2019 QCCQ 8794, 2019 QCCQ 8794
Opinion
Protection de la jeunesse — 199019 2019 QCCQ 8794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003156-190 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison d’une situation de négligence éducative. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle jusqu’au 30 juin 2020 dans la perspective d’un retour chez la mère à compter du 30 juin 2020. [ 3 ] Les parties souscrivent aux mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 5 ] En juillet, l’évaluation de la Directrice est complétée.
Elle conclut à une situation de négligence éducative. La mère s’avère peu disponible. Durant la dernière année, la famille connaît quatre (4) milieux de vie et X fréquente trois (3) écoles. La disponibilité aux apprentissages laisse à désirer et un encadrement non adapté expose X depuis quelques mois.
[ 6 ] Une intervention minimale terminale est identifiée considérant l’ensemble des démarches effectuées par la mère. [ 7 ] Toutefois, il est rendu nécessaire d’orienter le dossier vers l’application des mesures et en conséquence, une mesure volontaire est convenue le 3 décembre 2018. [ 8 ] La mère reconnaît la situation de négligence éducative et tout ce qui la compose.
Elle accepte que sa fille soit confiée à sa tante maternelle et qu’un retour définitif puisse s’effectuer le 30 août après une intégration progressive. [ 9 ] La tante habitant la [Région A], les contacts mère/enfant ont été difficiles à planifier. La mère tient à l’occasion de ces contacts des propos inadéquats envers sa fille. L’enfant demeure marqué de ces discussions où la mère lui demande si elle veut revenir à la maison pour le 24 juin. [ 10 ] En juin 2019, la mère change de logement. Elle doit se stabiliser financièrement suite à une faillite. [ 11 ] Un troisième (3
e) contact est prévu pour la mi-août. Or, la mère s’y présente avec un ami que l’enfant ne connaît pas. L’enfant n’est pas à l’aise avec cet inconnu. La mère refuse de rester sur les lieux et vu le refus de l’enfant d’être en présence de cet homme, le contact n’a pu se poursuivre. [ 12 ] La situation de l’enfant est judiciarisée. [ 13 ] Le 29 août 2019, le Tribunal, sur mesures provisoires, maintient l’enfant chez la tante. [ 14 ] X évolue positivement au sein de son milieu d’accueil. Une évaluation psychologique recommande un suivi rapidement, X étant dans une phase cruciale de son développement.
Cette même évaluation traite de la relation positive entre X et sa tante. [ 15 ] La mère a également débuté un suivi psychologique au CLSC. [ 16 ] X demeure marquée par ses expériences passées et cela a un impact direct sur la relation avec sa mère. Bien qu’elle désire des contacts avec sa mère, elle les préfère [dans la région A].
Craint-elle un retour chez sa mère? [ 17 ] La collaboration de la mère a été difficile dernièrement avec un impact important sur les contacts et le report du retour préalablement prévu l’été dernier. [ 18 ] Certes, la Directrice se doit de travailler le retour de l’enfant auprès de sa mère. Pour ce faire, des contacts doivent avoir lieu. Ces contacts se doivent d’être profitables à l’enfant.
La mère se doit de collaborer avec la Directrice. [ 19 ] Tous doivent éviter que l’enfant porte sur elle les impacts d’un conflit de loyauté. [ 20 ] Par-dessus tout, le retour de l’enfant doit s’avérer être dans l’intérêt de l’enfant. Puisque l’évaluation psychologique pose le constat que l’enfant doit demeurer auprès de sa tante durant l’année scolaire, ce retour ne pourra être tenté que lors de la période estivale 2020. [ 21 ] La Directrice doit travailler à ce que la mère et l’enfant soient prêtes pour cette étape. Il serait préférable que quelques contacts aient lieu d’ici là.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle, madame B, jusqu’au 30 juin 2020; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa mère à compter du 30 juin 2020; [ 26 ] PREND ACTE de l’élaboration d’un plan intervention avec comme objectif le retour de l’enfant auprès de sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision et PERMET la levée de la supervision selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2020; [ 30 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 10 décembre 2019 Me Angela Nevard Procureure de la Directrice Me Alexandre Niquette Procureur de l’enfant Date d’audience : 11 octobre 2019
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