2019 QCCQ 919, 2019 QCCQ 919
Opinion
Vandal c. Rioux 2019 QCCQ 919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701309-170 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES VANDAL [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
ANDRÉ RIOUX [...] Saint-Rédempteur (Québec) [...] Défendeur et FRANÇOIS RHÉAUME [...] Lévis (Québec) [...] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à résilier le contrat d’achat d’une roulotte de voyage de marque Classic Cruiser 2007, modèle 13FD que le défendeur lui a vendu et qu’il estime être affectée de vices cachés tels le plancher pourri, infiltration d’eau dans le mur et sur le toit. [ 2 ] André Rioux conteste la réclamation alléguant qu’il ignorait les problèmes que présentait cette roulotte et qu’il a été de bonne foi dans sa vente, sans garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur. [ 3 ]
Malgré tout, il appelle en garantie son propre vendeur, François Rhéaume, alléguant que si quelqu’un devait être responsable des vices cachés, c’est ce dernier. [ 4 ] Rhéaume a comparu et contesté la réclamation en alléguant ne pas être responsable puisqu’il a vendu la roulotte à André Rioux sans garantie aux risques et périls de l’acheteur, et au surplus, il lui a indiqué que les joints d’étanchéité étaient à refaire.
CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] L’objet du présent litige est une roulotte de voyage de marque Classic Cruiser, modèle 13FD , construit en 2007. [ 6 ] François Rhéaume déclare avoir acheté la roulotte en juillet 2017 et l’avoir revendu deux jours plus tard à André Rioux. [1] Cette vente s’est conclue pour un montant de 6 500 $ et était une vente finale sans aucune garantie légale, inspectée et achetée aux risques et périls de l’acheteur. [2] [ 7 ] Le Service d’immatriculation de la Société de l’assurance automobile du Québec atteste que Rhéaume a fait immatriculer cette roulotte de loisir le 17 juillet 2017, ayant déclaré à ce moment-là qu’il l’avait acheté pour 500 $. [3] [ 8 ] Rhéaume dit avoir mentionné à Rioux, avant la vente, que certains joints étaient à refaire.
Il nous dit ne pas avoir utilisé cette roulotte et n’avoir fait d’autre voyage que d’aller le chercher à l’achat et l’amener chez lui. Il ne savait pas qu’il y avait des problèmes. Tout ce qu’il a fait dessus était le changement de deux lumières extérieures. [ 9 ] André Rioux témoigne qu’il a acheté cette roulotte le 19 juillet 2017 pour 6 500 $ et l’a remis en vente sur Kijjiji pour le revendre le 24 juillet 2017 au demandeur.
Il dit l’avoir revendu parce que sa camionnette perdait de l’huile. [ 10 ] Il reconnait ne pas l’avoir fait examiner pendant les cinq jours que cette roulotte était immatriculée à son nom et dit n’avoir pas senti d’odeur d’humidité. Pourtant Rhéaume affirme que Rioux l’a rappelé trois jours après qu’il lui ait vendu la roulotte pour lui faire part qu’il s’est rendu compte de problèmes qu’il estimait graves et voulait se faire rembourser.
Notamment, qu’il s’est rendu compte que le plancher vis-à-vis le réfrigérateur était mou. [ 11 ] Rhéaume s’est opposé à la résiliation de la vente soulignant qu’elle a été faite sans garantie aux risques et périls de l’acheteur. Préalablement à l’achat par Rioux, Rhéaume lui aurait dit avoir fait un voyage et qu’il revenait de camper avec la roulotte. Il ne lui a jamais dit qu’il ne l’avait que depuis trois jours. Rhéaume nie avoir pu dire une telle chose puisque la seule distance qu’il a roulée avec la
roulotte c’était de l’achat à l’amener chez lui. [ 12 ] Voyant le refus de Rhéaume de consentir à l’annulation, Rioux remet sur Kijjiji la même annonce que son vendeur avait fait paraître. On y lit [4] que « la roulotte est très propre et, tout fonctionne bien…très bien entretenue et entreposée l’hiver ». [ 13 ] C’est en lisant cette annonce que Jacques Vandal communique avec le défendeur pour avoir de plus amples informations. Celui- ci lui dit que c’est sa fille qui était propriétaire de la roulotte. [ 14 ] Le demandeur et sa conjointe, Ginette Delisle, vont la voir.
À leur arrivée, la roulotte est stationnée devant la résidence du défendeur, toutes les portes et fenêtres étant ouvertes. Elle semblait en bonne condition, elle ne présentait pas de cernes, ni de tâches d’humidité visibles. [ 15 ] À une question de Ginette Delisle, André Rioux affirme qu’il n’y a jamais eu d’infiltrations d’eau. La conjointe d’André Rioux a affirmé aussi que la roulotte était à leur fille qui ne s’en est pas servie depuis plus d’un an. [ 16 ] Le demandeur et sa conjointe ont eu un coup de cœur pour la roulotte et, devant les représentations rassurantes de Rioux, décident de l’acheter.
Un contrat de vente daté du 24 juillet 2017, déjà préparé par le vendeur ou sa conjointe, est signé par les parties. On y lit que la roulotte est vendue au prix de 6 600 $ et que la vente est finale, sans aucune garantie légale, inspectée par l’acheteur aux risques et périls de l’acheteur.
L’immatriculation s’est complétée le 24 juillet 2017 et encore une fois, les parties au contrat ont fait une fausse déclaration aux autorités que le prix de vente était de 1 000 $. [ 17 ] Après en avoir pris possession, le demandeur et sa conjointe ont senti dans la roulotte une odeur d’humidité qui n’était pas présente lors de la visite. Croyant qu’il s’agissait d’une odeur qui s’était imprégnée dans les coussins, ils ont tenté de les nettoyer et ont même vu un rembourreur pour les changer.
Ils ont utilisé un produit pour couvrir la senteur, mais chaque fois elle refaisait surface. [ 18 ] En septembre 2017, devant la persistance de la situation, le demandeur décide de faire inspecter sa roulotte par Les Ateliers XL.
C’est Yves Thomassin, un professionnel dans la réparation des roulottes depuis plus de dix ans, qui a fait l’inspection et on lit dans son rapport qu’« en mettant le pied, il a senti le plancher mou et qu’il a testé un mur qui était plein d’eau ». [ 19 ] Le rapport [5] conclut que le plancher gravement détérioré est à remplacer à la suite d’infiltration d’eau majeure et fait état aussi de traces d’humidité dans le mur gauche et de la présence de pourriture autour de l’antenne sur le toit.
On y souligne que les joints sont aussi à réparer. [ 20 ] Une estimation des coûts des travaux requis totalise 8 013,76 $ [6] . L’expert consulté est d’avis que la roulotte ne valait pas le prix que les réparations allaient couter. [ 21 ] Le 12 septembre 2012, le demandeur communique donc avec son vendeur André Rioux pour obtenir la résiliation du contrat.
Au cours de cet entretien téléphonique, Rioux mentionne au demandeur qu’il avait acheté cette roulotte environ un an auparavant et qu’il l’avait à peine utilisé, l’ayant conservé tout ce temps dans son entrée. [ 22 ] Le défendeur refuse de consentir à la résiliation et suggère plutôt au demandeur de s’adresser à Rhéaume de qui Rioux a acheté la roulotte. [ 23 ] Le demandeur, au lieu de cela, choisit le 22 septembre 2017 de mettre en demeure Rioux [7] . [ 24 ] Avant d’envoyer la mise en demeure, le demandeur a fait quelques recherches pour découvrir que son vendeur ne lui a pas dit la vérité et caché certains éléments concernant la condition véritable de la roulotte.
Il a réalisé que l’annonce faite sur Kijjiji était trompeuse puisque le défendeur y mentionnait que la roulotte avait été bien entretenue et entreposée l’hiver; ce qui était faux car le vendeur ne l’a eu que quelques jours. [ 25 ] Estimant avoir été victime de tromperie et de fausses représentations, Vandal réclame l’annulation pure et simple de la vente avec le remboursement du prix de 6 600 $ ainsi que 436,91 $ pour un système de frein électrique ajouté à son véhicule pour tirer la roulotte, les frais d’expertise de 91,98 $ et un montant additionnel de 500 $ pour troubles et inconvénients. [8] [ 26 ] Le demandeur dépose aussi un historique de possession de la roulotte depuis 2009 qui révèle que Rhéaume l’avait acquis le 17 juillet 2017 pour la revendre le 20 juillet 2017, tandis que Rioux l’a acheté le 20 juillet 2017 et l’a revendu le 24 juillet 2017. [9] [ 27 ] Dans sa réponse à la mise en demeure [10] , Rioux déclare que pendant les quatre jours qu’il l’a eu il ne se serait pas rendu compte des problèmes de la roulotte, car il ne l’a pas habité et ne l’a pas fait inspecter.
Il reconnait que sur l’annonce de de Kijjiji , il s’est fié sur la parole et la bonne foi de son propre vendeur, Rhéaume, qui lui aurait dit que cette roulotte était très bien entretenue, aucune infiltration d’eau ou autres et qu’il l’entreposait tous les hivers. [ 28 ] L’échange de communication n’ayant pas abouti, le demandeur a institué la présence procédure. [ 29 ] Ceci constitue le résumé de la preuve qui nous a été présentée qui est à la base factuelle du litige entre les parties et que nous devons maintenant examiner pour déterminer les droits et obligations des parties.
Cependant, auparavant, nous allons exposer les principes juridiques qui peuvent s’appliquer et à la lumière desquels cet exercice doit s’effectuer. PRINCIPES JURIDIQUES [ 30 ] Aux termes de l'
article 1726 du Code civil du Québec : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent
impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 31 ] Certes, le vendeur « n'est pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent »; la loi considère « apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 32 ] Ces articles imposent au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
En cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 33 ] L'acheteur d'une roulotte de voyage usagée qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de conclure le contrat de vente, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 34 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être « d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu ». [ 35 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit forcément établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 36 ] Lorsque le vice est connu de l'acheteur, soit parce que lui ou son expert l'a découvert avant la vente, ou encore que le vendeur le lui a dénoncé, il n'existe aucune garantie, sauf stipulation expresse contraire. [11] [ 37 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue.
Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur. [ 38 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'avait constaté. [12] [ 39 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur. [13] [ 40 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent. [14] [ 41 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice. [ 42 ] Le camouflage, les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui autrement serait apparent. [15] [ 43 ] Des propos rassurants, même faits de bonne foi, peuvent rendre un vice potentiellement apparent un vice caché. [16] [ 44 ] Le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché. [17] [ 45 ] Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel.
Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l’autre
partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. [18] [ 46 ] L'acheteur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait une inspection préachat lorsqu'il a été rassuré par les propos du vendeur. [19] [ 47 ] Par ailleurs, l'acheteur d'une roulotte usagée ne peut pas avoir les mêmes attentes de durabilité que celui d'une roulotte neuve. [ 48 ] Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendue, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie.
L'usage protégé variera donc selon l'état du bien au moment de la vente. [ 49 ] La durabilité raisonnable ne peut donc être appréciée seulement à partir de la date de la vente, puisqu'il faut tenir compte de l'usure normale déjà présente lors de la vente. [ 50 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien, lors de son acquisition, était affecté de vices cachés peut demander la réduction du prix de vente, mais, auparavant, il doit dénoncer la situation au vendeur : 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [20] [ 51 ] Un vendeur non professionnel peut exclure ou limiter sa responsabilité par une vente faite aux risques et périls de l’acheteur.
Cependant, pour des vices qui lui sont connus, il reste tenu à l’obligation de les dévoiler en vertu de la théorie du dol [21] : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance.
Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. [22] [ 52 ] La clause de vente aux risques et périls de l’acheteur ne protège donc pas le vendeur contre son dol sous forme notamment de mensonges, manœuvres ou réticence. [23] [ 53 ] La clause de non-garantie est généralement soumise à une interprétation restrictive. [24] [ 54 ] Aux termes de l’article 2803 du C.c.Q., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver les faits au soutien de ses prétentions. [ 55 ] Généralement une preuve prépondérante qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante suffit. ( art. 2804 C.c.Q. ) [ 56 ] Ce sont, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 57 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
ANALYSE ET DÉCISION [ 58 ] La preuve a révélé que la roulotte de voyage qui a été l’objet de vente successive dans la présente affaire est affectée de graves défauts dont la correction couterait plus cher que le prix d’achat, voire la valeur du bien. [ 59 ] Le demandeur prétend qu’il s’agit de vices cachés. [ 60 ] Il est établi que Jacques Vandal et sa conjointe ont fait une visite sérieuse de la roulotte. Cette visite qu’André Rioux lui-même reconnaît avoir été sérieuse et élaborée n’a rien révélé de particulier.
Il n’y avait aucun cerne ou quelques indices que ce soit indiquant qu’il y a déjà eu des infiltrations. [ 61 ] Au surplus, les représentations du vendeur à l’effet que la roulotte ne prenait pas l’eau étaient rassurantes et l’annonce qu’il avait passée sur le site de vente internet Kijjiji indiquait qu’elle avait été très bien entretenue, qu’elle a été bien entreposée l’hiver. [ 62 ] Cependant, au moment de la visite, il faut souligner que la roulotte était aux quatre vents c’est-à-dire que les portes et fenêtres ouvertes et fort bien ventilée. [ 63 ] Autant André Rioux que sa conjointe a représenté que la roulotte appartenait à leur fille et qu’elle ne s’en est pas servie depuis plus d’un an. [ 64 ] Devant l’état apparent de la roulotte et les représentations faites par le vendeur, le demandeur n’a pas senti le besoin de la faire expertiser. [ 65 ] Le Tribunal estime qu’il n’y a pas là de preuve de négligence ou d’insouciance de la part de cet acheteur qui n’avait pas raison de ne pas croire les représentations du vendeur. [ 66 ] Ce n’est qu’après en avoir pris possession, que le demandeur et sa conjointe ont commencé à sentir une odeur d’humidité qui n’était pas présente au moment de la visite. [ 67 ] Quelques semaines plus tard, alors qu’il s’apprêtait à préparer la roulotte pour l’entreposage d’hiver, Vandal a eu des doutes, car pendant tout l’été, ils ont essayé sans succès de se débarrasser de cette odeur d’humidité qu’ils ont sentie après la prise de possession. [ 68 ] Ils ont fait examiner la roulotte par un expert qui a constaté les problèmes d’infiltration qui n’étaient pas apparents au moment de l’achat. [ 69 ] C’est lorsqu’il a fait part à Rioux le 12 septembre 2017 de sa découverte que ce dernier alors lui avait représenté qu’il avait acheté la roulotte lui-même contrairement à ce qu’il avait représenté lors de la vente où il avait dit que la roulotte était à sa fille et qu’il n’a pas eu de problèmes avec cette roulotte pendant tout ce temps. [ 70 ] Ces contradictions ont paru curieuses au demandeur tout comme le conseil de Rioux de s’adresser à son propre vendeur, François Rhéaume et l’ont poussé à vérifier plus à fond.
C’est là que le demandeur découvre que Rioux n’avait acheté cette roulotte que quelques jours avant de la lui revendre, et que c’était faux qu’elle appartenait à sa fille, voir même, à lui-même depuis un an. [ 71 ] Au cours du procès, il s’est avéré que Rioux savait qu’il y avait un problème avec la roulotte, car à peine trois jours après l’avoir acheté de Rhéaume, il a rappelé celui-ci pour lui parler d’un plancher mou vis-à-vis le frigo. [ 72 ] Voilà la preuve que le vendeur André Rioux a fait de fausses représentations au demandeur tout comme il s’est avéré que les représentations qu’il avait faites sur Kijjiji étaient fausses aussi quant à l’entretien et à l’entreposage d’hiver de la roulotte puisqu’il n’en avait aucune idée. [ 73 ] Ces fausses représentations ont suscité chez Jacques Vandal un sentiment de sécurité et le justifiaient de ne pas faire expertiser la roulotte avant son achat malgré l’âge du bien. [ 74 ] Lorsque le demandeur fait part au défendeur de son intention de demander l’annulation, celui-ci se rabat sur la clause de vente
sans garantie aux risques et périls de l’acheteur. [ 75 ] Tel que mentionné dans les résumés des principes qui s’appliquent, la conduite de Rioux dans la présente affaire fait en sorte qu’à notre avis, cette clause d’absence de garantie ne peut avoir l’effet qu’il souhaite. [ 76 ] Un vendeur ne peut pas cacher un vice ou un défaut en tentant de piéger l’acheteur dans une vente sans garantie et aux risques et périls de l’acheteur.
C’est ce que Rioux a tenté de faire dans cette affaire tout comme d’ailleurs, c’est ce que François Rhéaume a fait aussi à l’égard de Rioux. [ 77 ] Il ressort très clairement de la preuve que Rioux savait qu’il y avait un problème. C’est ce qui explique que les portes et les fenêtres étaient ouvertes lors de la visite pour faire disparaître l’odeur et l’apparence de bonne foi de Rioux n’était finalement qu’un comportement dolosif. [ 78 ] Le Tribunal ne croit pas le témoignage de Rioux quand il dit qu’il a revendu la roulotte au bout de trois jours parce que sa camionnette perdait de l’huile.
Nous ne retenons pas non plus son affirmation qu’il n’a pas senti d’odeur d’humidité dans cette roulotte. Cette affirmation est contredite autant par Rhéaume et le fait qu’il l’ait rappelé au bout de trois jours pour essayer d’annuler l’achat de la roulotte, que par le demandeur et sa conjointe qui ont décelé cette odeur lors de la prise de possession. [ 79 ] Le Tribunal est d’avis que Vandal a raison de demander l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé. [ 80 ] La situation que la preuve nous révèle est celle visée par l’
article 1728 du Code civil du Québec c’est-à-dire que le vendeur connaissait le vice caché et dans ces circonstances, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 81 ] Cependant, ce préjudice doit être une suite directe et immédiate de la faute commise et découler de la transaction. [ 82 ] À notre avis, l’installation de boules et des freins par le demandeur sur son véhicule n’est pas un dommage de ce genre. [ 83 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que le demandeur a le droit à une indemnité de 500 $ pour les dommages et inconvénients que la faute du vendeur Rioux, lui a occasionnés et au remboursement des frais d’expertise de 91,98 $. [ 84 ] La demande principale sera donc accueillie pour 7 191,98 $. [ 85 ] Qu’en est-il maintenant de l’appel en garantie où André Rioux revient contre François Rhéaume? [ 86 ] La preuve est à l’effet que ce dernier a mentionné à son acheteur que certains joints étaient à refaire sur la roulotte. [ 87 ] Cependant, à notre avis, cette seule mention ne suffisait pas pour inciter monsieur Rioux à faire faire une expertise puisque Rhéaume lui a dit qu’il revenait de camper avec la roulotte. [ 88 ] De plus, l’annonce affichée sur Kijjiji qui incidemment était la même que Rioux avait plus tard réaffichée était aussi fausse.
En effet, il n’y a pas de preuve que Rhéaume savait que la roulotte avait été bien entretenue, non plus qu’elle avait été remisée pour l’hiver puisqu’il ne l’avait que depuis trois jours. [ 89 ] Le Tribunal ne croit pas Rhéaume quand il dit qu’il ne savait pas qu’il y avait un problème. Le seul geste de tenter de s’en débarrasser aussi rapidement est un indice sérieux qu’il savait avoir fait une mauvaise affaire lui-même.
Ce qui plus est lorsque monsieur Rioux l’a appelé il lui a conseillé de faire la même chose qu’il a faite et de revendre sans garantie et aux risques et périls de l’acheteur. [ 90 ] Il nous apparaît que la vente entre Rioux et Rhéaume doit connaître la même issue que celle visée en demande principale. [ 91 ] La vente entre Rioux et Rhéaume sera aussi résiliée. [ 92 ] Cependant, nous sommes d’avis qu’à cause du comportement de André Rioux, il n’y a pas lieu de l’indemniser tel qu’il le demande dans l’appel en garantie pour le plein montant des condamnations qu’il sera appelé à payer à Jacques Vandal. [ 93 ] Le comportement douteux qu’il a qu’il a adopté envers Vandal ne justifie pas qu’il soit pleinement indemnisé des conséquences de ses actes pour lesquels Rhéaume ne peut toujours bien ne pas être considéré comme responsable bien que ce dernier doit se porter garant de la qualité du bien vendu d’où notre conclusion de résilier la vente entre eux sans autres dommages.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale; RÉSILIE la vente de la roulotte de voyage de marque Classic Cruiser, modèle 13FD , construit en 2007 intervenue entre André Rioux et Jacques Vandal à toute fin que de droit; COMDAMNE André Rioux à payer à Jacques Vandal la somme de 7 191,98 $ avec les intérêts au taux légal, augmenté de l’indemnité additionnelle, calculé suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 22 septembre 2017 et les frais de justice de 185 $; PREND ACTE de l’offre de Jacques Vandal de remettre le bien, soit la roulotte de voyage de marque Classic Cruiser 2007 modèle 13FD numéro de série 4C9CT131075032-114 à André Rioux sur paiement des sommes auxquelles il a été condamné et ce dernier pourra aller le quérir là où elle se trouve; ACCUEILLE l’appel en garantie;
COMDAMNE François Rhéaume à rembourser à André Rioux, la somme de 6 500 $ avec les intérêts au taux légal, augmenté de l’indemnité additionnelle, calculé suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l’appel en garantie, soit le 16 octobre 2017 et les frais de justice de 185 $; SUR PAIEMENT DE CETTE SOMME , André Rioux devra REMETTRE à François Rhéaume la roulotte de voyage de marque Classic Cruiser 2007 modèle 13FD portant le numéro de série 4C9CT131075032-114. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2018
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