge. Là n’est pas le rôle d’une cour d’appel [10] . [ 24 ] L’appelant soutient que la juge n’a pas tenu compte de son témoignage et de la preuve documentaire démontrant qu’il souhaite vivre au Canada. Or, la juge l’a considéré et a jugé son témoignage non crédible [11] .
Elle cite plusieurs facteurs qui appuient sa conclusion, dont le fait que l’appelant n’a aucun actif et aucun emploi au Canada alors qu’il détient deux appartements et une entreprise au Maroc et le fait qu’il intente des procédures au Maroc afin d’ordonner l’intimée à y retourner. L’appréciation de la crédibilité d’un témoin est une question de fait qui ne peut être modifiée en appel qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [12] .
Outre ce lourd fardeau qui repose sur l’appelant, ce dernier n’a pas reproduit au dossier d’appel les notes sténographiques de première instance, de sorte que la Cour n’a pas en main les éléments nécessaires pour se prononcer sur cette question [13] . [ 25 ] L’appelant souligne que l'Italie et le Maroc sont des pays signataires de la Convention de La Haye et qu’il s’agit d’un élément favorable que le tribunal a mis de côté dans son analyse.
En effet, lorsque la destination projetée est signataire de la Convention de La Haye, les tribunaux sont plus favorables à la permission de voyager, tout en conservant la discrétion nécessaire pour refuser de tels voyages en présence de circonstances particulières ou en imposant des conditions strictes au parent voyageur [14] .
Ainsi, s’il est vrai que le fait que ces pays soient signataires de la Convention de La Haye est un élément favorable à la demande de l’appelant, ce facteur n’est pas déterminant en soi et doit être soupesé selon les circonstances du dossier. [ 26 ] Or, la juge a pris en compte ce facteur et conclut qu’il est contrebalancé dans le présent dossier par les nombreuses procédures judiciaires intentées par l’appelant contre l’intimée au Maroc.
Même si la majorité des procédures ont été rejetées par les tribunaux marocain, la crainte de nouvelles procédures pourrait empêcher l’intimée d’exercer au Maroc ses droits en vertu de la Convention de La Haye : [26] Le Tribunal est conscient que le Maroc est un pays signataire de la Convention de La Haye, mais la Mère ne peut ou ne veut plus s’y rendre de peur de ne pouvoir rentrer au Canada. Elle ne pourrait, selon elle, s’y présenter pour aller chercher les enfants, si le Père les y emmenait.
Elle croit que l'Italie n’est qu’un prétexte pour se rendre au Maroc. […] [39] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans le meilleur intérêt des enfants d’autoriser ce voyage et de les placer dans un conflit potentiel quant à leur retour au Canada qui, nonobstant la Convention de La Haye, pourrait s’étendre sur de nombreux mois. [ 27 ] La juge appuie également sa décision sur la relation acrimonieuse entre les parties, le peu de relations entre les enfants et la famille à l’étranger et le degré d’attachement de l’appelant avec le Québec versus le Maroc.
Les circonstances du présent dossier nous apparaissent suffisamment sérieuses pour susciter une crainte que l’appelant garde les enfants en Italie ou au Maroc.
[ 28 ] Finalement, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de l’intérêt des enfants. Bien que les voyages à l’étranger et la rencontre des membres de la famille soient généralement dans l’intérêt d’un enfant, la juge justifie suffisamment sa décision de refuser un tel voyage en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] DÉCLARE que l’appel est irrégulièrement formé; [ 30 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler nunc pro tunc ; [ 31 ] LE TOUT SANS FRAIS , vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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